Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018" chez HOTEL LE BRISTOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL LE BRISTOL et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2018-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA
Numero : T07518005686
Date de signature : 2018-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL LE BRISTOL
Etablissement : 57204775100019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-31
ACCORD D’ENTREPRISE
Conclu dans le cadre des Négociations Obligatoires
Rémunération, Temps de travail et Partage de la valeur ajoutée.
2018
IL EST CONVENU ENTRE :
LA SAS HOTEL LE BRISTOL
Société par actions simplifiée dont le siège social est 112 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS 8ème
Représentée par le Président,
Ci-après « la Société », « le Bristol » ou « l’Hôtel »
D’une part,
ET :
LE SYNDICAT CFDT HTR ;
LE SYNDICAT CGT;
LE SYNDICAT FO HCRCT;
LE SYNDICAT UNSA HCR IDF;
Ci-après « les Organisations Syndicales représentatives »
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
Article 1er . – Champ d'application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est la Société et l'ensemble des salariés.
Article 2 . – Durée
Le présent accord est conclu sans durée déterminée à compter de sa signature et pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Des dates d’application spécifiques impliquant le cas échéant une rétroactivité des dispositions peuvent être expressément prévues.
Article 3 . – Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Il est décidé ce qui suit :
3-1 – Augmentation générale annuelle des salaires
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont majorés de 1,3%.
Le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018 sera versé en une seule fois avec le salaire de septembre 2018.
3-2 – Intéressement, participation, épargne salariale
Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été régularisé entre la Société et les organisations syndicales représentatives le 29 juin 2017.
3.3 – 13ème mois
A compter du 30 novembre 2019, les dispositions de l’article 3 de l’accord d’entreprise Avantage Bristol en date du 8 janvier 2013 sont modifiées.
L’article 3 est à présent rédigé comme suit :
Article 3 : Treizième mois
Il sera versé un 13ème mois aux salariés justifiant d'une ancienneté minimum de 12 mois continus.
Cette condition d'ancienneté s'apprécie à la date du 30 novembre de l'année de versement.
En cas d'absence entre le 1er décembre de l'année n-1 et le 30 novembre de l'année n de référence, le 13ème mois sera versé au prorata du temps de présence, en tenant compte le cas échéant des périodes assimilées à un travail effectif par les paragraphes suivant, ainsi que les congés spéciaux rémunérés à hauteur de 100%.
En cas d'arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'absence sera assimilée à du travail effectif dans la limite de 12 mois d’absence.
En cas d'arrêt maladie, l'absence sera assimilée à du travail effectif, dans la limite de la durée du versement par l'Hôtel du complément de salaire.
Le salaire de référence sera constitué de la moyenne des salaires de base, du Complément Personnel de Qualification (CPQ) et des primes de nuit, de la période du 1er décembre de l’année n-1 au 30 novembre de l’année n à l’exclusion de toute autre rémunération.
3.4 – Congé Spéciaux
Les Congés spéciaux résultant des dispositions de l’article 1 de l’accord avantage Bristol en date du 8 janvier 2013 sont revalorisés selon les modalités suivantes qui se substituent aux dispositions de cet article.
L’article 1 est à présent rédigé comme suit :
Article 1 : Congés spéciaux
Les salariés bénéficieront de congés spécifiques à l’occasion d’évènements dans leur vie personnelle.
Congés spéciaux sans condition d’ancienneté :
- Mariage civil du salarié : 5 jours
- Pacte civil de solidarité (PACS) d’un salarié : 5 jours
Il est précisé que dans l’hypothèse où le mariage du salarié interviendrait dans les 12 mois de la conclusion de son PACS, alors il ne pourrait y avoir de cumul des jours de congés spéciaux pour les deux évènements.
- Mariage d’un enfant : 2 jours
- Pacte civil de solidarité (PACS) d’un enfant : 2 jours
Il est précisé que dans l’hypothèse où le mariage d’un enfant du salarié interviendrait dans les 12 mois d’un PACS de ce même enfant, alors il ne pourrait y avoir de cumul des jours de congés spéciaux pour les deux évènements.
- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
- Décès du conjoint ou du partenaire du PACS, du Concubin : 5 jours
- Décès d’un enfant : 5 jours
- Décès du père ou de la mère : 5 jours
- Décès d’un frère ou d’une sœur : 5 jours
- Décès d’un grand-parent : 2 jours
- Décès d’un petit-enfant : 5 jours
- Décès d’un beau-frère ou d’une belle sœur : 2 jours
- Décès d’un père ou d’une mère du conjoint : 3 jours
- Annonce handicap enfant : 3 jours
- Déménagement (hors déménagement de d’hôtel à foyer et d’hôtel à hôtel) : sous conditions d’ancienneté de 12 mois continus, 1 jour par année civile.
Modalités
Ces congés sont régis par les modalités suivantes :
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé pour évènement familial devra en informer son chef de service dès la survenance de l’évènement déclencheur.
Pour chacune des absences, le salarié devra fournir un justificatif au Département des Ressources Humaines : livret de famille, acte de mariage, certificat de PACS, acte de naissance, certificat de jugement d’adoption, acte de décès, contrat de bail, etc…
Les jours de congés devront être pris au moment de l’évènement.
Toutefois, si l’évènement intervient pendant une période de congé, alors le ou les jours correspondant devront être pris au retour de congé.
Aucun fractionnement n’est autorisé.
La rémunération versée au salarié pendant les jours de congés spéciaux sera de 100% du salaire.
1.2 Congés pour enfant malade
Sous réserve de justifier d’une ancienneté minimum d’un an continu, tout salarié peut bénéficier d’un congé de 3 jours par année civile et par enfant malade dont il assume la charge effective, dans les cas suivants :
Maladie d’un enfant âgé de moins de 14 ans ;
Hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 16 ans ;
Maladie ou hospitalisation d’un enfant handicapé âgé de moins de 26 ans.
Ces jours de congés sont rémunérés à hauteur de 55% du salaire de référence constitué par les salariés de base plus le Complément Personnel de Qualification, à l’exclusion de toute autre rémunération, calculé prorata temporis.
Les jours de congés pour enfant malade peuvent être pris de manière fractionnée.
Ces jours de congés s’ajoutent aux jours non rémunérés pour enfant malade prévus par la législation en vigueur.
Dans tous les cas (jour rémunérés ou non - rémunérés), le salarié devra informer au préalable son chef de service de son absence et fournir au Département des Ressources Humaines un certificat médical ordonnant sa présence auprès de l’enfant.
1.3 Congé de présence familiale
Tout salarié peut bénéficier d’un congé de présence familiale, en cas de maladie, d’handicap ou d’accident d’une gravité particulière rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants de l’enfant, du conjoint ou d’un père ou mère dont il assume la charge effective, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
L’Hôtel versera, pendant une durée de 6 mois, au salarié bénéficiant d’un congé de présence familiale une rémunération se répartissant comme suit :
Pendant les 3 premiers mois : 70% du salaire de référence ;
Pendant les 3 derniers mois : 55 % du salaire de référence.
Le salaire de référence est constitué par les salaires de base plus le Complément Personnel de Qualification, à l’exclusion de toute autre rémunération, calculé prorata temporis.
Le salarié devra informer l’entreprise dans un délai de 15 jours avant le début du congé en adressant une copie d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que celle-ci souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
3.6 – Indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement résultant des dispositions de l’article 12 de l’accord avantage Bristol en date du 8 janvier 2013 est rédigée de la manière suivante qui se substitue aux dispositions de cet article.
L’article 12 est à présent rédigé comme suit :
Article 12 : Indemnité de licenciement pour licenciement suite à une inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Une indemnité spécifique de licenciement sera versée aux salariés justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans continus à la date de leur départ et licencié à la suite d’un avis d’inaptitude prononcé par le Médecin du travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le montant de l'indemnité est fonction de l'ancienneté acquise au sein de l'Hôtel, selon le barème suivant :
de 2 à 4 ans d'ancienneté : 3 semaines de salaire par année d'ancienneté ;
de 5 à 9 ans d'ancienneté : 3 semaines 1/2 de salaire par année d'ancienneté ;
de 10 à 14 ans d'ancienneté : 4 semaines 1/2 de salaire par année d'ancienneté ;
à partir de 15 ans d'ancienneté : 5 semaines de salaire par année d'ancienneté.
Si, à la date de notification du licenciement, le salarié est âgé de plus de 50 ans, il bénéficiera d'une semaine supplémentaire par année d'ancienneté à partir de la 20ème année d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie à la date de départ du salarié et en années pleines : il ne sera fait application d'aucun prorata pour les années incomplètes.
Le montant de l'indemnité de licenciement est plafonné à 28 mois de salaire brut.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, soit 1/12ème des salaires bruts des douze derniers mois précédant le départ, soit 1/3 des salaires bruts des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cette indemnité se substitue à l’indemnité légale ou conventionnelle.
Article 4 . - Consolidation
La Direction des ressources humaines de la société sera chargée d’établir une version consolidée de l’accord avantages Bristol afin que chacun puisse disposer d’un accord à jour.
Article 5 . – Dépôt-Publicité
Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition, par l'entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Signé à Paris, le 31 juillet 2018
En 10 exemplaires originaux,
Pour la SAS HOTEL LE BRISTOL,
lePrésident
LE SYNDICAT CFDT HTR;
LE SYNDICAT CGT;
LE SYNDICAT FO HCRCT;
LE SYNDICAT UNSA HCR IDF.
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