Accord d'entreprise "AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2019" chez KMCL - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KMCL - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01821001208
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE
Etablissement : 56372037400849 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE DROIT A LA DECONNEXION (2021-02-26) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2021-12-17) AVENANT TEMPORAIRE N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2019 (2022-06-08) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2021 (2022-12-12) ACCORD RELATIF A LA "PRIME TRANSPORT" (2023-01-16) ACCORD RELATIF A LA "PRIME PARTAGE DE LA VALEUR" (2023-02-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-21

AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2019

ENTRE

La Société Konica Minolta Business Solutions Centre Loire, SAS au capital social de 2 308 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n° B 563 720 374, dont le siège social est situé 2 avenue de la Prospective à BOURGES (18000),

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

M, Membres titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 21 juin 2018,

D’AUTRE PART.

Préambule

Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de la société le 20 décembre 2019.

La crise sanitaire a conduit la Société, comme les autres entreprises de son secteur d’activité, à devoir faire face à une crise d’approvisionnement des composants électroniques semi-conducteurs.

Cette dernière devrait impacter fortement l’activité de la Société à l’automne 2021.

Dans ce contexte, pour éviter autant que possible le recours à l’activité partielle, les parties ont décidé d’apporter des modifications temporaires à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2019, en permettant le recours à un mode d’organisation annuel du temps de travail, permettant d’ajuster le temps de travail des salariés concernés, en évitant tout impact sur l’emploi et en préservant la situation économique de l’entreprise.

C’est l’objet du présent accord.

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et des salariés ayant conclu une convention de Forfait annuel en jours, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), employés au sein des services suivants :

  • Logistique : assistant(e)s logistique, référent(e)s logistique, livreurs, chargé(e)s d’approvisionnements, préparateurs,

  • Service technique : techniciens et assistant(e)s techniques, magasiniers,

  • Service ADV et contrats.

ARTICLE 2 – DUREE - REVISION

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

Il prendra effet le 1er septembre 2021.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2232-25 et L.2232-26 du Code du travail.

SECTION II –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Eu égard aux variations d’activité à venir de l’ensemble des services visés à l’article 1, le temps de travail est réparti sur la période de référence qui court du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

En conséquence, au 31 août 2022, les compteurs temps de travail établis sur la base de l’accord du 20 décembre 2019 seront donc arrêtés, et les heures réalisées au-delà de 35 heures ou 37h30 en moyenne selon l’établissement d’appartenance, sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 seront traitées comme des heures supplémentaires.

Les articles 5 et 6 de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2019 sont en conséquence modifiés par les dispositions suivantes :


ARTICLE 3 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

3.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée en principe à 1.607 heures (incluant la journée de solidarité), étant précisé que pour certains établissements les salariés sont amenés à travailler plus, cf. article 3.3 du présent avenant.

3.2. Programmation et plannings

Une programmation prévisionnelle mensuelle définira les périodes de forte et de faible activité, après consultation du comité social et économique.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et/ou par courriel avec accusé de réception au plus tard 7 jours calendaires avant son application le mois suivant.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings (individuels) — durée et horaire de travail — seront communiqués soit par voie d'affichage soit par courriel soit remis en main propre contre décharge par période de 4 semaines, 7 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage, par courriel ou par remise en main propre et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, dans l’hypothèse du remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours.

Les plannings établis par période de 4 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité Social et Economique. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle annuelle.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant le repos hebdomadaire,

  • Repos quotidien : 11 heures,

  • Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,

  • Possibilité de semaines à 0 heures,

  • Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures,

  • Répartition du temps de travail sur 6 jours maximum au cours d’une semaine civile.

Pour limiter le recours à l’activité partielle, la Direction pourrait imposer la prise de la cinquième semaine de congés payés pendant la période de référence.


3.3. Bénéfice de jours de repos supplémentaires

L’organisation annuelle de travail donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit du personnel.

En contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures, les salariés seront susceptibles de bénéficier de jours de repos supplémentaires annuels.

Ainsi, notamment, au jour de conclusion du présent avenant :

  • au sein des établissements de LA ROCHE SUR YON, SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE et ANGERS :

En contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à 36 heures, les salariés seront susceptibles de bénéficier de 6,5 jours de repos supplémentaires annuels au plus.

  • au sein des autres établissements :

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 38 heures 30, 2 heures 30 supplémentaires étant rémunérées par semaine.

Les salariés seront dès lors susceptibles de bénéficier de 6,5 jours de repos supplémentaires annuels au plus.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Les jours de repos seront pris suivant les modalités des articles 5.3 et 8.3 de l’Accord d’Entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail en date du 20 décembre 2019.

3.4. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité).

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, par un repos compensateur équivalent, avec accord de la Direction.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, avec un décompte des heures de repos en fonction de l’horaire journalier de travail prévu au planning.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1. Principes

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 35 heures ou 37h30 selon l’établissement d’appartenance (cf. article 3.3), ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées au réel. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

4.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes réellement dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de septembre 2022.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

SECTION III – PUBLICITE –DEPOT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à BOURGES, le 21/07/2021,

En 3 exemplaires originaux,

M. POUR LA SOCIETE

Membre titulaire du CSE M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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