Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord colectif du 10/12/2019 relatif à la mise en place d'un système de garanties collectives remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux Hors Détachés Municipaux" chez VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Cet avenant signé entre la direction de VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T09321008280
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Etablissement : 57202552611778

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Un avenant n°9 à l'accord instituant la mise en place d'un système de garanties collectives remboursements de frais médicaux pour les détachés municipaux (2017-12-05) Accord instituant la mise en place d'un système de garanties collectives. Remboursement des frais médicaux au sein de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux pour les détachés municipaux (2019-12-10) Accord instituant la mise en place d'un système de garanties collectives remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Veolia Eau - CGEAUX hors détachés municipaux (2019-12-10) Avenant 1 à accord garantie collectives frais médicaux hors détachés municipaux (2020-09-21) Avenant n°6 à l'accord interentreprises du 02/07/2002 instituant la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire applicable aux salariés relevant de la catégorie EX-CT1 dans l'ensemble des établissements de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux (2021-12-10) Avenant n°13 à l'accord interentreprises du 14/12/2001 instituant la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire applicable dans l'ensemble des établissements de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux (2021-12-10) Avenant n° 14 à l'accord interentreprises du 14/12/2001 instituant la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire applicable dans l'ensemble des établissements de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux (2022-12-01) Avenant n° 3 à l'accord collectif du 10/12/19 relatif à la mise en place d'un système de garanties collectives remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux (pour les détachés municipaux) (2022-12-01) Avenant n° 7 à l'accord interentreprises du 01/07/2002 instituant la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire applicable aux salariés relevant de la catégorie Ex-CT1 dans l'ensemble des établissements de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux (2022-12-01) Avenant n°3 à l'accord collectif du 10/12/19 relatif à la mise en place d'un système de garanties collectives remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Veolia Eau - Générale (hors détachés municipaux) (2022-12-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 10 DÉCEMBRE 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX AU SEIN DE L’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX

(HORS DÉTACHÉS MUNICIPAUX)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES 

La Direction des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux dont le siège social est situé au 30 rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour les représenter en vue de la conclusion du présent avenant,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales nationales représentatives au niveau de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux :

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

  • le syndicat CFE CGC représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

D’autre part.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux et la Direction, ont conclu, le 10 décembre 2019, un accord afin de définir les modalités de protection sociale complémentaire pour le personnel des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES en ce qui concerne le remboursement de frais médicaux.

Les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises, au cours de l’année 2021, afin d’examiner les résultats du régime et ont constaté son léger déséquilibre. Afin d’y remédier, une augmentation du niveau des cotisations a été décidée, à la demande de l’assureur.

Par ailleurs, et après la mise en œuvre de dispositions liées à l’activité partielle dans le cadre de l’avenant 1 à l’accord du 10 décembre 2019, les parties ont été informées des dispositions inscrites dans l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. Elles ont souhaité en organiser la transposition dans l’accord collectif.

Enfin, de nouvelles dispositions sont introduites, permettant à certains salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération, de continuer à bénéficier des garanties du présent régime.

ARTICLE 1 - OBJETS

Le présent avenant a pour objets :

  • de réévaluer la tarification des cotisations servant au financement du régime de frais de santé, à compter du 1er janvier 2022.

  • de préciser les conditions de maintien des garanties, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu,

Les autres stipulations de l’accord du 10 décembre 2019 demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1. « RÉGIME SOCLE OBLIGATOIRE »

Les alinéas 1 et 2 et les 2 tableaux de l’article 6.1 « Régime socle obligatoire » afférents aux cotisations mensuelles des salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité sociale et au Régime Local Alsace Moselle sont remplacés par les stipulations suivantes :

*****

A compter du 1er janvier 2022, les montants des cotisations mensuelles, pour les salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité sociale, hors les Détachés Municipaux, sont fixés à :

COTISATIONS GLOBALES PART PATRONALE PART SALARIALE
ISOLE 2.08 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 20.24 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 10.12 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 10.12 €
FAMILLE 2.08 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 79.24 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 39.62 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 39.62 €

A compter du 1er janvier 2022, les montants des cotisations mensuelles, pour les salariés affiliés au Régime Local Alsace Moselle, hors les Détachés Municipaux, sont fixés à :

COTISATIONS GLOBALES PART PATRONALE PART SALARIALE
ISOLE 2.08 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 9.20 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 4.60 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 4.60 €
FAMILLE 2.08 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 51.88 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 25.94 € 1.04 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 25.94 €

*****

Les autres stipulations de l’article demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2. « SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL »

L’article 2.2. est renommé et devient « Suspension du contrat de travail avec indemnisation ».

Les stipulations de l’article 2.2 « Suspension du contrat de travail avec indemnisation » sont réécrites de la manière suivante :

« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quel qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par leur employeur.

Il en est de même lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement, notamment lorsqu’il est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pendant toute période rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

Au cas particulier de l’activité partielle, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation ».

ARTICLE 4 – INTRODUCTION D’UN ARTICLE 2.3. « SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISÉE »

Il est ajouté un article 2.3 à l’accord du 10 décembre 2019 portant sur les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans qu’ils perçoivent de rémunération (notamment congé parental, congé sans solde, congé de solidarité internationale, …).

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de leur rémunération (notamment congé parental, congé sans solde, congé de solidarité internationale, …), le bénéfice du régime Frais de Santé sera maintenu, à titre obligatoire, dans des conditions identiques (cotisations et prestations) à celles applicables aux salariés en activité, pendant toute la durée du congé en question.

Pour la part hiérarchisée de la cotisation (cotisation patronale et salariale sur la Tranche 1 telle que définie 6 de l’accord), l’assiette des cotisations sera reconstituée sur la base de la rémunération perçue par le salarié avant la suspension de son contrat de travail.

La société versera une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie de cotisation (isolé ou famille) dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié devra obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 5 – DURÉE – DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les articles 2 et 3 du présent avenant prennent effet au 1er janvier 2022.

L’article 4 du présent avenant prend effet au 1er avril 2022.

ARTICLE 6 – RÉVISION

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent avenant. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’avenant.

A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, signataires ou non du présent avenant, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’avenant.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

ARTICLE 7 – DÉNONCIATION

Le présent avenant peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec dépôt de la copie auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent avenant n’a pas d’effet sur l’application de cet avenant. Il est de convention expresse entre les parties que le présent avenant constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’avenant entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’avenant. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent avenant.

Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent avenant et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction des sociétés constitutives de l’UES.

ARTICLE 8 – DEPOT – PUBLICITE

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des entreprises auxquelles le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une information du CSEC et des CSE d’établissement. Il sera diffusé à l’attention du personnel sur l’intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Aubervilliers le 10/12/2021

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction des sociétés de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales nationales représentatives au sein de l’UES VEOLIA EAU – Générale des eaux :

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

  • le syndicat CFE CGC représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

  • le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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