Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEGALLAIS
Cet avenant signé entre la direction de LEGALLAIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT
Numero : T01421003977
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LEGALLAIS
Etablissement : 56382048900273
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11
AVENANT N°5 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
sur l’organisation du temps de travail
ENTRE :
La société Legallais SAS
Dont le siège social est situé 7-10, rue d’Atalante Hérouville-Saint-Clair (14200)
Représentée par ***************, agissant en qualité de directeur général,
DE PREMIÈRE PART
ET :
Les délégations syndicales centrales, représentées par
***************, déléguée syndicale centrale CFDT, accompagnée de ****************, délégué syndical CFDT Citis et **************** Délégué syndical CFDT SASO
***************, déléguée syndicale centrale CFTC Citis
***************, délégué syndical central CGT, accompagné ***************, déléguée syndicale CGT Citis
DE SECONDE PART –
PRÉAMBULE
Cet avenant fait suite à la conclusion de l’accord sur l’organisation du temps de travail de 2014 et les avenants s’y rapportant signés avec les délégués syndicaux et a pour objet la modification des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail pour les situations d’annualisation.
L’ article 4 de l’accord sur l’organisation du temps de travail est modifié sur le un paragraphe 4-1 pour aborder ce sujet.
Article 4 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION
(….)
4-1- Annualisation du temps de travail
Afin de permettre la prise en compte des variations d'intensité du niveau d'activité, il peut être recouru à une modulation des horaires de travail sur l'année, sur décision du responsable de service concerné, après consultation du Comité social et économique de l’établissement concerné.
La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'ensemble de l'année, en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur 12 mois dans la limite des durées légales et conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires.
L'horaire servant de base à la modulation sera de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compenseront arithmétiquement.
La période annuelle de référence sera l'année civile.
Programmation indicative
La programmation prévisionnelle peut faire l'objet de modifications après consultation du Comité social et économique concerné. En tout état de cause, chaque année, au premier trimestre, le Comité social et économique concerné sera consulté sur la programmation pour l'année à venir.
En cours de période, la nécessité de bon fonctionnement du service, pourra conduire à modifier la durée initialement fixée de tout ou partie du personnel du service, respectant un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification d'horaires par rapport à la durée prévue.
Des permutations entre salariés seront toujours possibles sous réserve de l'accord du chef de service et de la présence d'un effectif suffisant. Les jours initialement arrêtés ne pourront être modifiés que sous réserve d'un délai de prévenance réciproque de 7 jours. Lors de circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'un collègue pour cause de maladie, l'événement familial imprévisible, une commande exceptionnelle, le délai de prévenance sera ramené à 48 heures.
Les congés payés devront être prioritairement posés en dehors de la période haute d’activité. Seul le responsable de service pourra à titre exceptionnel autoriser des congés payés sur cette période.
Limites maximales :Entreront dans le cadre de la modulation les heures effectuées dans la limite hebdomadaire de 48 heures, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire en période « basse » pourra atteindre 0 heures.
Entrée ou sortie en cours d'année Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les majorations pour les heures supplémentaires seront calculées par rapport au nombre réel de semaines réalisées.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, le salarié concerné conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps réel de travail.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Heures supplémentaires Dans le cas où la durée annuelle a été dépassée, soit 1607 heures pour un temps plein, sur la période de 12 mois, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Ces heures donneront lieu à majoration de salaire, conformément à la réglementation en vigueur lors du paiement de celles-ci. Il en serait de même pour les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 48 heures ou de 44 heures sur 12 semaines.
Horaires individualisés:
Les salariés auront la faculté de commencer ou quitter leur travail à l'heure planifiée en accord avec leur responsable. En tout état de cause, les intéressés devront s'organiser entre eux et en accord avec la hiérarchie pour assurer la production du service.
L'horaire de travail hebdomadaire de référence est de 37 heures de travail effectif prenant en compte l’acquisition de RTT.
Les modalités définies dans le présent accord sont susceptibles de modifications ultérieures en fonction de l'adaptation au marché et au contexte, et ce après avis des délégués syndicaux.
Cet avenant est soumis aux mêmes modalités de révision, de dénonciation et de dépôt que l’accord initial.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée, à partir du 1er janvier 2021
Fait à Hérouville Saint-Clair, le 11 décembre 2020 en 5 exemplaires.
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Directeur Général Déléguée syndicale centrale CFDT
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Déléguée syndicale centrale CFTC Délégué syndical central CGT
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