Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 05 DECEMBRE 2017" chez ORANGE BANK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORANGE BANK et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CGT-FO le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et Autre et CGT-FO
Numero : A09318007597
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BANK
Etablissement : 57204380000067 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 (2020-07-22)
Accord sur les risques psychosociaux (2019-06-25)
Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur pour l'année 2022 d'Orange Bank (2022-11-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05
Accord relatif au télétravail
Du 5 décembre 2017
Entre les soussignées:
Entre d’une part,
La société Orange Bank, dont le siège social est situé au 67, rue Robespierre – 93100 Montreuil, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur général,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
Le syndicat C.F.T.C.
Le syndicat C.G.T.
Le syndicat F.O.
Le syndicat S.N.B.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Le présent accord est conclu par application des dispositions des articles L 1222-9 et suivants du code du travail relatifs au télétravail, dans le cadre d’une négociation avec les déléguées syndicales.
Préambule
En tant que nouveau mode d’organisation du travail, le télétravail s’inscrit dans une approche globale de performance économique, sociale et environnementale avec des bénéfices attendus en matière de bien-être au travail, d’économie en temps de déplacement, en concentration et en efficacité.
Les parties signataires du présent accord souhaitent favoriser le développement d’une organisation de travail moderne en phase avec les évolutions législatives et la place prise par la digitalisation dans la stratégie de la Banque.
Dans le cadre de l’engagement d’Orange Bank d’être une entreprise digitale et humaine, les partenaires sociaux ont également souhaité s’engager sur des mesures permettant l’amélioration de la qualité de vie au travail par un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le télétravail, institué par l’Accord National Interprofessionnel en date du 19 juillet 2005 puis intégré au sein du code du travail, a récemment connu un profond changement de son régime juridique. L’ordonnance dite « Macron » n°2017-1387 du 22 septembre 2017 est revenue sur le cadre juridique du télétravail afin d’assouplir l’accès à ce dispositif et son déploiement au sein de l’entreprise.
Dans ce contexte et au terme des négociations, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord relatif au télétravail précisant les modalités d’accès et d’organisation du télétravail.
Sommaire
Titre I - DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX 4
Article 1 - Définition du télétravail 4
Article 2 - Lieu du télétravail 4
Article 3 - Principes généraux 4
Titre II - ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL 5
Article 4 - Activités non éligibles au télétravail 5
Article 5 - Critères d’éligibilité du collaborateur 5
Article 6 - Réexamen des critères d’éligibilité 5
Titre III - PROCEDURE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET DE SORTIE 6
Article 7 - Les conditions de passage au télétravail : principe du double volontariat 6
Article 8 - Les conditions de retour : principe de la double réversibilité 6
Titre IV - ORGANISATION DU TELETRAVAIL 7
Article 9 - Période d’adaptation 7
Article 10 - Plages de disponibilité 7
Article 11 - Deux modes d’organisation au choix 7
Article 12 - Matériels mis à la disposition du télétravailleur 8
Article 13 – Mesures de prévention contre l’isolement professionnel 8
Article 14 - Frais professionnels & indemnisation forfaitaire 8
Titre V - DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR 8
Article 15 - Respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité 8
Article 16 - Respect des procédures et règles internes 9
Titre VII - LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL 9
Titre VIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES 10
Article 19 - Consultation des instances représentatives du personnel 10
Article 20 - Suivi de l’application de l’accord 10
Article 21 – Durée de l’accord 10
Article 22 - Révision et dénonciation 10
Article 23 – Formalités de dépôt 11
Titre I - DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’accès au télétravail et les conditions de mise en œuvre de ce nouveau mode d’organisation du travail au sein de la Banque.
Article 1 - Définition du télétravail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Article 2 - Lieu du télétravail
Le télétravail s’effectue au domicile habituel du salarié, en France métropolitaine, déclaré comme tel auprès de la Direction des ressources humaines.
Article 3 - Principes généraux
3.1 Confiance mutuelle
Les parties au présent accord rappellent que le télétravail doit s’inscrire dans une relation managériale basée sur la confiance mutuelle entre le manager et le collaborateur.
La mise en place du télétravail nécessitera notamment une évolution de l’organisation du travail. Ainsi, les managers veilleront, au regard de ces évolutions, à garantir une qualité de service.
3.2 Respect de la protection de la vie privée du télétravailleur
Les partenaires sociaux rappellent également que l’application du présent accord doit garantir le respect de la protection de la vie privée du télétravailleur.
Le manager veillera au respect de la vie privée du télétravailleur en respectant les plages horaires de disponibilité de ce dernier, tels que défini à l’article 10 du présent accord.
3.3 Egalité de traitement
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant exclusivement dans les locaux de la Banque.
En outre, les télétravailleurs ont le même accès à la formation professionnelle et aux possibilités de déroulement de carrière que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de la Banque. Ils ont également le même accès aux informations syndicales.
Titre II - ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL
Le présent titre a pour objet de définir les conditions d’éligibilité au dispositif de télétravail.
Article 4 – Eligibilité des activités de la Banque au télétravail
4.1 Activités non éligibles
Les activités non éligibles par nature au télétravail au sein de la Banque, ainsi que pour des raisons règlementaires et de risques opérationnels, sont les suivantes :
Salle des Marchés ;
Métiers Titres ;
Infirmerie ;
Logistique & Exploitation Immeuble.
4.2 Modalités d’exécution de l’activité
Les managers au sein des activités éligibles devront également prendre en considération dans l’évolution de l’organisation du travail, les contraintes suivantes :
a) L’utilisation des outils métiers ne permettront pas à distance :
La réalisation de certaines opérations bancaires ;
L’enregistrement obligatoire des appels des clients, des collaborateurs des réseaux, d’un prestataire ou d’une contrepartie.
b) Manipulation matérielle : Aucun document papier à valeur officielle ne doit être à la disposition du télétravailleur et aucun document ne pourra faire l’objet d’une impression par un périphérique extérieur à son domicile.
Article 5 - Critères d’éligibilité du collaborateur
Pour être considéré comme éligible au télétravail le collaborateur doit :
détenir une ancienneté de 12 mois au sein de la banque et dans le poste ;
être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel (minimum 80%) ;
avoir un degré d’autonomie dans l’organisation de ses missions et avoir des aptitudes suffisantes au télétravail (acquisition des compétences métier, appréciation du travail en équipe, maîtrise des outils collaboratifs & informatiques, connaissance de la mise en œuvre du télétravail,...) ;
exercer ses fonctions au sein d’une activité éligible au télétravail.
Article 6 - Réexamen des critères d’éligibilité
En cas de changement de la situation professionnelle du télétravailleur, un réexamen des critères d’éligibilité aura lieu automatiquement.
Dans le cas où un télétravailleur effectue une mobilité interne, ou si l’un des critères d’éligibilité n’est pas rempli, alors le télétravail prend fin immédiatement.
Titre III - PROCEDURE DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET DE SORTIE
Article 7 - Les conditions de passage au télétravail : principe du double volontariat
L’accès au télétravail est subordonné au double volontariat du manager et du collaborateur.
La procédure de candidature au télétravail est la suivante :
Le collaborateur devra adresser sa demande de télétravail par mail au manager, copie son chargé de développement RH.
Le manager rencontre le collaborateur afin d’échanger sur ses souhaits et attentes concernant cette nouvelle forme d’organisation du travail.
Une réponse écrite et motivée par mail devra être adressée par le manager au collaborateur, copie le développement RH, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de la demande de télétravail.
En cas de désaccord, le collaborateur pourra demander un entretien auprès de son chargé de développement RH.
En cas de réponse positive, le manager recevra le collaborateur pour échanger sur les éléments suivants :
La date de début du télétravail ;
Le choix du mode d’organisation (cf. article 11) ;
Le rappel des règles internes (Règlement intérieur et de ses annexes, Instructions Permanentes applicables,…) ;
Le rappel des principes généraux du télétravail (double volontariat, double réversibilité, période d’adaptation,…).
Article 8 - Les conditions de retour : principe de la double réversibilité
Chacune des parties peut décider de mettre fin au télétravail sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois, hors période d’adaptation (cf. article 9). Le délai de prévenance peut être réduit d’un commun accord entre le manager et le collaborateur.
Si la demande de réversibilité provient du manager, ce dernier doit recevoir le collaborateur pour lui exposer les motifs et lui notifier sa décision.
Si la demande émane du collaborateur, il devra faire part de sa décision à son manager dans les meilleurs délais.
La décision de réversibilité devra faire l’objet d’un écrit motivé, devant être transmis au chargé de développement RH, copie le service Paie et Administration du Personnel.
Enfin, la réversibilité implique un retour du collaborateur au sein des locaux de l’entreprise et de son équipe.
Titre IV - ORGANISATION DU TELETRAVAIL
Article 9 - Période d’adaptation
Une période d’adaptation d’une durée de 3 mois calendaires, à compter du 1er jour télétravaillé, permet au télétravailleur et au manager d’expérimenter ce mode d’organisation du travail et ainsi de s’assurer de sa compatibilité avec les intérêts de chacun. Il est précisé que les périodes d’absence du collaborateur (congés, formation, …) ne permettront pas de prolonger cette durée d’adaptation.
Au cours de cette période, chacune des parties peut mettre fin au télétravail de manière immédiate pour le télétravailleur et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires pour le manager.
Article 10 - Plages de disponibilité
Afin de respecter d’une part l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle du collaborateur et d’autre part son droit à la déconnexion, le télétravailleur cadre soumis à une convention de forfait en jours sera joignable via les outils mis à sa disposition durant les tranches horaires suivantes :
9h00 - 12h00
13h00 - 18h00
Ces horaires de disponibilité ne sont pas des horaires de travail stricto sensu puisque les cadres autonomes se voient décompter le temps de travail par jour.
Pour les collaborateurs en décompte horaire ou soumis à des horaires fixes, ces derniers devront respecter leur temps de travail habituel.
Article 11 - Deux modes d’organisation au choix
Au cours d’un entretien, le collaborateur et le manager conviennent d’un commun accord de choisir entre les deux modes d’organisation suivantes :
La fixation d’un jour télétravaillé par semaine, ou
Un forfait mensuel de 4 jours maximum.
(Du lundi au vendredi uniquement)
Fixation d’un jour télétravaillé :
Le collaborateur qui choisit un jour fixe de télétravail, après validation de son manager, doit en informer le service Paie et Administration du Personnel.
Exemple : Le collaborateur choisit de télétravailler chaque mardi. Son manager, après validation, en informe le service Paie et Administration du personnel par mail.
Forfait mensuel :
Le collaborateur et le manager s’accordent de manière régulière pour déterminer en amont les jours de télétravail. Le manager devra en informer le service Paie et Administration du Personnel par mail dans les meilleurs délais.
Si le forfait n’est pas totalement utilisé, ces journées de télétravail ne seront pas reportables le mois suivant.
Article 12 - Matériels mis à la disposition du télétravailleur
L’employeur s’engage à fournir le matériel nécessaire au télétravailleur pour effectuer son activité à domicile. Seul ce matériel peut être utilisé à domicile et il est interdit d’accéder à son poste de travail via du matériel informatique personnel (ordinateur, tablette, …).
Une liste des outils mis à disposition sera disponible sur l’intranet de la Banque ; cette liste sera mise à jour régulièrement.
Article 13 – Mesures de prévention contre l’isolement professionnel
Afin d’éviter tout isolement professionnel du télétravailleur, ce dernier devra être présent dans les locaux de l’entreprise au moins 3 jours par semaine.
En outre, le manager devra rencontrer régulièrement le télétravailleur afin d’échanger sur sa charge de travail et ses conditions de travail à domicile.
Le manager veillera également à respecter une présence minimale de 50% de ses collaborateurs au sein de son équipe dans les locaux de l’entreprise garantissant ainsi une qualité et continuité de service.
Article 14 - Frais professionnels & indemnisation forfaitaire
Le télétravailleur percevra une indemnité forfaitaire annuelle correspondant à la part des frais d’accès à internet que le salarié consacre à son activité professionnelle ainsi qu’aux autres dépenses supportées par le salarié, liées à l’exercice de l’activité.
Cette indemnité forfaitaire annuelle brute est de 120€, versée mensuellement – soit 10€ par mois – dès lors qu’au moins un jour télétravaillé a été effectué.
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Titre V - DROITS ET DEVOIRS DU TELETRAVAILLEUR
Article 15 - Respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité
Environnement de travail
Le télétravailleur veillera à ce que l’espace de travail à son domicile permette la bonne réalisation de son travail.
Le télétravailleur peut demander à un expert au sein de la Direction des Systèmes d’Information d’inspecter l’installation du matériel mis à sa disposition.
Enfin, les règles légales en matière d’hygiène et sécurité s’appliquent aux télétravailleurs comme à tous les collaborateurs de la Banque.
Accident du travail
Tout accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant le temps de travail est considéré comme étant un accident de travail. Le traitement de la déclaration d’accident du travail s’effectue de la même manière que pour un accident survenu dans les locaux de l’entreprise.
Article 16 - Respect des procédures et règles internes
Le télétravailleur est soumis au respect des dispositions du règlement intérieur et ses annexes, des instructions permanentes et toutes autres procédures existantes dans le cadre de son activité. Plus particulièrement, le télétravailleur devra respecter les dispositions prévues par la Charte télétravailleur qui sera annexée au règlement intérieur d’Orange Bank.
Le télétravailleur s’engage également à respecter les règles fixées en matière de sécurité informatique au sein de la Charte de la sécurité de l’information (annexe 3 au règlement intérieur d’Orange Bank). Il doit notamment s’assurer de la confidentialité et de l’intégrité des informations et documents qui lui sont confiées dans l’exercice de ses fonctions.
Titre VI - LA PHASE TEST
Article 17
L’application des dispositions du présent accord débutera par une phase de test.
Cette phase de test, d’une durée de trois mois à compter du 1er janvier 2018, renouvelable si nécessaire une fois après consultation des organisations syndicales représentatives, concernera une cinquantaine de collaborateurs volontaires représentant l’ensemble des activités éligibles au télétravail.
A l’issue de cette phase test, un bilan sera présenté aux instances représentatives du personnel ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives au sein de la Banque.
Au cours de cette phase test de trois mois, une campagne d’information et de formation auprès des managers et des collaborateurs aura lieu au sein de la Banque (Guide manager et collaborateur, FAQ,…).
Titre VII - LE TELETRAVAIL OCCASIONNEL
Article 18
Le recours au télétravail occasionnel s’applique en dehors des dispositions précitées aux titres II, III et IV du présent accord.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le recours occasionnel au télétravail est possible dans certains cas exceptionnels ou dans des situations d’urgence comme en cas d’épidémies, de conditions climatiques exceptionnelles (intempéries, pics de pollution, grève des transports, demande de salarié lié à un évènement personnel,…).
Ce recours ponctuel et occasionnel au télétravail, permettant à la fois une continuité de l’activité et la protection des salariés, devra faire l’objet d’un simple accord ou refus du manager par courriel, copie Administration du personnel et Paie. Le collaborateur devra au préalable en faire la demande expresse à son responsable hiérarchique par tous moyens (téléphone, sms ou mail) et disposer d’outils de travail à distance mis à disposition.
Titre VIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19 - Consultation des instances représentatives du personnel
L’avis des membres du Comité d’Hygiène, de la Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) ainsi que ceux du Comité d’entreprise seront recueillis préalablement à la mise en place du dispositif de télétravail.
Article 20 - Suivi de l’application de l’accord
La première année de mise en œuvre du présent accord, un bilan relatif à l’utilisation du télétravail sera présenté tous les six mois aux instances représentatives du personnel.
A partir de la deuxième année d’application, un bilan annuel sera présenté.
Article 21 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 22 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par la (les) organisation(s) syndicale(s) de salarié(s) signataire(s) de cet accord ou qui y aura (ont) adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 23 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié par Orange Bank à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – DIRECCTE- compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Chacune des organisations syndicales signataires en recevra un exemplaire original.
Il sera diffusé sur l’intranet d’Orange Bank.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Fait à Montreuil en 8 exemplaires originaux, le 5 décembre 2017.
Pour Orange Bank :
XXX
Pour les organisations syndicales :
Pour la C.F.T.C
Pour la C.G.T.
Pour F.O.
Pour le S.N.B
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