Accord d'entreprise "REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" chez HOTEL PLAZA ATHENEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL PLAZA ATHENEE et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-01-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07520018666
Date de signature : 2020-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL PLAZA ATHENEE
Etablissement : 57209312800013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 1 REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX - CONTRAT RESPONSABLE - CONFORMEMENT AUX ARTICLES L911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2018-02-15)
REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS MEDICAUX - REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE (2018-02-15)
REGIME FRAIS MEDICAUX SUR-COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE MIS EN PLACE PAR ACCORD D'ENTREPRISE CONFORMEMENT AUX ARTICLES L911-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2020-01-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-16
REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX
MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre les soussignés
La société HOTEL PLAZA ATHENEE PARIS SAS dont le siège social est situé 25, avenue Montaigne – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 572 093 128, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « l’Entreprise »,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat UNSA-HCR représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical;
le syndicat CFDT-HTR représenté par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale;
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir, après information et consultation du Comité Social et Economique et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société Hôtel Plaza Athénée SAS.
Leur volonté est d’adapter par accord d’entreprise, le régime de couverture « Frais Médicaux », de manière la plus pertinente possible à la suite des résultats techniques observés et en conformité avec les dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière.
Egalement est prise en considération la nécessité d’intégrer les dernières modifications de la convention nationale collective Hôtels, Cafés, Restaurants (avenant N°7).
En conséquence, cet accord vient se substituer à l’accord en date du 21 décembre 2015 ainsi qu’à l’avenant n°1 en date du 15 février 2018 et à tout autre régime ayant le même objet en vigueur au sein de l’Entreprise.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME SOCLE
Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SOCLE
3.1. Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, les salariés pourront demander à ne pas adhérer au présent régime en formulant leur demande par écrit pour bénéficier de l’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, D. 911-2 et D. 911-6 du code de la Sécurité sociale.
Une note d’information énumérant ces cas de dispenses de droit est transmise à l’ensemble des salariés visés ci-dessus.
Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse selon le document établi spécifiquement. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires chaque année.
A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.2. Adhésion des ayants droit
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SOCLE
4.1. Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur, ce montant est de 126.50 € au 1er janvier 2020.
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.
Le montant de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance et/ou de la législation. Toute évolution ultérieure sera répartie entre l’employeur et le salarié selon la ventilation définie ci-dessous.
4.2. Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :
Au 1er janvier 2020
de 70% du montant à la charge de l’employeur soit à titre d’information 88.55€
de 30% à la charge du salarié soit à titre d’information 37.95€.
ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné.
ARTICLE 6 : Modification des garanties du régime de base responsable complémentaire au 1er janvier 2020
1°) DENTAIRE
-Orthodontie :
Orthodontie remboursée par l’assurance maladie : prise en charge à hauteur de 500 % BR*
Orthodontie non remboursée par l’assurance maladie : prise en charge à hauteur de 500 % BRR**
-Autres prothèses y compris couronnes remboursées par l’assurance maladie :
Prise en charge à hauteurde 450 % BR*.
-Inlay Core remboursés par l’assurance maladie (mise en conformité avec l’avenant 7 Convention Collective Hôtel Café Restaurant) : 300% BR*.
2°) OPTIQUE
-Lentilles :
Lentilles remboursées par l’assurance maladie : prise en charge à hauteur de 550€ par paire
Lentilles non prises en charge par l’assurance maladie par an et par bénéficiaire, y compris les jetables : 550€
3°) HOSPITALISATION (hors maternité)
-Chambre particulière :
Prise en charge à hauteur de 2.5% PMSS par jour.
La grille, mise à jour de l’ensemble des prestations, dans le cadre de ce régime socle des frais médicaux est jointe (incluant les mise à jour légales et réglementaires).
* BR = Base de remboursement de la Sécurité Sociale
**BRR = Base de rembousement de la Sécurité Sociale Reconstituée
ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES AU REGIME SOCLE
7.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale et à partir d’un mois complet d’absence).
7.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 8 : INFORMATION
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
8.2. Information collective
Conformément à la loi, le Comité Sociale et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité Sociale et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SOCLE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 10 : DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Ce dépôt permet de répondre à l’obligation légale de publicité des accords prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire sera également affiché dans l’entreprise dans les panneaux réservés à cet effet et une information sera diffusée tous les salariés qui entrent dans le champ d’application de cet accord.
Fait à Paris, le 16 janvier 2020
En 5 exemplaires
Pour la société HOTEL PLAZA ATHENEE SAS
XXXXXXXXX, Directeur Général.
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat UNSA-HCR
représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicat CFDT-HTR
représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndical
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