Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA "PRIME PARTAGE DE LA VALEUR"" chez KMCL - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KMCL - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE et le syndicat CFDT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01823001789
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE
Etablissement : 56372037400849 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2019 (2021-07-21) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LE DROIT A LA DECONNEXION (2021-02-26) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2021-12-17) AVENANT TEMPORAIRE N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2019 (2022-06-08) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2021 (2022-12-12) ACCORD RELATIF A LA "PRIME TRANSPORT" (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CENTRE LOIRE-KMCL

Dont le siège social est situé 2 Avenue de la Prospective-18000 BOURGES Immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 563 720 374 Représentée par Monsieur,

En sa qualité de Président

Ci-après désignée « la société KMCL »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

Monsieur, Délégué syndical CFDT

Ci-après désigné « le Délégué syndical »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre fixé par la loi N° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les employeurs ont la possibilité de verser à leurs salariés une prime dite Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Au regard du contexte économique exceptionnel et des difficultés que cela peut générer pour les collaborateurs, la société KMCL a initié une réflexion pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés en lien et coordination avec les partenaires sociaux.

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1 er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en attribuant une prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par la loi précitée.

Le présent accord a donc pour but, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de préciser les conditions d’application et modalités d’attribution de la « prime de partage de la valeur».

Article 1 - Champ d’application

La prime de partage de la valeur est applicable aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d’un contrat de travail au 31/01/2023, peu importe la nature du contrat de travail,

  • Avoir une rémunération annuelle brute inférieure à 59 000 euros au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

La prime bénéficiera également aux salariés intérimaires présents dans l’entreprise à la date de versement. L’entreprise s’engage à informer sans délai les entreprises de travail temporaire des conditions d’éligibilité et de versement de la prime pour qu’elles puissent procéder à son versement.

Les stagiaires ne sont pas éligibles à la prime.

Article 2 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 - Montant et modulation de la prime

Pour les salariés éligibles, le montant de la prime est fixé selon la rémunération perçue par les salariés au cours des 12 mois précédant son versement (soit du 01/02/2022 au 31/01/2023), comme suit :

Tranches de rémunération annuelle brute en Equivalent Temps Plein

Montant PPV

Inférieur ou égal à 36.000€

800 €

Compris entre 36.001€ et 48.000€

400 €

Compris entre 48.001€ et 59.000€

200 €

La rémunération retenue s’entend de la rémunération brute telle que définie à l’article L. 242- 1 du Code de la sécurité sociale perçue au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de travail et la durée de présence effective.

Le montant de la prime selon les critères de rémunération visés ci-avant, est fixé pour des salariés travaillant à temps plein.

Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon la quotité inscrite au contrat de travail.

Le montant de la prime selon les critères de rémunération visés ci-avant, est fixé pour les salariés présents au cours des 12 mois précédant son versement.

Le montant de la prime sera donc calculé au prorata du temps de présence effective du salarié au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Sont assimilés à du temps de présence les congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour maladie ou décès d’un enfant.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de la prime est réduit à due proportion.

Article 4 – Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois, en février 2023.

Le montant de la prime de partage de la valeur sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 5 – Régime social et fiscal de la prime

A titre exceptionnel, la prime versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 mois précédant son versement, ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année 2023.

Le présent accord prendra fin à la date de versement de la prime.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral pour l’avenir.

Article 7 – Procédure de règlement des différents

Les différends qui pourraient naître de l'application du présent accord ou de ses avenants, se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'accord continuera de s’appliquer conformément aux règles énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant durant son application, dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité sur demande de l'administration.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bourges, dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Bourges, le 21/03/2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société KMCL : Pour les Syndicats :

Monsieur Philippe SUZEAU Monsieur Sébastien DURAND

Président Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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