Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail suite aux négociations annuelles engagées pour l'année 2018" chez ACOME
Cet accord signé entre la direction de ACOME et le syndicat UNSA et CGT le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : A05018002010
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ACOME SOCIETE COOPERATIVE ET PARTICIPATIVE
Etablissement : 56212351300037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR
LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2018
Entre :
La société ACOME, représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines,
Et
Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,
Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.
PREAMBULE
Bien que les différents secteurs d’activité sur lesquels la société est présente enregistrent en 2017 une croissance relativement soutenue, et malgré les efforts consentis par le personnel d’ACOME, le taux de marge réalisé en 2017 demeure en deçà des prévisions.
Si les signataires du présent accord entendent préserver le pouvoir d’achat des salariés, ils s’accordent également sur la nécessité de trouver en 2018 des moyens d’augmenter les taux et volumes de marge.
Dans ce sens, les résultats des réflexions engagées notamment dans le cadre du projet « DIGITALE » et du « Schéma Directeur industriel » seront autant de données à considérer pour y parvenir, en lien avec les opportunités offertes par la nouvelle réglementation du travail.
CHAMP D'APPLICATION et CONTENU
Article 1- Etablissements concernés
Le présent accord s'applique au personnel ayant un contrat de travail avec ACOME SA, rattaché aux établissements suivants :
ACOME Romagny (50)
ACOME Paris Montparnasse (Paris 14)
Article 2 - Contenu de l'accord
Le présent accord définit notamment :
le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2018
les principes de l'organisation du temps de travail pour 2018 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés).
MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES
Article 3 – Pourcentage d'augmentation accordé pour 2018
3.1. Taux d’augmentation générale et enveloppes accordées pour les augmentations individuelles :
Taux d'augmentation générale | Enveloppes Augmentations individuelles |
|
---|---|---|
Cadres |
|
0,5% |
TAM | 1,1% | 0,5% |
Employés | 1,3% | 0,3% |
Ouvriers | 1,3% | 0,3% |
Les ajustements salariaux seront opérés au 1er février 2018
3.2. Modes de calcul des enveloppes salariales :
Concernant les augmentations générales :
Les taux d’augmentation générale sont appliqués sur les éléments suivants :
salaire brut de base ;
prime d’équipe ;
prime de maintenance.
Concernant les augmentations individuelles :
Pour les augmentations individuelles, les enveloppes catégorielles sont déterminées selon les conditions suivantes :
identification pour chaque catégorie professionnelle des salariés présents au 31 décembre 2017 ;
calcul pour ces salariés du coût salarial annuel théorique pour chaque catégorie professionnelle par projection sur 13 mois du salaire mensuel brut de base acquis au 31 décembre 2017 ;
application sur ce « coût salarial annuel projeté » du taux relatif à « l’enveloppe augmentations individuelles » pour chaque catégorie professionnelle.
3.3. Usage des enveloppes salariales :
Concernant les augmentations générales :
Le taux d’augmentation général est appliqué à tous les salariés dont la date de début de contrat en cours est antérieure au 1er juillet 2017.
Pour les autres, aucune augmentation générale n’est accordée.
Concernant les augmentations individuelles :
Pour les Cadres et les TAM :
le taux d’augmentation individuel est proposé par le réseau de management, puis soumis à validation par la DRH dans le cadre du dispositif en place dans la société (selon niveau de poste, correctif âge et comparatif marché), ce taux peut être accordé par échelonnement ;
des mesures spécifiques décidées dans le présent accord sont mises en œuvre.
Employés et ouvriers:
usage de la grille salariale de référence pour les changements de qualification ;
des mesures spécifiques décidées dans le présent accord sont mises en œuvre.
Article 4- Mesures catégorielles spécifiques :
Il est convenu d'appliquer les différentes mesures catégorielles suivantes :
Catégories de personnel | Types de mesures catégorielles décidées (« mesures spécifiques ») |
---|---|
Ouvriers | Le 1er septembre 2018, passage de 8 personnes en 190 et en fin 2018, passage en 190 d’un nombre de P1 égal au nombre de P1 partis à la retraite sur la période du 1/1/2018 au 31/12/2018. |
Employés | Attention portée envers la qualification des personnes travaillant dans les filières qualité, logistique et maintenance. |
TAM | Attention portée envers la qualification des personnes travaillant dans les filières qualité, logistique, développement et maintenance. |
Cadres | Attention portée envers les salaires proches des minima conventionnels |
Article 5- Titres restaurant :
La recherche de la dématérialisation des titres restaurant reste un objectif. Pour autant, compte tenu des difficultés rencontrées par les utilisateurs testant le système de carte magnétique, l’usage généralisé de cette carte ne peut être décidé en date de signature du présent accord. Il le sera lorsque la certitude de la fiabilité technique du système sera acquise.
A la demande des organisations syndicales, en 2018, une étude portant sur l’opportunité de mettre en place un dispositif de chèques vacances sera réalisée, sur le principe d’un choix possible entre le dispositif des titres restaurant ou celui des chèques vacances.
La Direction de la société accepte le principe d’une telle étude, mais précise que la mise en œuvre d’un tel dispositif ne doit pas être source de complexité administrative. Dans le cas contraire, il ne sera pas donné de suite à cette étude.
Article 6- Information relative au processus d’ajustement salarial individuel (TAM et cadres) :
Par ailleurs, il est convenu que des consignes soient données aux managers afin que tous les salariés connaissent leur positionnement salarial marché (avec publication de la courbe « de correctif âge » utilisée).
Article 7- Frais professionnels : « remboursement de repas »
Le montant maximal de la prise en charge par la société d’un repas professionnel, sur justificatif de la dépense réelle engagée, est modifié à compter du 1er février 2018 : 23 € contre 22 € auparavant.
Il est entendu que cette disposition doit faire l’objet d’une application stricte par les managers. Les éventuelles dérogations acceptées par ces derniers devront faire l’objet d’une justification précise auprès de la personne en charge de la gestion des déplacements professionnels. Elles devront demeurer exceptionnelles.
MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018.
Article 8 – Fermeture pour congés payés
8.1 - Principe
La période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :
Congés d'été : du samedi 28 juillet 2018 au dimanche 26 août 2018 inclus (19 jours ouvrés), reprise du travail le lundi 27 août 2018.
Congés d'hiver : du samedi 22 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus (6 jours ouvrés), reprise du travail le jeudi 3 janvier 2019.
Pour les lignes de production prévues à l’arrêt pour la nuit du 28 juillet 2018 et/ou du 22 décembre 2018, la veille des congés d'été ou d’hiver, les horaires sont les suivants :
équipe du matin : 6h à 12h ;
équipe de l'après-midi : 10h à 16h au lieu de 12h à 18h.
Pour les lignes de production non prévues à l’arrêt pour ces mêmes nuits, l’horaire habituel est adopté :
équipe du matin : 6h à 12h ;
équipe de l’après-midi : 12h à 18h.
8.2 Dérogation à la période de fermeture de 4 semaines
Les services pour lesquels une permanence est nécessaire pourront continuer à fonctionner, et ce conformément aux pratiques habituelles. Cette nécessité est imposée soit par le marché (charge de travail), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique…).
Dans ce cas, 3 semaines consécutives de congé principal doivent être prises, sauf sur demande expresse du salarié pour raison familiale (en tel cas seulement 2 semaines consécutives pourront être prises sur la période d'ouverture des congés).
Sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.
Dans tous les cas, il est rappelé que les dispositions légales qui imposent au minimum la prise de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre doivent être respectées.
Article 9 – Fractionnement des congés payés
En cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre 2018), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement. Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.
Article 10– Prise par anticipation des congés payés
Il est convenu que la prise de congés payés par anticipation ne soit pas possible en dehors de cas particuliers tels que :
reprise du travail après un très long arrêt de travail pour maladie ;
insuffisance de congés pour cause d'entrée récente dans la société.
Pour ce second cas, la prise de congés payés par anticipation ne pourra pas excéder 5 jours ouvrés.
En cas de manque de congés, l'octroi de congés sans solde est accordé de droit sur demande.
Article 11 – « Ponts » et journée de solidarité
Compte tenu du calendrier, 3 ponts sont accordés selon les modalités définies dans l'accord 35 heures. En conséquence, pour l'année 2018 : le lundi 30 avril, le vendredi 11 mai et le vendredi 2 novembre sont des journées « de fermeture ».
Pour les seules personnes travaillant en horaire fixe bénéficiant annuellement par l’accord 35 heures d’au maximum 3 ponts, il est admis pour ces seuls ponts, que les heures de travail effectuées sur les journées dites de fermeture fassent l’objet d’une majoration de 25% et soient versées selon les règles en place (récupération ou paiement). Par ailleurs la journée ainsi travaillée fait l’objet d’une récupération.
Pour les salariés qui ne sont pas en forfait jours (pour lesquels la journée de solidarité a été rajoutée au nombre de jours à travailler dans l’année), la journée de solidarité est retirée, par défaut, dans les compteurs individuels de RTT dès le 1er janvier 2018. Néanmoins, tout salarié a la possibilité de demander le financement de cette journée par une autre source ; cette demande doit alors être formulée au plus tard le 31 mars 2018 auprès du service d'Administration du Personnel.
Toutefois, au cas où le niveau de l'activité justifierait de travailler lors de cette journée de solidarité, cette journée sera fixée le lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte).
La décision définitive de confirmer l'imputation de la journée de solidarité sur le compteur de RTT ou de travailler le lundi de Pentecôte sera prise par la Direction au plus tard le 31 mars 2018.
En cas de décision de travailler le 21 mai 2018, la journée de RTT prise dans les compteurs individuels sera immédiatement restituée.
Article 12 – Particularité de la semaine 19 (du 7 mai au 11 mai 2018) :
Compte tenu de la particularité de la configuration de la semaine 19 (présence de 2 jours fériés), il est convenu que, outre le vendredi 11 mai non travaillé, le lundi 7 mai et le mercredi 9 mai ne seront pas travaillés. Ces deux jours devront être financés par la pause de journées de CP, CPA, CPM, RTT, JDR… au choix des salariés.
Article 13– Décompte des congés payés en horaire 2x12
La présence d'un jour férié non travaillé en semaine est sans conséquence sur le solde de compteur de congés payés des salariés travaillant en horaire 2x12 (pas de journée "à récupérer" se traduisant par une journée de congé supplémentaire).
Il en est de même pour l’horaire 5x8 lorsqu’un jour férié est positionné sur une journée non travaillée.
Article 14- Télétravail
La Direction s’engage à tirer les conclusions du chantier test organisé jusqu’au 31 mars 2018.
Il sera alors décidé de la suite à donner au dispositif de télétravail et des modalités associées.
Article 15- Temps partiel
Il est rappelé que le temps plein reste par définition l’horaire de travail de référence. La Société n’entend pas effectuer de recrutements à temps partiel.
Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.
ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Article 16- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, suite aux négociations annuelles engagées pour l’année 2017, a été signé le 1er décembre 2017.
Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission « Egalité professionnelle » du Comité d’entreprise.
DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT
Article 17 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.
Article 18 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Mortain, le 3 janvier 2018,
Pour la Société ACOME
Monsieur XXXX,
Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat UNSA
Monsieur XXXX,
Délégué Syndical
Monsieur XXXX
Délégué Syndical
Monsieur XXXX
Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT
Monsieur XXXX
Délégué Syndical
Monsieur XXXX
Délégué Syndical
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