Accord d'entreprise "REGIME FRAIS MEDICAUX SUR-COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" chez HOTEL PLAZA ATHENEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL PLAZA ATHENEE et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T07520018664
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL PLAZA ATHENEE
Etablissement : 57209312800013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 1 REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX - CONTRAT RESPONSABLE - CONFORMEMENT AUX ARTICLES L911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2018-02-15)
REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX - REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE (2018-02-15)
REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2020-01-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16
REGIME FRAIS MEDICAUX SUR-COMPLEMENTAIRE
COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre les soussignés
La société HOTEL PLAZA ATHENEE PARIS SAS dont le siège social est situé 25, avenue Montaigne – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 572 093 128, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’Entreprise »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat UNSA-HCR représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical;
le syndicat CFDT-HTR représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale;
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat resposable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant sur les garanties Hospitalisation, médecine de ville et optique. Ceci a pour conséquence d’accroître le reste à charge des assurés sur ces 3 secteurs à fort impact financier.
Ainsi, les garanties de protection sociale surcomplémentaires à caractère obligatore négociées couvrent de manière satisfaisante les principaux actes allant au-delà des plafonds imposés par la réglementation(1).
Le présent régime sur-complémentaire « non responsable » est formalisé par un contrat d’assurance indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties du régime socle « responsable et obligatoire » et cela conformément aux dispositions prévues par la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Cet accord obligatoire instaure un dispositif de garanties « non responsables ». Par conséquent, le financement tant sur la part patronale que sur la part salariale ne peut être exonéré de charges sociales
Il a été décidé, après information et consultation du Comité Social et Economique, de modifier l’accord d’entreprise négocié dans le cadre des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. Il vient se substituer à l’accord en date du 15 février 2018 ainsi qu’à toute autre régime ayant le même objet en vigueur dans l’Entreprise et définit les modalités de la protection sociale sur-complémentaire dont bénéficie le personnel de l’Hôtel Plaza Athénée.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime sur-complémentaire collectif et obligatoire » allant au-delà du cahier des charges du « contrat responsable » permettant ainsi aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime Socle ».
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Le présent régime est institué au profit des salariés affiliés au « Régime Socle ».
Les salariés qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux garanties sur-complémentaires.
(1) Plafonds définis aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale
ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
3.1. Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime les salariés formulant la demande écrite à bénéficier d’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.
Une note d’information énumérant ces cas de dispenses de droit est transmise à l’ensemble des salariés visés ci-dessus. La dispense vaut de fait pour le socle responsable et la surcomplémentaire non responsable.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse selon le document établi spécifiquement. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.2. Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socles et que le salarié n’a pas fait valoir de dispense d’affiliation au présent régime, les ayants droit peuvent également bénéficier des garanties surcomplémentaires.
Les ayant-droits non couverts au titre du « Régime Socle » ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit au présent « Régime sur-complémentaire ».
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
4.1. Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur, ce montant est de 6.60 € au 1er janvier 2020.
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.
Le montant de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance et/ou de la législation. Toute évolution ultérieure sera répartie entre l’employeur et le salarié selon la ventilation définie ci-dessous.
4.2. Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :
Au 1er janvier 2020
de 70% du montant à la charge de l’employeur soit à titre d’information 4.62€
et 30% à la charge du salarié soit à titre d’information1.98€.
ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
6.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’employeur organise, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties sur-complémentaires obligatoires non responsables au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, ce maintien ne peut être qu’identique à celui organisé pou le régime socle.
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale et à partir d’un mois complet d’absence).
6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 8 : INFORMATION
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
8.2. Information collective
Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 10 : DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Ce dépôt permet de répondre à l’obligation légale de publicité des accords prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire sera également affiché dans l’entreprise dans les panneaux réservés à cet effet et une information sera diffusée tous les salariés qui entrent dans le champ d’application de cet accord.
Fait à Paris, le 16 janvier 2020
En 5 exemplaires
Pour la société HOTEL PLAZA ATHENEE SAS
XXXXXXXX, Directeur Général.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat UNSA-HCR
représenté par XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicat CFDT-HTR
représenté par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
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