Accord d'entreprise "Un accord portant sur le don de jours" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO
Numero : T05123005615
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900124 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 (2018-03-22)
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL ETABLISSEMENTS DE BORNEL ET DE TAVERNY (2020-02-17)
Un accord portant sur le don de jours de repos aux parents d'un enfant malade ou d'un proche aidant (2020-06-17)
Un accord portant sur la durée et l'organisation du temps de travail (2019-04-08)
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LE PERIODE DE CONGE PRINCIPAL (2021-03-23)
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL (2021-04-13)
Un accord portant sur la durée et l'organisation du temps de travail (2023-03-21)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS
Entre
La société, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
La Confédération Générale du Travail de
Représentée par, Délégué Syndical Central ;
Force Ouvrière de
Représentée par, Délégué Syndical Central ;
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes de
Représentée par, Délégué Syndical Central ;
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord relatif au droit à la déconnexion.
Préambule
Les organisations syndicales et la direction de l’Entreprise ont conclu un premier accord portant sur le don de jours de repos au profit d’un salarié de l’Entreprise dont l’enfant est gravement malade.
Cet accord arrive à échéance le 30 avril 2023.
Le présent accord s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, d’une personne handicapée ou en situation de perte d’autonomie sévère.
Les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible, en mesure de répondre aux souhaits et besoins des salariés.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise.
Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
Il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 : Accompagnement du salarié
Article 2.1 – Rappel des dispositifs légaux
Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs légaux existants.
Le congé de proche aidant
Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant
est accessible à tout salarié en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille ou d’une personne avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.
Ce congé non rémunéré est d’une durée maximale de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Il peut faire l’objet d’une indemnisation par la caisse d’allocation familiale, sur demande du salarié.
Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. L’article L. 3142-6 et suivants du Code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
En complément des dispositifs existants, les parties mettent en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, d’une personne handicapée ou en situation de perte grave d’autonomie.
Le don de jours de repos s’inscrit dans ce dispositif de solidarité.
Article 3 : Don de jours de repos : définitions et principes
Article 3.1 – Bénéficiaires des dons
Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos ayant fait l’objet d’un don, dès lors que :
son enfant, âgé de moins de 26 ans à charge au sens fiscal, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
ou :
il bénéficie de l’allocation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale en vigueur, qui indemnise le congé d’un proche aidant une personne handicapée ou présentant une perte d’autonomie d’une particulière gravité, dans les conditions définies à l’article L. 3142-16 et suivants du Code du travail.
Préalablement à la mobilisation du dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :
les journées de Réduction du Temps de Travail (RTT) et Postes de Repos Supplémentaires (PRS), à l’exclusion de ceux à l’initiative de l’employeur et de la journée de solidarité ;
les compteurs individuels d’heures à récupérer, résultant d’heures complémentaires et supplémentaires ;
les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;
les jours de congés supplémentaires acquis au titre des accords d’entreprise (jour de fusion, congés senior…) ;
les jours de congés annuels de l’année en cours, à l’exclusion des jours nécessaires pour les périodes de fermeture d’établissement et à l’exclusion de 18 jours ouvrables pour les salariés sur un établissement « sans fermeture estivale » (conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur).
Article 3.2 – Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don.
Les jours cessibles sont :
les journées de Réduction du Temps de Travail (RTT) et Postes de Repos Supplémentaires (PRS), à l’exclusion de ceux à l’initiative de l’employeur et de la journée de solidarité ;
les compteurs individuels d’heures à récupérer, résultant d’heures complémentaires et supplémentaires ;
les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;
les jours de congés supplémentaires acquis au titre des accords d’entreprise (jour de fusion, congés senior…) ;
les jours de congés annuels de l’année en cours, sauf les 24 jours ouvrables du congé principal, et sauf la 5ème semaine, en cas de fermeture hivernale d’un établissement ou partie d’établissement.
Article 4 : Modalités du don de jours de repos
Article 4.1 – Recueil des dons
Un Fonds de Solidarité est créé pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble des établissements de l’Entreprise.
Le Fonds de Solidarité hérite de la totalité du solde de jours de dons inscrit au compte du premier Fonds de Solidarité mis en place par l’accord du 23 mars 2017.
Le Fonds de Solidarité est alimenté par des dons effectués en jours ou en heures selon leur origine :
Les dons de journées de RTT, de congés d’ancienneté, de congés supplémentaires et de congés payés s’effectuent en jours entiers quel que soit l’horaire de travail du salarié (salarié en horaire de jour, en cycle, en forfait heures, en forfait jours ou en forfait tous horaires).
Les dons issus des compteurs de PRS et des compteurs d’heures de récupération s’effectuent en heures, quel que soit l’horaire de travail du salarié (salarié en horaire de jour, en cycle, ou en forfait heures).
L’unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour.
Ainsi, les heures données sont immédiatement converties en jours lors de leur déversement dans le Fonds.
Pour cela, les parties conviennent d’une règle simple de conversion : 7 heures = 1 jour.
Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année.
Pour formaliser leur don, ils utiliseront un formulaire spécifique remis directement au service des Ressources Humaines.
Les jours ou heures donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Les dons sont définitifs, les jours ou les heures donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Le Fonds de Solidarité est géré par le service des ressources humaines.
Article 4.2 – Abondement de l’Entreprise
L’Entreprise alimente le Fonds de Solidarité en ajoutant 10 jours pour chaque tranche de dons cumulés de 100 jours.
Article 5 : Modalités d’utilisation du don de jours de repos
Article 5.1 – Utilisation du don par le parent d’un enfant gravement malade
Le salarié fait une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès du service des ressources humaines de son établissement en respectant, dans toute la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines minimum avant la prise des jours.
Cette demande doit être accompagnée d’un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat médical devra également mentionner la durée indicative du traitement.
A réception de la demande, le service des ressources humaines organise le processus de la prise de jours.
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par jour entier afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 60 jours par enfant et par an et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.
Sur demande du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive.
Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service des ressources humaines qui informe la hiérarchie du salarié concerné.
Pour permettre l’utilisation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade est créé. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT, toutefois, elle ne constitue pas une absence au titre de l’application de la prime de présence continue.
En cas de besoins complémentaires, le service des ressources humaines orientera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux rappelés à l’article 2.1 du présent accord.
Article 5.2 – Utilisation du don par le proche aidant
Le salarié qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
Est éligible au congé de proche aidant visé à l’article L. 3142-16 et suivants du Code du travail
Perçoit à ce titre une indemnisation du congé de proche aidant versée par la caisse d’allocations familiales
peut faire une demande d’absence pour aider un proche auprès du service des ressources humaines de son établissement en respectant, dans toute la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines minimum avant la prise des jours.
Cette demande doit être accompagnée des documents attestant de la perception par le salarié d’une indemnisation du congé de proche aidant versée par la caisse d’allocations familiales
A réception de la demande, le service des ressources humaines organise le processus de la prise de jours.
La prise des jours d’absence pour aider un proche se fait par jour entier à raison d’une journée pour 4 jours indemnisés par la caisse d’allocation familiale et dans une limite de 20 jours par salarié et par an.
Sur demande du salarié, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service des ressources humaines qui informe sa hiérarchie.
Pour permettre l’utilisation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, le motif d’absence pour l’aide d’un proche est reconduit.
Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT, toutefois, elle ne constitue pas une absence au titre de l’application de la prime de présence continue.
Article 5.3 – Limites collectives d’utilisation du don
Le Fonds de Solidarité est unique et commun à l’ensemble des établissements de l’Entreprise.
Cependant, le Fonds de Solidarité ayant, à l’origine, été créé pour les parents d’enfants gravement malades, les parties à l’accord conviennent de limiter à 30% les ressources du fonds affectées au congé de proche aidant.
Au cas où les ressources du Fonds deviendraient insuffisantes pour faire face aux différentes demandes, les parties réaffirment la priorité du don de jours à destination des parents ayant un enfant malade.
Dans l’hypothèse où cette situation nécessiterait un arbitrage, la commission visée à l’article 7 du présent texte se réunira à cet effet.
Article 6 : Communication et gestion du Fonds de Solidarité
Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce dispositif par le biais des différents outils de communication interne (mailing, affichage, etc.).
Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à l’échéance des périodes de prise de congés, plus propices aux dons.
De même, lorsque le solde du Fonds est jugé insuffisant pour répondre à un besoin identifié, des campagnes de communication complémentaires pourront être organisées au sein de l’entreprise.
La Direction informera les Organisations Syndicales signataires de la situation.
Article 7 : Modalités de suivi
Une Commission de suivi est créée. Elle est composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la direction. Elle se réunit une fois par an afin de réaliser un bilan annuel, notamment sur les stocks, le flux de jours du Fonds de Solidarité, le nombre de demandes...
Dès qu’une demande est formulée auprès du service des Ressources Humaines, une Commission de décision sera réunie. Elle est composée de 1 représentant désigné par chaque organisation syndicale signataire et de 2 représentants de la direction.
L’objectif de cette commission est :
d’analyser la demande assortie des justificatifs nécessaires,
de formuler la réponse et la motiver en cas de refus,
de demander des compléments d’information,
d’arbitrer en cas de pluralité de demandes excédant les réserves du fonds.
Les parties conviennent que les réunions de la Commission de décision peuvent se tenir en visio-conférence.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entre en vigueur au 1er mai 2023 et prendra fin au 30 avril 2026, sans qu’une tacite reconduction soit applicable.
Dans les 3 mois précédant le terme de l’accord, les organisations syndicales signataires et la direction conviennent de se rencontrer pour négocier le renouvellement ou non de ce dispositif.
Dans l’hypothèse d’un terme définitif du dispositif de don de jours et d’un solde positif du Fonds de Solidarité, les parties conviennent de définir les modalités d’utilisation de ce solde (dons en nature, en numéraire ou mise à disposition de personnel volontaire auprès d’associations dédiées à la santé des enfants…).
Article 9 : Modalités de révision
Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 10 : Formalités de dépôt
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.
Il est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Conformément au Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à Suippes, le 5 avril 2023 .
Pour Pour le syndicat C.G.T
Délégué syndical Central
Pour le syndicat F.O. Pour le syndicat U.N.S.A.
Délégué syndical Central Délégué syndical Central
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