Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2020" chez ACOME

Cet accord signé entre la direction de ACOME et les représentants des salariés le 2020-02-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001963
Date de signature : 2020-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : ACOME Scop SA à capital variable
Etablissement : 56212351300037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-17

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,

SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES ENGAGEES POUR L'ANNEE 2020

Entre :

La société ACOME, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

Et

Les Délégations Syndicales représentées par leurs Délégués Syndicaux,

Il est conclu le présent accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ("NAO") telles que prévues à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Les négociations ont été ouvertes sur les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est rappelé par les parties aux présentes que la Société ACOME est à ce jour couverte par :

  • Un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes signé en 2017 (pour une durée de 3 ans) ;

  • Un accord sur la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion, signé en 2017 (pour une durée de 3 ans) ;

  • Un accord à durée indéterminée sur la gestion des emplois et des parcours professionnels signé en 2014 et modifié par avenant en 2019 ;

  • Un accord à durée indéterminée sur la participation, signé en 1979 (modifié par avenants successifs) ;

  • Un accord sur l’intéressement, signé en 2017 (pour une durée de 3 ans).

Les thèmes couverts par ces accords arrivant à échéance en 2020 feront l’objet de nouvelles négociations, conformément à l’accord de méthode signé le 17 février 2020.

Cet accord de méthodes a été proposé pour articuler les nombreuses négociations de l’année et aussi pour prendre en compte le ralentissement brutal des commandes à l’Optique intervenues à partir du second semestre 2019.

Après avoir remis aux Délégués syndicaux l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre des négociations annuelles, les parties se sont donc réunies le 4 décembre 2019, le 11 décembre 2019, le 15 janvier 2020, le 22 janvier 2020, le 30 janvier 2020, 5 février 2020, 11 février 2020.

Aux termes de ces réunions et après avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par les textes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

  1. CHAMP D'APPLICATION et CONTENU

  1. Etablissements concernés

Le présent accord s'applique au personnel ayant un contrat de travail avec ACOME SA, rattaché aux 2 établissements d’ACOME SA : ROMAGNY-FONTENAY (50) et PARIS MONTPARNASSE (75).

  1. Contenu de l'accord

Le présent accord définit notamment :

  • Le montant et les principes des ajustements salariaux applicables collectivement aux différentes catégories de personnel pour l’année 2020 ;

  • Les principes de l'organisation du temps de travail pour 2020 (calendrier et modalités générales liées à la prise des congés).

Il précise également les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’année 2020.

  1. MESURES LIEES A LA REMUNERATION ET A SES ACCESSOIRES

  1. Pourcentage d'augmentation accordé pour 2020

3.1. Taux d’augmentation générale et enveloppes accordées pour les augmentations individuelles :

Augmentation générale Augmentations individuelles
Cadres 0,8 0,5
TAM 0,9 0,4
Employés 1,1 0,2
Ouvriers 1,1 0,2

Les augmentations générales seront opérées en février 2020 et les augmentations individuelles en mars 2020.

3.2. Modes de calcul des enveloppes salariales :

  • Concernant les augmentations générales :

Les taux d’augmentation générale sont appliqués sur les éléments suivants :

  • Salaire brut de base ;

  • Prime d’équipe ;

  • Prime de maintenance.

  • Concernant les augmentations individuelles :

Pour les augmentations individuelles, les enveloppes catégorielles sont déterminées selon les conditions suivantes :

  • Identification pour chaque catégorie professionnelle des salariés présents au 31 décembre de l’année précédente ;

  • Calcul pour ces salariés du coût salarial annuel théorique pour chaque catégorie professionnelle par projection sur 13 mois du salaire mensuel brut de base acquis au 31 décembre de l’année précédente ;

  • Application sur ce « coût salarial annuel projeté » du taux relatif à « l’enveloppe augmentations individuelles » pour chaque catégorie professionnelle.

3.3. Usage des enveloppes salariales :

  • Concernant les augmentations générales :

Le taux d’augmentation général est appliqué à tous les salariés dont la date de début de contrat en cours est antérieure au 1er juillet de l’année précédente.

Pour les autres, aucune augmentation générale n’est accordée.

  • Concernant les augmentations individuelles :

Pour les Cadres et les TAM :

  • Le taux d’augmentation individuel est proposé par le réseau de management, puis soumis à validation de la Direction des Ressources Humaines, dans le cadre du dispositif en place dans la société (selon niveau de poste, correctif âge et comparatif marché). Ce taux peut être accordé par échelonnement ;

  • Des mesures spécifiques sont également décidées dans le cadre du présent accord.

Employés et ouvriers:

  • Usage de la grille salariale de référence pour les changements de qualification ;

  • Il est convenu d’assurer le passage d’un certain nombre de personnes au coefficient 190 en 2020. Ce nombre sera évoqué lors des négociations sur la GPEC.

  • Cette procédure sera revue dans le cadre de la négociation de l’Accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

  1. MESURES LIEES A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La période de prise des congés principaux est celle définie par la loi, soit du 1er mai au 31 octobre.

  1. Fermeture pour congés payés

4.1. Périodes de fermeture

Les périodes de fermeture sont fixées par atelier.

Pour le personnel administratif et par défaut pour les ateliers, la période de fermeture générale pour cause de congés payés est fixée ainsi :

  • Congés d'été : du lundi 3 août 2020 à 6h au dimanche 23 août 2020 inclus (15 jours ouvrés), reprise du travail le lundi 24 août 2020 (reprise à 6h pour les équipes du matin).

  • Congés d'hiver : du mercredi 23 décembre 2020 à 18h au dimanche 3 janvier 2021 inclus (6 jours ouvrés), reprise du travail le lundi 4 janvier 2021 (reprise à 6 heures pour les équipes du matin). Concernant la journée de travail du 23 décembre les équipes adopteront l’horaire suivant : équipe du matin de 6h à 12h, équipe d’après-midi de 12h à 18h.

En tout état de cause, trois semaines consécutives de congé principal doivent être prises, sauf sur demande expresse du salarié pour raison familiale (en tel cas seulement 2 semaines consécutives pourront être prises sur la période d'ouverture des congés).

Sur les 5 semaines de congés payés, 4 doivent être prises par semaines entières. Ces 4 semaines sont comptabilisées pour 5 jours de congés payés ouvrés, sauf en cas de présence d'un jour férié en semaine.

4.2. Dérogation aux périodes de fermeture

Les services pour lesquels une permanence s’avère nécessaire pourront continuer à fonctionner après l’avoir déclarée aux Chefs d’établissement et au Service administration du personnel. Cette nécessité doit s’imposer soit par l’activité (ventes, nettoyage des lignes, inventaires…), soit par la nature même des fonctions (maintenance, informatique, comptabilité, logistique…).

La mise en place de ces permanences doit faire l’objet d’une planification et d’une information au sein de chaque service aussi tôt que possible et au moins un mois avant la période.

  1. Fractionnement des congés payés

Dans tous les cas, il est rappelé que les dispositions légales qui imposent au minimum la prise de 2 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre n’acceptent aucune exception et doivent être strictement respectées par les Collaborateurs et les Managers.

Aussi, la Direction des Ressources Humaines veillera à ce que cette règle soit strictement respectée.

Compte tenu des périodes de fermeture prévues, en cas de fractionnement du congé principal (prise d'au moins une semaine de congés payés après le 31 octobre 2018), et ce, quelle qu'en soit la raison (initiative du salarié ou de l'employeur), il n'est pas attribué de journées de congés supplémentaires pour cause de fractionnement.

Le présent accord pose donc un principe général d'abandon des congés de fractionnement.

  1. « Ponts » et journée de solidarité

Compte tenu du calendrier, 2 ponts sont accordés selon les modalités définies dans l'accord 35 heures. En conséquence, pour l'année 2020, le vendredi 22 mai et le lundi 13 juillet sont des journées dites « de fermeture ».

Pour les salariés qui ne travaillent pas en horaire fixe et qui ne sont pas soumis à une convention de forfait jours, la journée de solidarité est retirée, par défaut, dans les compteurs individuels de RTT dès le 1er janvier 2020.

Pour les salariés en convention de forfait jours, la journée de solidarité est automatiquement rajoutée au nombre de jours à travailler dans l’année.

Toutefois, au cas où le niveau de l'activité justifierait de travailler lors de cette journée de solidarité, cette journée sera fixée le lundi 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte). La décision définitive de confirmer l'imputation de la journée de solidarité sur le compteur de RTT ou de travailler le lundi de Pentecôte sera prise par la Direction au plus tard le 31 mars 2020.

En cas de décision de travailler le 1er juin, la journée de RTT prise dans les compteurs individuels sera immédiatement restituée et il sera attribué un JDR supplémentaire aux salariés en convention de forfait jours.

  1. Temps partiel

Il est rappelé que le temps plein reste par définition l’horaire de travail de référence. La Société n’entend pas effectuer de recrutements à temps partiel.

Pour autant la Société accepte les temps partiels choisis dans la mesure où ils n’entraînent pas une désorganisation des services concernés.

  1. ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, suite aux négociations annuelles engagées pour l’année 2017, a été signé le 1er décembre 2017.

Cet accord prévoit notamment un plan d’action en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à cet accord, le suivi annuel des actions et des indicateurs associés est assuré par la commission emploi formation du Comité Social et Economique.

  1. DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DEPOT

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.

Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des organismes compétents.

  1. Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

L’accord initial tel que modifié par le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou jusqu’à la date que déterminera cet avenant.

Les Parties signataires du présent avenant s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi:

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • Un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Fait à Romagny-Fontenay, en cinq exemplaires, le

Pour ACOME

Monsieur [non visible], DRH

Pour l’UNSA Pour la CGT
Monsieur [non visible] Monsieur [non visible]
Monsieur [non visible] Monsieur [non visible]

Monsieur [non visible]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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