Accord d'entreprise "accord d'entrepirse relatif à la mise en place d'organisations particulières du travail dans le cadre de contrats d'exploitation" chez BWT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BWT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T09318001127
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : BWT FRANCE
Etablissement : 56211061900342 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

Accord d’entreprise relatif de mise en place d’organisations particulières du travail dans le cadre de contrats d’exploitation

Entre les soussignés :

Monsieur XXXX, Directeur Général, représentant la Société BWT France S.A.S, sise 103 rue Charles Michels à Saint-Denis (93200),

d’une part, et

Le délégué syndical « Force Ouvrière » : Monsieur XXXX

Le délégué syndical « CGT » : Monsieur XXXX

Le délégué syndical « CFE/CGC » : Monsieur XXXX

d’autre part,

Préambule

Force est de constater que les clients de BWT France attendent une offre de services élargie, allant du conseil, à l’installation clef à main, à la prestation d’exploitation et/ou de maintenance ponctuelle et parfois permanente à l’instar du site SAFRAN de Montluçon.

Ce type de prestation peut nécessiter la mise en place d’organisation du travail différentes de celles actuellement présentes au sein de BWT France : équipes successives impliquant ou non des heures de nuit, voire d’équipes de suppléance de fin de semaine ou encore une annualisation du temps de travail afin de calquer l’organisation imposée par le client sur son site.

La mise en place d’équipes détachées fonctionnant avec une organisation du travail atypique : travail posté, équipes successives, par roulement ou non, travail de nuit, en équipe de suppléance… nécessite la consultation des membres du CHSCT puis des membres du CE.

Après la consultation le 14 février 2018 du CHSCT dont les membres ont rendu un avis favorable à l’unanimité, et du CE le 15 février 2018, dont les membres ont aussi rendu un avis favorable à l’unanimité, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes.

En cas de mise en place de travail posté :

Afin d’assurer la continuité de service attendue par le client final, le travail posté pourra être mis en place. Ce travail pourra prendre différentes formes d’organisation. Les avantages et inconvénients des différentes organisations possibles seront évalués en tenant compte du contexte du site, et en veillant à limiter autant que possible la pénibilité.

Travail en équipes successives :

L’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaine, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h. Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption aucune ou en cycle semi-continu, avec une interruption hebdomadaire.

Ce type d’organisation du travail s’exerce en cycles : le cycle est une période brève, exprimé en nombre de semaine. Au sein de cette période, la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.

Travail posté semi-continu (3x8 sur 5 jours du lundi au vendredi)

Le travail en semi-continu est exercé par des salariés formant trois équipes distinctes, qui se succèdent sur un même poste de travail jour et nuit pendant cinq jours (du lundi matin entrée de poste au samedi matin sortie de poste). Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques, à l’exception faite du repos compensateur de l’équipe de nuit, qui pourra venir réduire le temps de travail /augmenter le temps de pause de cette équipe).

Organisation :

Le travail posté est constitué des 3 équipes, travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail. Il appartiendra à chaque site concerné d’établir son cycle en fonction des besoins du client.

Exemple d’organisation possible sur un cycle de 3 semaines :

  • Equipe du matin : lundi au vendredi de 06 heures à 14 heures

  • Equipe d’après-midi : lundi au vendredi de 14 heures à 22 heures

  • Equipe de nuit : lundi au samedi de 22 heures à 06 heures

L’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit (chap. III) s’appliquent dès lors que les salariés sont en horaire de nuit.

Travail posté en discontinu hors week-end (2x8 – 5 jours/7)

Le travail discontinu est exercé par des salariés formant deux équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail pendant cinq jours sans chevauchement (du lundi matin entrée de poste au vendredi soir sortie de poste).

Organisation :

Au sein de chaque équipe les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques). Le travail posté est constitué d’une équipe du matin et d’une équipe d’après-midi.

Exemple d’organisation possible :

  • Equipe du matin : lundi au vendredi de 06 heures à 14 heures

  • Equipe d’après-midi : lundi au vendredi de 14 heures à 22 heures

Rotation des équipes :

Dans les modes définis ci-dessous, une rotation des équipes peut être organisée. Une équipe de matin sur un cycle peut passer de l’après-midi sur un autre cycle puis de nuit le cas échéant sur un 3ème cycle.

Travail en horaire décalé :

Le travail en horaire décalé consiste à faire travailler des équipes à des heures notoirement différentes mais avec des plages de chevauchement. Ce type d’organisation permet d’accroître l’amplitude des temps de service aux clients.

Organisation :

Le travail en horaire décalé peut être constitué d’une ou de plusieurs équipes ; une ou deux équipes en horaire décalé peuvent coexister avec une équipe en « horaire normal ».

En cas de mise en place d’équipes de suppléance

Le fonctionnement en feux continus peut nécessiter la mise en place d’équipes de suppléance du week- end, qui relaient le personnel de semaine durant le week-end.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l’équipe de semaine exclusivement pendant les jours de repos collectifs pour cause de congés annuels ou de jours fériés dans le cas, où ce ne serait pas les équipes de semaine qui travailleraient le jour férié en question.

La durée hebdomadaire de présence est de 24 heures sur deux jours, dont 23 heures de temps de travail effectif afin de prendre en compte les 30 minutes minimum quotidiennes de pause. Etant donné que la durée du travail des salariés de l'équipe de suppléance sera inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, ces salariés devront être considérés comme travailleurs à temps partiel. Les dispositions relatives au temps partiel leur seront donc applicables. Ils pourront alors prétendre proportionnellement aux avantages salariaux consentis par l'employeur aux salariés à temps complet après réduction de leur temps de travail.

Le salarié en équipe de suppléance s’engagera à respecter la réglementation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail tout en prenant en compte :

  • la dérogation au 10 heures maximum travaillées dans la limite de 12 heures car le travail en équipe de suppléance s’effectue sur une amplitude de 48 heures maximum.

  • la dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures de travail applicable aux travailleurs de nuit.

La durée totale d’intervention sur le week-end ne devra pas excéder 24 heures. Si, exceptionnellement ce devait être le cas (transmission d’informations à l’équipe suivante par exemple), les dispositions sur les heures complémentaires s’appliqueraient.

Les plages d’intervention, y compris de nuit, sont de douze heures maximum.

Majoration du travail en équipe de suppléance de week-end :

Pour les salariés OETAM (Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise) aussi désignés comme « Mensuels » par la convention collective de la métallurgie, chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration n'a pas le même objet que les majorations de salaire prévues par la convention collective de la métallurgie pour les salariés en cas, par exemple, de travail de nuit. Par conséquent, pour les salariés d'une équipe de suppléance qui travaillent la nuit, la majoration de 50 % se cumule avec la majoration pour travail de nuit.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration légale des équipes de suppléance.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi en fonction des horaires de début et de fin d’équipe).

La majoration de 50% prévue au titre du travail en équipe de suppléance ne s'appliquera pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance seront amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé ou en jour férié. Dans ce cas de recours les heures éventuellement travaillées au-delà de 23 heures à 35 heures incluses seront considérées et traitées en heures complémentaires et les suivantes seront comme des heures supplémentaires selon des conditions et limites en vigueur.

Ainsi cette majoration ne sera pas versée au titre des heures non travaillées dans la situation considérée : absence (hors congé payé, maladie / accident indemnisé suivant l’article 30 de la convention collective de la métallurgie), formation/ information en semaine, visite médicale en semaine, remplacement en semaine pour jour férié, congé collectif…

Congés payés

Les jours de congés payés légaux et conventionnels seront décomptés en appliquant, à la durée normale fixée pour ces congés en jours ouvrés, la proportion : jours de travail à horaire d’équipe de suppléance / jours de travail à horaire normal.

- 1 Jour de congé (samedi ou dimanche) correspond à un décompte de 2,5 jours ouvrés de congés payés

- 2 Jours de congé (samedi et dimanche) correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés.

Le travail en équipe de suppléance ne sera pas maintenu pendant les semaines de fermeture de l’entreprise.

En principe, en matière de congés exceptionnels pour évènements familiaux, la disponibilité du salarié en semaine rend les dispositions à ce sujet sans objet. Cependant, il est convenu que les salariés en équipe de suppléance bénéficient au prorata temporis de leur temps de présence sur la semaine des jours légaux/conventionnels d’évènements familiaux.

Temps repos

En contrepartie de la dérogation à la durée maximale de 8 heures de travail quotidienne pour les travailleurs de nuit en cas d’équipe de suppléance, le temps de dépassement de ces 8 heures sera ajouté au temps minimal de repos quotidien de 11 heures ou au temps minimal de repos hebdomadaire de 35 heures entre 2 semaines de travail le plus rapidement possible à l’issue de la date de dépassement.

Cela sera bien le cas, la majorité du temps, immédiatement à la fin de du travail du week-end sauf en cas de formation/réunion d’information en semaine, en cas de visite médicale ou de remplacement ponctuel de l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectifs pour cause de jours fériés ou de congés annuels.

Dans ce cas, le maximum sera effectué pour que le temps de repos soit au moins de 42 heures (35 heures + 2 fois 3,5 heures de dépassement). Si à titre exceptionnel, cela s’avère impossible, le temps qui n’aura pas pu être pris sera reporté les jours suivants.

Retour à l’équipe de semaine

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.

Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l’employeur informe les salariés concernés par voie d’affichage des postes disponibles.

Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit.

L’employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.

En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l’ancienneté et/ou de l’âge du demandeur.

Formation / Information

Un suivi spécifique sera assuré par la commission formation, afin d’assurer au personnel des équipes de suppléance, le maintien d’un niveau de compétence leur permettant de revenir aux horaires collectifs. Les heures de formation effectuées du lundi au vendredi seront récupérées selon les dispositions légales.

Pour des besoins de formation ou d'information, les collaborateurs des équipes de suppléance pourront participer aux réunions d'information du personnel qui pourront se tenir en semaine. Le déroulement de ces réunions ou formations feront l'objet d'une information au minimum le week-end précédent. Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis sans les majorations prévues dans le cadre du travail en équipe de suppléance. Il est entendu que la formation n’est pas une option et que le salarié convoqué à une session de formation, sauf circonstance exceptionnelle, devra y participer.

En cas de recours au travail de nuit

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Majoration du travail de nuit pour les OETAM

Les heures de travail effectuées pour un salarié travaillant habituellement de nuit (320 heures par an travaillées entre 21 heures et 6 heures) au cours de la plage horaire de 22 heures et 6 heures ouvriront droit, à la condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire égal à 15% du salaire minimum prévu pour l’intéressé par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne des OETAM.

Ainsi cette majoration ne sera pas versée au titre des heures non travaillées dans la plage et en cas d’absence (hors congé payé, maladie / accident indemnisé suivant l’article 30 de la convention collective de la métallurgie).

Elle se cumulera à celle définie en II.A.

Majoration du travail de nuit pour les cadres

Ainsi cette majoration ne sera pas versée au titre des heures non travaillées dans la plage et en cas d’absence (hors congé payé, maladie / accident indemnisé).

Sans que ce mode d'organisation soit imposé directement ou indirectement par des nécessités techniques - les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures, à la condition que leur nombre soit au moins égal à six, bénéficieront d'une majoration d'incommodité égale à 15 % du taux horaire effectif de l'intéressé.

Repos compensateur de 20 minutes hebdomadaires

Le repos compensateur de 20 minutes prévu pour les salariés en travail de nuit de semaine (non applicable à l’équipe de suppléance de nuit) sera effectué soit hebdomadairement en augmentant de 4 minutes par jour la pause quotidienne, soit en réduisant de 20 minutes le temps de travail hebdomadaire de cette équipe, soit en le cumulant de sorte de que des ½ journées ou journées complètes puissent être prises par les salariés concernés. Ce repos compensateur sera indemnisé.

Les dispositions particulières liées au travail posté

Surveillance médicale particulière et sécurité

Il sera demandé au service de médecine du travail que les salariés en travail posté bénéficient d’une surveillance médicale renforcée via un suivi individuel régulier. Les visites médicales, régulièrement programmées, seront effectuées par le Médecin du Travail durant la semaine. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail, sauf pour les salariés en équipe de suppléance. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

Pour tout salarié amené à travailler avec organisation particulière de ses horaires (rotation, nuit suppléance), une visite médicale préalable sera effectuée.

BWT France veillera à ce qu’une personne par site soit formée et habilitée Sauveteur Secouriste du Travail.

Pause payée pour les OETAM

Chaque poste inclura une pause repas payée d’une demi-heure pour toute période d’au moins 6 heures consécutives de travail effectif, de sorte que le travail effectif ne dépassera pas 6 heures consécutives. Cette pause se substitue au temps de pause prévu par l’article L. 3121-33 du code du travail. Cette pause ou indemnisation de cette pause ne sera pas dûe en cas de période de moins de 6 heures de travail effectif.

Sans que le temps de pause ne soit assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci sera néanmoins indemnisé. La majoration prévue ci-dessus ne s'applique pas à la rémunération du temps de pause. Cette indemnité ne sera due que si la pause par période 6 heures est inférieure à une heure. Ainsi cette indemnisation ne sera pas versée au titre des heures non travaillées dans la situation considérée.

Ainsi, la durée effective du travail d’un poste en équipe avec une amplitude horaire de 8 heures sera de 7,5 heures.

Indemnité de restauration sur le lieu de travail des OETAM

Le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de ses conditions particulières d'organisation (horaires de travail résultant du travail en horaire notoirement décalé ou en travail de nuit…) ou lesquelles ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d'avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l'entreprise, ni de se restaurer à l'extérieur. Il est versé une indemnité de restauration destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation telle que prévue dans la convention collective de la métallurgie des OETAM de la région parisienne.

L'indemnité de restauration sur le lieu de travail n'est versée qu'au titre des jours où le salarié se trouve dans la situation visée au paragraphe précédent. Elle ne sera pas versée au titre des jours non travaillés, qu'ils soient ou non indemnisés (congés payés, absence résultant d'une maladie ou d'un accident, etc.) ni au titre des jours travaillés où le salarié ne se trouvera pas dans la situation considérée.

Le montant de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail suivra l’évolution des barèmes conventionnels.

En cas d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 5 janvier 2001 et ses avenants est applicable aux salariés détachés, à l’exception des salariés travaillant en équipe de suppléance, qui ne bénéficient pas de jours de RTT.

De façon dérogatoire, pour des raisons liées à l’organisation du site et de la gestion des absences, le temps de travail pourra être décompté hebdomadairement sur 35 heures de travail effectif, ne générant pas de jour RTT ni collectifs, ni individuels.

Toujours de façon dérogatoire et de sorte à correspondre aux impératifs d’organisation du client final, l’organisation du temps de travail pourra être effectuée sur une période supérieure à la semaine. Cette organisation ne concerne pas les salariés travaillant en équipe de suppléance.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois, en exercice civil.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage s’ils travaillent selon un même horaire collectif et s’ils suivent des horaires individuels par tout autre moyen écrit, de préférence ou oral.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés par cet accord seront amenés à varier soit collectivement, soit individuellement en fonction de l’organisation du site client.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans la limite de 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage s’ils travaillent selon un même horaire collectif et s’ils suivent des horaires individuels par tout autre moyen écrit, de préférence ou oral.

Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire –volume et/ou répartition– intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires, à l’exception des heures éventuellement travaillées le dimanche dans le cadre d’une dérogation de plein droit.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire.

Dérogation au repos dominical

Cas de dérogations possibles

Travail en continu

Dans les industries ou les entreprises industrielles fonctionnant à feux continus, il pourra être demandé à BWT France de s’assurer une prestation sur site 7 jours sur 7. C’est pourquoi, sous réserve de se situer dans un des cas de dérogation possible, certains salariés pourront donc être amenés à travailler le dimanche.

Cas des équipes de suppléance

La dérogation au repos dominical est applicable lors du recours aux équipes de suppléance du week-end. Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe.

Intervention de maintenance en urgence :

La dérogation au repos dominical est applicable dans le cadre de travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente.

Cela peut par exemple concerner une intervention sur site un dimanche dans le cadre d’une astreinte

Cas des astreintes :

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est considérée comme un temps de repos. Elle est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaires.

Contreparties

Majorations pour les OETAM

Les heures de travail effectuées exceptionnellement, un dimanche bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 100 %, incluant les majorations pour heures supplémentaires.

Repos compensateur

Le salarié bénéficie d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail : soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

En cas de travaux urgents « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini à l’article L 3132-4 du code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu. Il donnera lieu à du repos compensateur d’une durée équivalente au repos qui restait à prendre. Si le salarié doit impérativement reprendre son poste sans avoir pu bénéficier de ses 11 heures de repos et du temps de l’intervention/déplacement, il pourra reporter ce temps ultérieurement.

Dérogation à la durée maximale quotidienne

La durée maximale du travail, hors cadre forfait jours est légalement de 10 heures. Cet accord prévoit de porter de façon dérogatoire la limite à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Cette dérogation n’est pas applicable aux travailleurs de nuit, sauf si effectuée dans le cadre d’une équipe de suppléance.

Jours fériés

En fonction des impératifs organisationnels du client final, les jours fériés /chômés tombant un jour de semaine pourront être travaillés, dans ce cas soit par l’équipe de semaine ou par l’équipe de suppléance. Le cas échéant, les salariés concernés seront informés la semaine précédente.

Les heures travaillées donneront lieu à la majoration accordée par la convention collective de la métallurgie pour les OETAM pour le travail des jours fériés, et légale pour le jour chômé en plus de celle définie en III. Ainsi, les heures de travail effectuées un jour férié bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 50 %, incluant les majorations pour heures supplémentaires, mais non cumulable avec la majoration en cas de travail de nuit.

Planning

Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document. Celui-ci doit comporter la répartition des horaires de travail sur le cycle et la liste nominative des salariés composant chaque équipe. Le planning doit être affiché sur le lieu où s’effectue le travail.

Une copie sera tenue à la disposition du CE et du CSHCT.

Astreinte

Dans le cadre de contrat d’exploitation, il pourra être demandé que BWT France organise une astreinte de sorte de répondre à toute demande de dépannage du site du client final en particulier lorsque les installations fonctionnent en permanence.

Dans ce cas, les modalités édictées dans « l’accord sur les principes généraux de permanence et services d’intervention – Astreinte » pour la partie II relative aux « astreintes téléphoniques et interventions d’urgence du contrat SAGEM » seront appliquées.

Le personnel concerné ainsi que les modalités d’organisation de la période d’astreinte spécifique à chaque site sera précisé.

Rattachement à l’intéressement

Sauf mention contraire dans l’accord d’intéressement ou ses avenants applicables, les salariés travaillant dans le cadre d’un contrat d’exploitation seront rattachés à la catégorie « Autres Administratifs ».

Engagement du personnel sur les postes ouverts de la cadre d’un contrat d’exploitation

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Les postes créés dans le cadre de la mise en place des contrats d’exploitation sur les sites de clients finaux en vue la réalisation de prestations de maintenance, d’exploitation seront ouverts en priorité au personnel BWT France volontaires disposant des compétences et aptitudes nécessaires. L'affectation au poste fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.

A défaut de volontaires répondant aux critères définit ci-dessus, il sera procédé à des recrutements de collaborateurs externes en nombre nécessaire. Ainsi, les postes pourront être pourvus en partie avec du personnel sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou du personnel temporaire afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux opérations de production en semaine.

Information

A chaque signature de contrat d’exploitation, les membres du CE et du CSHCT seront informés de l’organisation mise en place.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au plus tôt au 1er avril 2018 sous réserve du respect des formalités de notification pour opposition et de dépôts accomplis.

L’accord pourra être dénoncé conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la Direccte et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Lorsque l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires, la dénonciation entraîne l’obligation d’engager une nouvelle négociation au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de la conclusion d'un accord de substitution. Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l’accord dénoncé. A défaut d’accord dans ce délai de 12 mois, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai. Passé ce délai de 12 mois, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

Publicité et validité de l’accord

Le texte de l’accord sera déposé à la DIRECCTE de Bobigny sur l’initiative de la Direction ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

En outre, le personnel est informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus pour la communication.

Le texte de cet accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet.

Fait à Saint Denis, le 28 mars 2018

Pour la Société BWT France

Monsieur XXXX

Directeur Général

Pour les Organisations syndicales :

Monsieur XXXX - F.O.

Monsieur XXXX – C.G.T.

Monsieur XXXX – C.F.E./C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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