Accord d'entreprise "Accord relatif à la prévention de la pénibilité et à l'amélioration des conditions de travail" chez GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT
Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAT - COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT le 2018-07-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T09218002487
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPOR
Etablissement : 57215826900751
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03
Accord relatif à la prévention de la pénibilité
et à
l’amélioration des conditions de travail
Entre
Les sociétés énumérées ci-dessous forment l'unité économique et sociale COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (C.A.T.) :
La société C.A.T. SAS Immatriculée au registre du commerce de Nanterre
Sous le numéro : 572 158 269
Au capital de 3 050 000 euros, dont le siège est situé : 49 Quai Alphonse le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
La société C.A.T. LOGISTIQUE CARGO France immatriculée au registre du commerce de Nanterre Sous le numéro : 440 253 714
Au capital de 37 020 euros, dont le siège est situé : 49 Quai Alphonse le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives du personnel,
La CFDT représentée
La CFE/CGC représentée
La CFTC représentée
La CGT représentée
D'autre part,
Table des matières
Article 1 : Diagnostic préalable 3
ARTICLE 2 – Réduction des polyexpositions 5
ARTICLE 3 - La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité 7
ARTICLE 4 – Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel 8
ARTICLE 5 – Le développement des compétences et des qualifications. 9
ARTICLE 6 - Aménagement des fins de carrières 12
ARTICLE 6 1- Création d’un compte épargne retraite C2P (Compte d’épargne de Prévention) 15
ARTICLE 7 Commission de suivi 15
ARTICLE 8 DURÉE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT. 15
Préambule
Dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 4163-1 10 et suivants, L. 4162-1 11 et suivants du Code du Travail à compter du 1er janvier 2019, D. 4163-1 12 et suivants du Code du travail, Groupe CAT et les organisations Syndicales représentatives de l’UES CAT ont décidé de renégocier un accord sur, la prévention de la pénibilité au travail et sur l’amélioration des conditions de travail.
Par le présent accord, les parties signataires affirment leur volonté de contribuer plus largement à la mise en œuvre d’une politique de la prévention, dans un but de préservation de la santé de l’ensemble des salariés et d’une meilleure efficacité économique, en mobilisant l’ensemble des acteurs et des moyens. C’est dans ces termes que le présent accord constituera une partie d’un accord global de Qualité de Vie au Travail, conformément à l’article 5 « engagement sur le dialogue social », de l’accord NAO du 02 février 2018.
Aussi, le présent accord s’attachera à traiter :
au moins deux des thèmes suivants :
la réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité, au-delà des seuils réglementaires,
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail,
la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité.
Et
au moins deux des thèmes suivants :
amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel,
développement des compétences et des qualifications,
aménagement des fins de carrière,
maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
Article 1 : Diagnostic préalable
Les parties signataires ont identifié parmi les facteurs légaux définis à l’article D.4121-5 du Code du travail, les facteurs de pénibilité suivants susceptibles de concerner simultanément ou non, une ou plusieurs activités dans l’UES CAT.
En synthèse des expositions, au cours de l’exercice 2017, il a été diagnostiqué au sein de l’UES CAT, les éléments suivants :
CAT SAS
61 personnes sur un effectif de 716 personnes, exposées à au moins un facteur dont :
35 à un seul facteur
26 à deux facteurs
CAT LCF
88 personnes sur un effectif de 234 personnes, exposées à au moins un facteur, dont :
64 à un seul facteur
24 à deux facteurs
Ce diagnostic prend en compte les 10 facteurs de pénibilité dès lors que les salariés y sont exposés, y compris les facteurs de pénibilité devenus non déclarables. Pour autant, désormais seule l’exposition à, au moins l’un des 6 facteurs de risque suivants, permet d’acquérir des point au titre du compte personnel de prévention (CPP)
Activité en milieu hyperbare (non exercé dans l’UES CAT)
Températures extrêmes
Bruit
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
ARTICLE 2 – Réduction des polyexpositions
La réduction ou la disparition du ou des risques ou de l’exposition à un ou plusieurs risques, les parties rappellent les neuf principes généraux de prévention prévalant à toute démarche de protection de la santé des salariés :
éviter le risque ;
évaluer le risque qui ne peut être évité ;
combattre les risques à la source ;
adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
tenir compte des évolutions techniques ;
remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et optimiser leur utilisation ;
donner les instructions appropriées aux salariés.
La mise en œuvre concrète de ces principes, demandent de choisir, compte tenu des impératifs d’exploitation, les solutions de prévention permettant de réduire ou de supprimer l’exposition à une nuisance (prévention primaire) ou d’opter pour des mesures correctives qui en atténuent les effets, en privilégiant à cet effet les solutions collectives (prévention secondaire).
Les parties signataires rappellent corrélativement qu’il incombe à chaque salarié dans le cadre des instructions qu’il reçoit, de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
Dans le cadre de ses fonctions particulières, l’encadrement constitue un acteur essentiel dans la diffusion et la mise en œuvre concrète de la prévention en entreprise. Il lui appartient, en lien avec les moyens mis à sa disposition par l’employeur, de veiller à faire respecter l’application des règles de sécurité et de participer à leur adaptation et à leur amélioration en fonction des contraintes d’exécution de l’activité. Une attention particulière doit être portée à la formation des salariés en charge de ces fonctions.
Afin de diminuer les situations de polyexpositions, les parties signataires se fixent pour objectifs:
d’assurer une meilleure information des salariés sur les risques et les facteurs de pénibilité ainsi que sur les moyens d’y remédier afin de leur permettre une meilleure identification de ces risques et de ces facteurs.
À cet effet, des fiches propres à chaque facteur de pénibilité seront annexées au présent accord
L’observation du nombre de salariés soumis à plusieurs facteurs de pénibilité, montre un ordre décroissant touchant les emplois suivants:
Les caristes manutentionnaires et les chefs d’équipes (60+19=79) soumis principalement au travail de nuit et aux vibrations
Les monteurs d’accessoires et les peintres ( 16+7=22), soumis au bruit et aux postures difficiles
Les carrossier (12) exposés au bruit et aux vibrations
Pour mesurer le progrès accompli, il est proposé les objectifs triennaux suivants :
Indicateurs | 2018 | 2019 | 2020 |
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Nombre de salariés soustraits à plusieurs facteurs de pénibilité | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Nombre de salariés soustraits aux vibrations | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Nombre de salariés soustraits aux postures pénibles | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Nombre de salariés soustraits au bruit | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Ces résultats peuvent être atteints en s’appuyant sur les fiches techniques annexée au présent accord
ARTICLE 3 - La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité
Facteur | Nb de salariés | Origines |
Vibrations | 62 | Conduite de chariots élévateurs Utilisation d’outils électropneumatiques portatifs |
Nuit | 53 | Organisation du travail |
Postures | 34 | Impossibilité de choisir sa position et d’en changer fréquemment pour les monteurs d’accessoires et les carrossiers |
Bruit | 33 | Niveau sonore des tunnels de lavage/séchage Mauvais traitement acoustique des équipements existants ou du local |
Port de charges | 12 | Cumul des charges à la manipulation des rolls |
Répétitif | 5 | caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte (en chaîne) |
Maintien de postures pénibles et gestes répétitifs constituent des contraintes liées au travail physique. Ces contraintes sollicitant considérablement les muscles, les articulations et le cœur déterminent au cours du temps un vieillissement prématuré.
Travail de nuit et cadence imposée (gestes répétitifs) relèvent de contrainte d’organisation. Le travail en horaire de nuit perturbe le sommeil, la digestion, le système cardiovasculaire. Quant au travail cadencé, il nuit à l’aménagement des phases de récupération et à la possibilité d’organiser son propre travail (autonomie).
Le bruit et les vibrations mécaniques participent à l’environnement de travail. Ces contraintes peuvent user prématurément le salarié en impactant la survenue de surdités professionnelles, de syndrome vasculaires et de troubles musculo-squelettiques.
Sur la base des fiches techniques annexée au présent accord, il est convenu de s’engager sur l’atteinte des objectifs triennaux suivants :
Facteurs | Nb de salariés | 2018 | 2019 | 2020 |
Vibrations | 62 | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Nuit | 53 | S.O. | S.O. | S.O. |
Postures | 34 | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Bruit | 33 | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
Port de charges | 12 | -3% | -6%/2018 | -10%/2019 |
ARTICLE 4 – Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel
L’utilisation de produits chimiques contenant des composés cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) doit être sévèrement contrôlée pour permettre la soustraction des salariés exposés et une substitution définitive à ces produits par d’autres moyens moins dangereux, voire sans danger.
Ce contrôle doit se faire le plus en amont possible, soit au moment de l’achat.
Dès lors les parties conviennent de proposer une procédure d’achat de produits chimiques, applicable en fin de premier trimestre 2019, spécifiant :
la recherche systématique de produits dépourvus de CMR
la fourniture systématique de Fiche de Données de Sécurité (FDS) pour chacun des produits lors de la consultation
L’approbation de l’achat d’un tel produit par le Service HSE de la DRH.
En vue de réduire la pénibilité des tâches et en particulier les cas de restriction d’aptitude ou d’inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail conformément à l’article R.4624-31 du Code du travail, il est convenu de déterminer les possibilités d’aménagement des horaires ou des conditions de travail compatibles avec les nécessités du poste de travail.
Les salariés percevant ordinairement une prime de nuit et impactés par l’exposition au facteur de pénibilité, formulant la demande d’être affectés à un poste de jour en raison de la gestion de leur capital « pénibilité », bénéficieront de la dégressivité comme suit, de façon unique et définitive :
Maintien de 100 %de la prime de nuit pendant 4 mois
Puis,
Maintien de 50 % de la prime de nuit pendant 4 mois
Puis,
Maintien de 25 % de la prime de nuit pendant 4 mois
La pénibilité du travail répétitif provient de l’association d’une cadence élevée qui ne permet pas des périodes de récupération nécessaires après la sollicitation des articulations, et d’une cadence contrainte qui ne permet pas aux salariés de réguler leur activité. « Que l’une des deux conditions vienne à disparaître (cadence faible ou possibilité réelle de déterminer son propre rythme) et les conditions de la pénibilité, entendue comme contrainte de rythme, ne sont plus réunies
Pour échapper à ce type d’exposition pénibles on peut retenir comme solutions de
assurer une rotation sur les postes de travail
maitriser l’amplitude des journées de travail
donner la possibilité aux opérateurs de réguler la cadence, renforcer le travail en équipe ;
varier les tâches afin d’alléger les astreintes des gestes répétitifs et d’accroître l’intérêt du travail
Dès lors les parties proposent que les opérateurs en chaine exposés au facteur de gestes répétitifs, soient formés de telle manière qu’ils puissent tenir, dans le cadre d’une rotation de postes, au moins deux autres postes exposés à aucun facteur de pénibilité. Ces formations devront être réalisées dans un délai maximum de 6 mois après l’affectation à un poste exposé au gestes répétitifs.
Un indicateur de process traduisant le rapport du nombre d’affectations à un poste exposé aux gestes répétitifs et du nombre de formation réalisées dans les six mois sera mis en œuvre.
ARTICLE 5 – Le développement des compétences et des qualifications.
Sur la base des thèmes développés dans le tableau ci-dessous, les parties proposent de mettre en œuvre une procédure de suivi des salariés pour chacune des problématiques répertoriée.
La procédure, ci-dessus indiquée, consistera à identifier la ou les mesures arrêtées pour soustraire le salarié au facteur de pénibilité et de les consigner dans sa fiche de poste.
Domaines d’action | Problématique | Leviers d’actions | Actions à mettre en œuvre |
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Développement |
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des |
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compétences | ?
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et des |
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qualifications |
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ARTICLE 6 - Aménagement des fins de carrières
Les parties s’accordent pour proposer des actions à mettre en œuvre en face de chacune des problématiques rencontrées à propos de l’aménagement des fins de carrière.
Ces problématiques peuvent être définie comme, ci-dessous :
Continuer à travailler en bonne santé
Obtenir de la motivation dans les projets de changement
Continuer à obtenir la compétence au service de l’entreprise
Tenir au travail plus longtemps que prévu
Renouveler l’intérêt au travail
Concilier vie professionnelles et vie familiale en fin de carrière
Préparer le passage à la non activité
Domaines d’action | Problématique | Leviers d’action | Actions à mettre en œuvre |
Aménagement des fins de carrière |
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Diagnostiquer les orientations en matière de fin de carrière |
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Tenir au travail plus longtemps que prévu |
Revisiter les pratiques |
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Prendre en compte le point de vue des salariés |
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Aménager les fins de carrières |
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Dynamiser les fins de carrière |
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Stimuler les fins de carrière |
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ARTICLE 6 1- Création d’un compte épargne retraite C2P (Compte d’épargne de Prévention)
Les salariés éligibles au compte d’épargne retraite sont les salariés titulaires d’un compte C2P.
L’alimentation du compte d’épargne se fera à partir du CET, à l’initiative du salarié éligible, via le portail et dans les règles suivantes :
Maximum de 14 jours par an (A l’exception des 22 jours utilisables dans le cadre d’une annonce de départ formulée un an avant)
dans une limite de 88 jours au total, de telle sorte que la somme des jours du CET additionnée aux jours du C2P ne dépassent pas 100
Les jours du compte d’épargne retraite C2P ne seront pas monnayables, sauf en cas de départ de l’entreprise, hors retraite. Ils seront exclusivement consommables dans le cadre de la réduction d’activité préretraite.
La consommation des jours épargnés en vue de la réduction d’activité devra se faire selon un planning déterminé en accord avec la hiérarchie, déposé chaque trimestre en début de période de réduction de l’activité.
ARTICLE 7 Commission de suivi
Le suivi du présent accord sera traité dans le cadre d’une Commission de suivi ad hoc :
•Composition : 1 voix pour chacune des Organisations Syndicale signataires, autant de voix pour les représentants de la Direction.
•Fonctionnement : Une première réunion sera tenue dans le dernier trimestre de 2019
Seront examinés :
l’atteinte des objectifs relatifs à la diminution du nombre de polyexpositions aux facteurs de pénibilité
D’une façon générale, les améliorations liées aux conditions de travail
Les aménagements de fin de carrière envisagés ou réalisés.
ARTICLE 8 DURÉE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT.
Le présent accord est conclu dans le cadre d’un accord Global « Qualité de Vie au travail » pour une durée de trois années. Il entre en vigueur au 1er octobre 2018.
A compter de la notification du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'UES CAT et conformément aux dispositions des articles L.2231- 8 et L2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d'un délai de huit(8)jours pour exercer leur droit d'opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée en précisant les points de désaccord. L'opposition sera notifiée aux signataires.
Conformément au décret 2017-75 du 03 mai 2017, à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé à la diligence de l'entreprise sur la base de données nationale, prévue à cet effet. Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt. Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt ainsi qu'auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine. Le présent avenant sera déposé par CAT en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne et en deux exemplaires auprès de la DIRRECTE de Nanterre dans les conditions règlementaires en vigueur
Fait à Boulogne Billancourt, le 3 juillet 2018.
En 8 exemplaires
Pour la Direction de CAT
Pour la CGT | Pour la CFDT |
Pour la CFE/CGC | Pour la CFTC |
ANNEXE 1
FICHES TECHNIQUES
Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Postures pénibles | cumuler les temps passés dans les postures accroupi / à genoux bras en l'air ,buste en torsion ou en flexion 900 h/ an confère une exposition à un facteur de pénibilité Selon les normes internationales tout maintien d’une position pendant de plus de 4 secondes est considéré comme une posture. Les normes pouvant caractériser les postures pénibles sont notamment : La norme NF EN 1005-4 (X 35-106-4) Sécurité des machines - Performance physique humaine - Partie 4 : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les machines, la norme NF ENISO 11226 Ergonomie — Évaluation des postures de travail statiques), la norme NF EN ISO 14738 — Sécurité des machines-Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes de travail sur les machines. |
On considérera qu’un lieu de travail est bien aménagé, quand le travailleur aura la possibilité de choisir parmi diverses positions et d’en changer fréquemment L’organisation de l’espace de travail constitue un autre aspect important. Le travailleur doit avoir suffisamment d’espace pour se déplacer et changer de position.
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Le maintien d’une position assise ou debout pendant l’exécution des tâches constitue une source fréquente d’inconfort et de fatigue. Pour éviter la fatigue, le changement de position doit être prévu dès la conception du poste et l’organisation de l’activité pour permettre au travailleur d’alterner entre la position debout, la position assise et la position assis-debout plus adaptée à un travail physique ;
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Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Travail de nuit | 1h travaillée entre 24 h et 5h et 120 nuits / an confèrent l’exposition à ce facteur de pénibilité Travail de nuit : L’article L. 3122-29 du Code du travail établit que tout travail ayant lieu entre 21h et 6 h est considéré comme travail de nuit. Le travailleur de nuit : Il s’agit du salarié qui : soit effectue habituellement au moins trois heures de travail quotidien pendant ces périodes, au moins deux fois par semaine, soit accompli un nombre minimal d’heures de travail de nuit pendant une période de référence fixée par une convention ou un accord collectif de travail étendu (art.L.3122-31). En l’absence de convention ou d’accord, le travailleur de nuit est défini règle- mentairement comme celui qui accomplit 270 heures sur une période de douze mois consécutifs (R. 3122-8). |
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Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Manutentions Manuelles | cumuler les temps passés à Lever ou porter : 15 kg Pousser ou tirer: 250 kg déplacer : 10 kg ou cumul de manutention journalière >= 7,5 tonnes Confèrent à l’exposition au facteur de pénibilité Les limites indiquées, ci-dessous sont tirées de la norme NF X35109 et des normes européenne et internationales NFEN 10056364 ET NF ISO 1122862 pour des conditions de manutentions optimales. Il y a lieu de choisir le niveau de prévention entre une contrainte à risque mini (en vert sombre), une contrainte acceptable en vert, une contrainte sous conditions en jaune, ou inacceptable en rouge. |
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concevoir l’activité de manière à supprimer les manutentions inutiles (ex : éviter la reprise de charges…) ;
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Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Travail Répétitif | Un temps de cycle<= 30 secondes durant un temps d’exposition de 900H/an, confèrent l’exposition au facteur de travail répétitif. Une répétitivité gestuelle importante se caractérise par un temps de cycle inférieur à 30s ou l’exercice d’une activité répétitive pendant 50% du temps de travail (NF EN 1005-5) Le risque d’atteinte musculo-squelettique est aggravé lors- que la fréquence d’actions est supérieure à 40 actions techniques par minute. Plusieurs caractérisations sont possibles pour l’analyse de la répétitivité, dont par exemple, la durée du cycle et le nombre d’actions techniques par minute. Les normes NF EN 1005-5 et NF ISO 11228- 3 proposent :
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L’objectif est de concevoir ou réorganiser les cadences et les rythmes de travail lorsqu’ils sont de nature à affecter la santé des travail- leurs. Les principales actions à envisager sont : varier les tâches afin d’alléger les astreintes des gestes répétitifs et d’accroître l’intérêt du travail ;
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Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Bruit | Une pression acoustique équivalente> 81 dB(A) pendant 8 heures par jour dont le total atteint 600H/an confère à l’exposition au bruit Pour limiter le risque de pertes auditives, la législation prévoit d’engager des actions dès que les travailleurs sont soumis à une exposition quotidienne de plus de 80 dB(A) sur 8 heures. Ces actions obligatoires deviennent plus sévères si les niveaux dépassent 85 dB(A), avec l’obligation de mettre en place un plan de réduction du bruit, le port obligatoire de protecteurs, la surveillance médicale de l’audition, etc. Pour tenir compte des émissions sonores ponctuelles mais intensives (pression acoustique de crête), des actions doivent également être engagées à partir de 135 dB(C) et deviennent plus sévères à partir de 137 dB(C). En tout état de cause, les valeurs d’exposition qui ne peuvent être dépassées, compte tenu des protections individuelles contre le bruit, sont fixées à : Exposition quotidienne (8 h) - 87 dB(A) Valeur limite de crête – 140 dB(C) |
Agir sur la source du bruit C’est-à-dire sur la machine ou l’équipement bruyant, est le moyen le plus efficace pour lutter contre le bruit sur les lieux de travail. Certains changements techniques simples peuvent s’avérer très efficaces :
Encoffrer les équipements bruyants
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Sensibiliser et informer les travailleurs est une action fondamentale pour aider à prendre conscience des risques liés au bruit et donc à s’engager dans une démarche participative pour les réduire. Organiser le travail peut aussi aider à réduire le risque des travailleurs dont le travail émet du bruit avec d’autres travailleurs n’en faisant pas. Dans l’atelier, alterner quand c’est possible les postes bruyants et non bruyants.
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Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Agents Chimiques Dangereux |
Sont considérés comme ACD :
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Ce que prévoit la loi | solutions techniques | solutions organisationnelles | |
Vibrations mécaniques |
Confèrent à une exposition au facteur de vibration Les vibrations transmises au corps entier peuvent provoquer des maladies aiguës ou chroniques, essentiellement des atteintes de la colonne vertébrale (lombalgie ou sciatique). Elles peuvent aussi être facteurs d’accidents (fatigue, baisse de la vigilance, lors de la descente de l’engin possibilité de problèmes d’équilibre et de tonus musculaire). Les vibrations transmises au système main-bras peuvent provoquer un ensemble de symptômes appelé « syndrome des vibrations». Ils peuvent se traduire par :
Les vibrations peuvent aussi participer au déclenchement de tendinites ou de syndromes du canal carpien. |
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