Accord d'entreprise "LE FORFAIT JOURS ITINERANTS NON CADRES" chez LEGALLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGALLAIS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T01419002416
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LEGALLAIS
Etablissement : 56382048900182 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Accord d’entreprise xxxx

forfait jours itinérants non cadres

ENTRE :

La société Legallais SAS

Dont le siège social est situé 7-10, rue d’Atalante Hérouville-Saint-Clair (14200)

Représentée par xxxxx, agissant en qualité de directeur général,

DE PREMIÈRE PART

ET :

Les délégations syndicales, représentées par

xxxx, déléguée syndicale centrale CFDT, xxxx délégué syndical Citis CFDT et xxxx délégué syndical Saso CFDT,

xxxxx, déléguée syndicale centrale CFTC,

xxxxx, délégué syndical central CGT, xxxxx déléguée syndical Citis CGT.

DE SECONDE PART

Préambule :

Le contexte concurrentiel actuellement en vigueur pour la société xxxx implique que nous soyons dans une démarche agile d’ajustements de nos axes stratégiques. En effet, notre site internet a pour but de se démarquer de nos concurrents traditionnels tout en rivalisant avec les plateformes de vente en ligne qui se développent très fortement ces dernières années. De même, nous avons choisi de développer nos points de vente afin de concurrencer les magasins physiques des concurrents grands publics. Ces axes de développement nécessitent une présence accrue des commerciaux sur le terrain.

Afin de répondre aux nécessités de l’entreprise liées à sa performance commerciale, il est décidé de modifier l’organisation du temps de travail des commerciaux itinérants non cadres. et ce conformément à l’article L2254-2 du Code du Travail prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un accord ayant pour but d’accompagner l’entreprise dans son objectif de performance collective.

Article 1. Organisation du temps de travail des commerciaux itinérants non

cadres

1.1/ Salariés concernés

L’objectif étant une présence de la force commerciale accrue sur le terrain, cet accord concerne les salariés xxxx itinérants agents de maîtrise en forfait jours.

1.2/ Situation antérieure au présent accord.

Actuellement les salariés itinérants agent de maitrise, du fait de leur autonomie de gestion, ont une organisation de travail en forfait avec 206 jours travaillés maximum par an et 23 jours non travaillés. Les jours non travaillés sont répartis de la façon suivante : 11 jours dits RTT commerciales, 6 jours dits RTT obligatoires et 6 jours dits RTT libres.

1.3/ Nouvelle organisation du temps de travail.

La durée du travail est fixée à un forfait jours d’un maximum de 212 jours de travail par an, soit 17 jours non travaillés forfaitaires, quelle que soit l’année.

Ce nombre maximum de jours travaillés dans l’année peut aller jusqu’à 222 jours par an en cas de rachat de JNT. Ce forfait inclut la journée de solidarité issue de la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

Ce forfait est régi par les dispositions de l’article L. 3121-53 et suivants du Code du travail. Il s’adresse plus particulièrement aux collaborateurs qui, disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et ce, dans le respect des règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Le forfait correspond à une année complète de travail du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année. En cas d’arrivée ou départ en cours d’exercice, le nombre de jour à travailler est calculé prorata temporis et donc au prorata du temps de présence dans l’entreprise.

L'acquisition du nombre de jours non travaillés est en fonction du temps de travail effectif.

Les dispositions du présent article sont mises en place dans le respect du droit à la déconnexion tel que décrit dans la Charte Droit à la Déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

1.4/ Date d’application.

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Article 2. Contrôle et suivi

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et privée, les salariés itinérants non cadres doivent se conformer à toute procédure en vigueur au sein de la Société xxxx. A cette fin, un récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillés est à valider mensuellement via l’application forfait.

Chaque salarié itinérant non cadre est sollicité au moins une fois par an pour s’assurer :

  • que l’amplitude des journées de travail, les repos journaliers et hebdomadaires sont respectés

  • que la charge de travail est équilibrée au regard des missions confiées et

  • que la charge de travail est compatible avec la vie familiale.

En plus d’un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération et l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le salarié peut également solliciter à tout moment, son supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines ou la direction pour un entretien aux fins d’échanger sur les situations posant difficulté et y remédier.

En cas de constat par la Direction d’une difficulté quant au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires ou relativement à l’obligation de déconnexion, la société xxxx peut provoquer un rendez-vous intermédiaire aux fins d’échanger avec le salarié sur les constats ainsi faits et trouver une solution pour y remédier.

Article 3. Evolution de la rémunération

Pour les salariés itinérants non cadres présents lors de la mise en oeuvre du présent accord, les dispositions sont les suivantes :

Passage d’un forfait de 206 jours travaillés par an à un forfait de 212 jours travaillés par an. Les 6 jours non travaillés de l’accord organisation temps de travail sont intégrés dans le salaire fixe brut selon le calcul suivant :

1/ Calcul de la valeur d’un JNT

  • salaire fixe mensuel brut x 12 / 206 = valeur d’un jour non travaillé + majoration de 25% = valeur d’un jour non travaillé à réintégrer

2/ Calcul de la valeur de 6 JNT

  • valeur d’un jour non travaillé à réintégrer x 6 = valeur des 6 jours non travaillés à réintégrer

3/ Calcul de la valeur réintégré dans le salaire mensuel

  • (valeur des 6 JNT à réintégrer + salaire fixe brut annuel au 1er janvier 2020 hors augmentation éventuelle ) / 12 = salaire fixe brut mensuel prenant en compte les JNT réintégrés.

La Direction et les représentants du personnel précisent que le calcul de valorisation d’une journée est plus favorable que le légal , tant pour le dénominateur que pour la majoration. En effet, le dénominateur pris habituellement est 21,67 et non pas 17,17 (206/12) et la majoration est de 10% et non pas 25%.

Ainsi, pour un salaire fixe à 2150 € bruts, le calcul légal conduirait à une réintégration d’une valeur de 654€ bruts à répartir sur 12 mois. Avec ce calcul plus favorable qui correspond à celui de la règle de rachat appliquée jusqu’alors, la réintégration est de 939€ bruts sur 12 mois.
Il est expressément convenu que le salaire brut fixe pris en compte pour ce calcul est celui constaté au 31 décembre 2019.

Pour les salariés itinérants non cadres intégrant l’entreprise xxxx à compter de la date d’application du présent accord, leur rémunération fixe brute tient compte directement du forfait annuel à 212 jours. Il est expressément convenu que les salaires proposés pour les nouveaux arrivants tiendront compte de cette évolution.

Article 4. Mise en oeuvre de l’accord

4.1/ Publication de l’accord

Conformément à l’article L2254-2 du Code du Travail, les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

4.2/ Information des salariés

La Direction des Ressources Humaines doit informer les salariés concernés de l’existence et du contenu de l’accord ainsi que du droit de chacun d’eux d'accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.

4.3/ Délai pour les salariés pour accepter ou refuser la modification

Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à la Direction des Ressources Humaines (courrier recommandé, courrier remis en mains propres, mail envoyé à xxxx@xxxx.com ou xxxx@xxxx.com à compter de la date à laquelle la Direction des Ressources humaines a envoyé l’information aux salariés concernés.

4.4/ Conséquence en cas de refus

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.

Dans ce cas, le salarié conserve son forfait de 206 jours travaillés par an ainsi que les 23 jours non travaillés afférents à cette organisation. Il est convenu avec les partenaires sociaux que dans cette hypothèse cela n’aura aucune autre conséquence sur l’exécution de son contrat de travail.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi

6.1/ Indicateurs de suivi

Afin de suivre le présent accord, les délégués syndicaux et la Direction décident de suivre le nombre de salariés concernés par ce forfait et ce dans la cadre de la consultation annuelle du comité social économique central sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cet indicateur est intégré dans les éléments communiqués sur l’organisation de travail dans l’entreprise. En outre les indicateurs intégrés dans la BDES présentés dans les éléments de consultation politique sociale seront mis à jour en conséquence.

D’autre part, il est convenu que les partenaires sociaux et la Direction se rencontrent après 3 ans d’application du présent accord pour échanger sur la pertinence de son maintien ou de sa révision. La Direction convoquera les délégués syndicaux à une réunion de négociation sur ce sujet.

6.2 / Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte du Calvados.

Article 7. Application

Cet accord sera remis aux délégués syndicaux signataires, consultable sur l’intranet de l’entreprise et envoyé à la DIRECCTE.

Le présent accord est déposé à la diligence de l’Entreprise, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi conformément aux dispositions légales applicables en la matière, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

En revanche, xxxx n'a pas à déposer de version en «.docx » de l'accord . Ce dernier n'a pas à être rendu public sur le site internet de Legifrance en raison des données relatives à la situation de l'entreprise. Mais rien n'interdit de le faire si toutes les parties le décident.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Fait en quatre exemplaires, à Hérouville-Saint-Clair, le 25 novembre 2019

xxxxx xxxxxx

Directeur Général Déléguée syndicale centrale CFDT

xxxxx xxxx

Déléguée syndicale centrale CFTC Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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