Accord d'entreprise "Accord collectif ARME" chez SCHAEFFLER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHAEFFLER FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06720006288
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCHAEFFLER FRANCE
Etablissement : 56850416100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

Accord collectif ARME (Activité Réduite pour le Maintien en Emploi)

Etablissement de Haguenau / Clamart

Entre

La société SCHAEFFLER France, SAS au capital social de 27 721 600 €, dont le siège est situé 93 route de Bitche 67500 HAGUENAU, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 568 504 161,

Représenté par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « Schaeffler France »,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX, Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, Délégué syndical central

L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX, Déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, Délégué syndical central

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX, Délégué syndical central

Ci-après dénommées « Organisations Syndicales »,

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement « Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord d’établissement est conclu en application de la loi d’urgence 2020-734 du 17 juin 2020, notamment de son article 53, du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret 2020-1188 du 29 septembre 2020. Il s’inscrit également dans le cadre de l’Accord de branche du 30 juillet 2O2O relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

Direction et organisation syndicales de l’établissement de Haguenau / Clamart (ci-dessous désignées comme « signataires ») partagent un premier constat des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'activité industrielle de l’établissement de Haguenau / Clamart de Schaeffler France.

Les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la fin du 1er semestre 2025. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par l’entreprise. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre. La durée maximale d’activité réduite dans le cadre du dispositif ARME est définie, au jour de la signature de l’accord, à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs, en application de l’article 3 du décret du 28 juillet 2020.

Les signataires s’entendent pour demander à bénéficier du dispositif d’activité réduite afin de préserver au mieux l’emploi durant la durée de mise en œuvre de ce dispositif.

Article 1 : Initiative de la négociation

La négociation de l’Accord a été organisée à la demande de la Direction.

Article 2 : Définition du calendrier des négociations

La négociation de l’Accord a été menée selon le calendrier suivant :

  • le 10 septembre 2020

  • le 15 septembre 2020

  • le 22 octobre 2020.

Article 3 : Diagnostic sur la situation économique de Schaeffler France et perspectives d'activité

Le début de l’année avait débuté avec un chiffre d’affaires relativement stable par rapport à la fin de l’année 2019. La crise sanitaire de la Covid-19 a précipité la chute de l’activité dès le mois de mars entraînant des retraits de commandes des clients et un coup de frein énorme sur la production des sites de Schaeffler France. Les mois de mars à mai 2020 ont été fortement impactés avec des baisses de chiffre d’affaires de l’ordre de 50% par rapport à 2019.

Le chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 2020 s’établit ainsi à 362 M€, en recul de 24% par rapport à la même période 2019.

Sur les dernières semaines, une reprise modérée dans le secteur automobile se fait ressentir, ce qui nous laisse espérer une amélioration de la situation sur les trois prochains mois, avec tout de même une forte incertitude pour le mois de décembre 2020. L’activité industrie, qui avait encore reculé sur les mois d’été, devrait rester à un niveau relativement faible pour les mois restants.

Le mix de l’activité de Schaeffler France, production automobile – production industrie – marchandises automobile et industrie, rend l’exercice prévisionnel complexe dans le contexte actuel. Si les signaux actuels devaient se confirmer, le chiffre d’affaires 2020 pourrait s’établir proche de 507 M€, soit 20% sous le réalisé 2019.

La prévision actuelle fait état d’un résultat d’exploitation 2020 légèrement positif à 1,7 M€ contre 9,4 M€ en 2019.

Cette dégradation résulte principalement de la baisse du chiffre d’affaires et de la non-absorption de l’ensemble des coûts fixes. Cette tendance est déjà bien visible à fin septembre 2020. Les charges de personnel ont été extrapolées sur l’année en tenant compte de la sortie progressive des salariés entrant dans la rupture conventionnelle collective (charges neutralisées par la provision passée en 2019), ainsi que de la non-atteinte du seuil permettant le versement de l’intéressement. Les autres achats et charges externes devraient nettement reculer par rapport à 2019 et rester sur la tendance déjà visible des neuf premiers mois de l’année avec un recours bien moins important aux prestataires externes et du personnel intérimaire proche de zéro.

Les perspectives d’activité 2021 présentées en CSEC le 15 octobre 2020 font état d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 520 M€.

Même si une légère reprise de l’activité automobile est attendue, celle-ci devrait être modérée. Par ailleurs, l’activité industrie devrait rester très faible encore sur tout l’exercice 2021.

Compte tenu de ce niveau de chiffre d’affaires, et malgré les sorties de personnel liées à la RCC, le niveau prévisionnel d’activité ne permettra pas d’absorber l’ensemble des coûts fixes et nous devrons encore faire preuve de flexibilité afin de passer cette année 2021 qui s’annonce difficile économiquement.

Article 4 : Activités, salariés concernés et périmètre de mise en œuvre du dispositif

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne les salariés de l’établissement de Haguenau / Clamart, quel que soit leur statut ou leur position dans l’organigramme.

La mise en œuvre de l’activité réduite se fera par période de 6 mois renouvelable.

Les signataires s’entendent sur le fait que si le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée il permet cependant de placer les salariés en position d'activité réduite par partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Les parties s’entendent également sur le fait que la continuité de l’entreprise nécessite, notamment pour certaines activités

  • tournant en feu continu,

  • caractérisées par la nécessité de garantir une certaine disponibilité pour le client,

  • nécessitant une présence continue afin d’assurer la sécurité des biens ou des personnes,

  • pour des postes dits « goulots » pour lesquels la non occupation perturberait toute la ligne de production,

  • travaux de maintenance d’installations et d’équipements,

la mise en place de permanences ou la possibilité que certains collaborateurs soient amenés à travailler les jours définis pour le secteur en activité réduite, dans le cadre des horaires habituels de l’entreprise. Les collaborateurs présents n’étant, par exception, pas placés en activité réduite.

Le manager veillera à ce que la mise en activité partielle d’un salarié soit compatible avec sa charge de travail effective.

Article 5 : Réduction maximale de l'horaire de travail dans l’établissement

En application du présent Accord, l’établissement qui aura décidé d’appliquer une période d’activité réduite de 6 mois renouvelables pourra réduire l’horaire de chaque salarié jusqu’à une valeur maximale de 40% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Article 6 : Indemnisation des salariés en activité réduite

En application du présent Accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le niveau de cette indemnisation est augmenté de 70% du salaire brut à 71% du salaire brut pour les périodes d’activité réduite initiées sur la base du présent Accord, à l’exclusion de toute autre période d’activité partielle.

Article 7 : Engagements de l'entreprise en matière d'emploi

Après la clôture de la rupture conventionnelle collective en décembre 2020, qui avait pour objet de résoudre un déséquilibre structurel au niveau des effectifs, le placement des salariés en activité réduite répond à la nécessité de faire face à la baisse conjoncturelle d’activité liée à la crise de la Covid 19.

Compte tenu de l’absence totale de visibilité, de la fragilité des hypothèses de reprise de l’activité, des risques de rémanence de l’épidémie, des répercussions non encore révélées à ce jour, des impacts que cela pourrait avoir sur l’équilibre financier de l’entreprise et sur sa survie même, la Direction n’est à ce stade pas en capacité d’offrir une garantie générale d’emploi ces prochaines années. Néanmoins, la Direction s’engage à ne pas notifier de licenciement économique dans le périmètre de l’établissement ayant fait usage du dispositif d’activité réduite, durant chaque période de 6 mois pour laquelle elle aura sollicité l’application du dispositif d’activité réduite prévu par le présent Accord. En cas de manquement à cette obligation, la Direction s’exposera aux sanctions prévues par le décret du 28 juillet 2020.

En cas de PSE, la Direction s’engage à reconstituer le salaire sur la base du salaire théorique, pour les collaborateurs placés en activité partielle, pendant la durée d’application de cet accord.

Article 8 : Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à Schaeffler de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

À ce titre, la Direction s’engage à mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Cet effort de formation concernera tous les salariés et tous les services.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Les signataires souhaitent également permettre aux collaborateurs qui s’inscrivent dans une démarche de formation longue ou qualifiante de se positionner en priorité sur les permanences et à différer les journées d’activité réduite prévues à l’article 2, afin de pouvoir repositionner ces journées sur les périodes de formation prévues dans le cadre de leur formation. Sont ici notamment visées les formations inter-entreprise pour lesquelles il est plus difficile de garantir une concordance avec le calendrier d’activité réduite.

En marge du plan de formation, et à côté des dispositifs de financement à la discrétion du salarié tel que le Compte personnel de formation, la Direction entend accompagner cet effort de formation par la mise à disposition d’un budget pouvant aller jusqu’à 108.000€ par période de 6 mois d’activité réduite dans l’établissement.

L’indemnisation des salariés en activité réduite sur ces journées de formation sera de 100% du salaire net.

Article 9 : Modalités de suivi

Le suivi par le CSE de l’établissement de Haguenau / Clamart se fera mensuellement. Les points abordés seront la situation économique, les perspectives d’activité de l’établissement, les heures d’activité réduite réalisées et prévues, la situation de l’effectif, le nombre de formations faites dans le cadre de l’article 8.

La Direction réunira les délégués syndicaux tous les 6 mois, et dans tous les cas avant les éventuelles demandes de renouvellement, à compter de la mise en application du présent Accord pour les tenir informés de l’application de l’accord. Les points abordés dans ces réunions seront :

  • l’évolution économique des activités concernées par le dispositif d’activité partielle de longue durée,

  • les salariés auxquels le dispositif s’est appliqué (prévision et réel),

  • la réduction d’horaire de travail les affectant (prévision et réel),

  • des conditions dans lesquelles les salariés ont pu prendre leurs congés payés,

  • les formations effectuées et les conditions dans lesquelles les salariés ont utilisé leur compte personnel de formation (prévision et réel).

Article 10 : Date de début et durée d'application de l'activité réduite

Le dispositif d’activité réduite entrera en vigueur au plus tôt 1er janvier 2021.

Sa mise en œuvre sera déterminée selon l’évolution de l’activité de l’établissement.

La durée d’application de l’activité réduite est définie à 6 mois renouvelables.

Article 11 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent Accord collectif prendra effet au 1er janvier 2021.

Il prendra fin au plus tard 36 mois après sa prise d’effet.

Article 12 : Révision de l’accord

Cet Accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision du présent Accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Toute disposition modifiant le présent Accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des Parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

Si un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.

Toutefois, la modification de toute disposition qui fait l’objet d’un contrôle du DIRECCTE en application de l’article L 1237-19-3 du Code du travail, ne pourra entrer en vigueur que sous réserve d’une nouvelle validation du DIRECCTE ou après notification de celui-ci de son incompétence au regard de la ou des modification(s) apportée(s).

Article 13 : Publicité et dépôt

Schaeffler France notifiera l’Accord à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, qu'elles soient ou non parties à la négociation.

Schaeffler France déposera l’Accord auprès de la DIRRECTE sous forme dématérialisée et du Conseil de Prud’hommes de Haguenau sous format papier. L’Accord sera rendu public (via la DIRECCTE) et versé dans une base de données nationale (à savoir : www.legifrance.gouv.fr (rubrique « accords collectifs »)).

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, l’Accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Haguenau, 10 novembre 2020 en 7 exemplaires.

Pour Schaeffler France Pour les organisations syndicales

représentatives

Fabrice STEPHAN

Directeur des Ressources Humaines Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

représentée par XXX, Déléguésyndical

Pour l’organisation syndicale CFDT

représentée par XXX, Délégué syndical

central

Pour l’organisation syndicale CFTC

représentée par XXX, Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT

représentée par XXX, Délégué syndical

central

Pour l’organisation syndicale FO

représentée par Denis PETRAZOLLER,

Délégué syndicale central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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