Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018" chez LBA - LEBRONZE ALLOYS
Cet accord signé entre la direction de LBA - LEBRONZE ALLOYS et le syndicat CFTC et CGT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : A06018003981
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : LEBRONZE ALLOYS
Etablissement : 57219612900181
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018
Article 1 : CHAMP ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’établissement de Breteuil de la société LEBRONZE ALLOYS.
Il est conclu pour une durée déterminée et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme. Moyennant le temps matériel de sa mise en application, cet accord est applicable à compter de sa date de signature et est valable jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 2 : PREAMBULE
Les dispositions du présent accord visent à satisfaire aux obligations du Code du Travail en définissant la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail pour l’année 2018.
Les dispositions relatives aux salaires annuels pour l’année 2018 ont été négociées et adoptées par accord au niveau de l’entreprise le 20 février 2018.
L’article 5 du présent accord constitue un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 5 novembre 2014.
Article 3 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée effective du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Ne sont pas concernés par cette durée effective :
Les cadres dirigeants,
Les salariés travaillant selon un forfait horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures,
Les salariés travaillant à temps partiel.
Les dispositions relatives à la durée effective du travail, pour les catégories de personnel visées ci-dessus, sont celles prévues dans leur contrat de travail et dans les dispositions conventionnelles.
Article 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les cycles et horaires de travail sont définis dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 5 novembre 2014 par les organisations syndicales de la CGT et de la CFTC et la Direction.
Ce dernier reprend les modalités de fonctionnement des horaires suivants :
Cycle discontinu « 2 x 8 – 2 équipes »
Cycle discontinu « 1 x 8 – 1 équipe »
Cycle discontinu « Journée – 1 équipe »
Cycle discontinu « SDL – 2 équipes »
Il est convenu que le temps de pause du vendredi du cycle discontinu « 2 x 8 – 2 équipes » passe de 10 à 15 minutes. Par ailleurs, ces pauses du vendredi sont organisées par les chefs de service par roulement dans les tranches horaires suivantes :
Poste du matin : de 9h00 à 9h30
Poste d’après-midi : de 15h00 à 15h30
Pour l’horaire « 2 x 8 – 2 équipes », il est appliqué une indemnité de restauration sur le lieu de travail. Cette indemnité est versée pour chaque poste d’après-midi effectivement travaillé, lorsque celui est d’une durée supérieure à 6 heures et comporte une pause. Le montant unitaire de cette indemnité est égal à une fois le minimum garanti, soit 3,57 € au 1/01/2018.
Pour faire face aux fluctuations d’activité ou à des circonstances exceptionnelles il peut être nécessaire :
de recourir à des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont compensées ou rémunérées : voir article 6 « adaptation des horaires ».
de prendre des mesures d’activité partielle, après application des procédures légales en la matière.
En cas d’activité partielle sectorielle et limitée dans le temps, l’utilisation de la polyvalence sur d’autres secteurs et l’organisation d’actions de formation pour acquérir des compétences supplémentaires utiles, seront recherchées.
Clause particulière concernant le temps de pause de l’équipe de nuit
Concernant les équipes fixes de nuit travaillant 9h par jour, le temps de pause est allongé de 5 mn, passant ainsi de 20 mn (dont 15 payées) à 25 mn (dont 20 mn payées).
Cette pause sera prise en une seule fois.
Article 5 : DESCRIPTION DU CYCLE DISCONTINU « SDL – 1 équipe »
PRINCIPES GENERAUX
Ce cycle de travail est organisé sur une durée de 1 semaine, à raison de 3 postes de production par semaine.
Ce cycle de travail permet un fonctionnement continu des installations concernées. Il ne peut être mobilisé qu’à la condition de disposer d’un nombre de volontaires suffisant pour former une équipe minimum de 4 personnes.
Le rôle des salariés en « SDL - 1 équipe » étant de remplacer les salariés en cycle de travail de semaine pendant leurs jours de repos hebdomadaires, ces salariés en « SDL - 1 équipe » sont amenés à travailler les samedi, dimanche et lundi.
Ci-dessous la description schématique du cycle horaire « SDL - 1 équipe » :
HORAIRES | DUREE en H/Centièmes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Affichés | Pratiqués | Affichée | Effective | ||
SEMAINE 1 | LUNDI | 5 h 00 -13 h 00 | 5 h 00 -13 h 00 1 pause de 25 min dans poste |
8 | 7,58 |
MARDI | REPOS | ||||
MERCREDI | REPOS | ||||
JEUDI | REPOS | ||||
VENDREDI | REPOS | ||||
SAMEDI | 5 h 00 - 17 H 00 | 5 h 00 - 17 H 00 2 pauses de 25 min dans poste |
12 | 11,17 | |
DIMANCHE | 5 h 00 - 17 H 00 | 5 h 00 - 17 H 00 2 pauses de 25 min dans poste |
12 | 11,17 | |
TOTAL SEMAINE en H/Centièmes | 32,00 | 29,92 | |||
TOTAL SEMAINE en H/Minutes | 32 h 00 | 29 h 55 |
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du Travail et dans le cadre de l’organisation du travail, la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures.
Sur 1 semaine, le cycle de base d’une équipe comporte 3 postes de travail, dont 2 de 12 heures et 1 de 8 heures et 4 repos. Il est organisé de la façon suivante :
- 1 matinée de 8 heures, 2 matinées de 12 heures et 4 repos (mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
La durée hebdomadaire du travail est de 32 heures (32,00 h), soit une moyenne mensuelle de 138 heures et 40 minutes (138,66 h).
Chaque poste de travail d’une durée de 12 heures (12,00 h) comporte 2 pauses de 25 minutes (0,42 h), le poste de 8 heures (8,00 h) comportant 1 pause de 25 minutes (0,42 h). Ainsi, le temps de travail effectif moyen du cycle est de 29 heures et 55 minutes (29,92 h).
Pour les installations nécessitant une présence constante, il est convenu que la prise de pause en cours de poste s’effectue par petits groupes successifs d’opérateurs.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Des heures complémentaires pourront être effectuées dans le respect des règles légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Leur rémunération sera calculée à partir de l’horaire hebdomadaire du cycle de 32 heures (32,00 h).
CONGES PAYES
Les droits à congés payés s’acquièrent selon la législation en vigueur, pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai à raison de 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables maximum pour un an représentant 15 jours travaillés compte tenu de l’organisation de ce cycle.
Pour les congés d’ancienneté, les salariés en « SDL - 1 équipe » bénéficient des mêmes dispositions que les salariés de l’entreprise travaillant selon un autre cycle.
CONGES CONVENTIONNELS
Les salariés en « SDL - 1 équipe » bénéficient des congés exceptionnels prévus par les dispositions légales et conventionnelles lorsque l’événement qui les motive coïncide avec un jour de travail. Ces congés sont pris à l’occasion de l’événement.
Evènement | Horaire sur 5 jours | SDL |
Mariage du salarié et PACS | 4 jours | 3 jours |
Mariage d’un enfant | 1 jour | 1 jour |
Décès du conjoint et du partenaire du PACS | 4 jours | 3 jours |
Décès d’un enfant | 5 jours | 3 jours |
Décès de l'enfant du conjoint, à charge | 2 jours | 2 jours |
Décès du père, de la mère, d’un beau parent, d’un frère, d’une sœur, du concubin |
3 jours | 2 jours |
Décès du tuteur | 2 jours | 1 jour |
Décès d'un grand parent | 1 jour | 1 jour |
Congé naissance ou adoption | 3 jours | 2 jours |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant |
2 jours | 2 jours |
REMUNERATION
Le salaire mensuel de base des salariés en « SDL - 1 équipe » et leur prime d’ancienneté sont déterminés au prorata de l’horaire moyen mensuel du cycle, soit : 138 heures et 40 minutes (138,66 h).
La rémunération des heures de travail effectif fait l’objet d’une majoration de 50 % s’ajoutant aux appointements de base, soit : 32 h + (29,92 h x 50 %) = 46,96 h payées
Cette majoration de 50 % s’applique également à la prime d’ancienneté calculée au prorata de l’horaire du cycle.
Ces majorations ayant pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail, elles se substituent aux majorations pratiquées pour les salariés travaillant selon d’autres cycles de travail.
Les salariés en « SDL - 1 équipe » bénéficient de l’indemnité de transport dans les mêmes conditions que les salariés travaillant selon d’autres cycles de travail.
Le travail d’un jour férié entraîne une majoration conforme à la Convention Collective ou donne droit à un repos de remplacement, placé sur un poste de même durée.
Cette majoration se cumule avec celle spécifiquement allouées aux salariés en « SDL - 1 équipe » lorsque le jour férié coïncide avec un poste travaillé dans le cycle normal décrit ci-dessus.
CONTRAT DE TRAVAIL
Les contrats de travail des salariés affectés au cycle « SDL - 1 équipe » sont des contrats de travail à temps partiel, qu’il s’agisse d’avenants aux contrats en cours ou de contrats conclus avec de nouveaux embauchés.
Le premier contrat de travail ou avenant est conclu pour une durée minimale de 3 mois. Un mois avant le terme de cette période, les salariés concernés seront consultés individuellement pour convenir du renouvellement ou non de cet engagement.
Au cas où le nombre de salariés en « SDL - 1 équipe » s’avérait insuffisant pour maintenir les équipes nécessaires au fonctionnement de cet horaire, les intéressés réintègreront un régime horaire en semaine dans un emploi correspondant à leurs compétences.
Les changements ultérieurs, liés à la charge de travail générale de l’entreprise, feront l’objet d’une information écrite aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 1 mois.
Dans le cas de la mise en place d’une deuxième équipe de week-end, l’organisation des horaires de travail serait celle prévues dans les dispositions de l’accord du 5 novembre 2014 pour le cycle discontinu « VSDL – 2 équipes ». Le changement fera l’objet d’une information écrite aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 2 semaines.
Pendant la durée de leur appartenance au cycle « SDL - 1 équipe », les salariés ne pourront pas cumuler un autre emploi à temps plein ou à temps partiel.
FORMATION ET INFORMATION
Dans un souci de maintenir les salariés pratiquant le cycle « SDL - 1 équipe », en contact avec les préoccupations générales de l’établissement et de leur permettre de développer leurs compétences professionnelles, des séances de formation ou d’information seront organisées à leur attention, à raison de 32 heures minimum par an. Ces séances, lorsqu’elles ne coïncident pas avec un jour travaillé, sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 6 : ADAPTATION DES HORAIRES ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PRINCIPES GENERAUX
L’horaire de chaque service, atelier ou section d’atelier est déterminé en fonction de la charge de travail, avec des heures supplémentaires si cela est nécessaire.
Autant que possible, le personnel est informé avec un délai suffisant des heures supplémentaires à effectuer (72 heures, sauf cas exceptionnels tels que : problème de sécurité, panne, commandes exceptionnelles, délais de livraison courts…).
Les heures effectuées au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires soumises aux majorations légales et conventionnelles.
Pour le personnel en horaire de cycle, la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires est calculée à partir de l’horaire moyen du cycle.
CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En contrepartie des heures supplémentaires il sera octroyé, comme la loi le permet, un repos compensateur de remplacement.
Les salariés peuvent demander à être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’ils effectueraient. Ce choix reste possible et il est individuel. Le salarié qui opte pour cette solution, de préférence au repos compensateur, doit exprimer sa demande par écrit, ce qui l’engage pour un mois civil au minimum.
Les repos compensateurs peuvent être accumulés sans excéder 40 heures au total. Les repos compensateurs peuvent être pris pour convenances personnelles ou pour bénéficier d’un pont, à l’exception des retards (sauf circonstances exceptionnelles) :
de Septembre à Juin, en utilisant au maximum cinq jours ouvrés consécutifs, en accord avec le chef de service ou d’atelier,
en Juillet et Août, heure par heure à concurrence d’une journée de travail maximum, en accord avec le chef de service ou d’atelier.
La demande du bénéfice de repos doit être formulée au moins une semaine à l’avance. Dans le cas où ils sont accolés au congé principal, ils sont soumis aux mêmes règles de prévenance que les soldes de congés payés.
Les repos compensateurs peuvent également être accolés à un solde de congés dans certaines conditions (voir « modalités des congés payés » article 7).
Les repos compensateurs d’heures supplémentaires acquis en 2018 devront être pris avant le 31 Mars 2019.
Un décompte individuel sur les droits acquis sera établi et remis au salarié ainsi qu’à son responsable. Une situation intermédiaire pourra être faite à la demande pour répondre à des cas particuliers.
CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour l’année 2018, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures. La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du Comité d’Etablissement.
Pour l’année 2018, le recours des heures supplémentaires, au-delà de la 220ème heure, ne se fera que sur la base du volontariat.
Le recours au travail le samedi ne se fera que sur la base du volontariat.
ORGANISATION DES JOURS FERIES
Les jours fériés chômés en 2018 sont les suivants :
Jours fériés chômés |
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Jour de l’an |
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Lundi de Pâques |
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Fête du travail |
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Victoire 1945 |
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Ascension |
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Pentecôte |
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Fête Nationale |
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Assomption |
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Toussaint |
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Armistice |
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Noël |
En principe, il n’y aura pas de jour férié travaillé en 2018. Ainsi, il n’est pas prévu de travailler le lundi 21 mai 2018 (lundi de Pentecôte). Cependant, en cas d’augmentation importante de la charge ou d’une opportunité commerciale particulièrement rentable générant un surcroît d’activité, il sera fait appel au volontariat en cas de nécessité de travail de certains jours fériés.
Pour le personnel travaillant un jour férié, en sus de la rémunération normale, les heures effectuées le jour férié seront rémunérées en fonction des dispositions de la convention collective applicable.
JOURNEE DE SOLIDARITE
En 2018, la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 est fixée selon les modalités suivantes :
Modalités concernant le personnel des services de production/maintenance/planning :
8/05 :
Travaillé pour la 1ère moitié du personnel
Pour la seconde moitié du personnel : jour férié chômé
Pour ces salariés, le 7/05 sera une journée non travaillée obligatoirement pointée en CP, récupération… ; permettant ainsi au personnel de bénéficier d’un long week-end
10/05 :
Travaillé pour la 2ème moitié du personnel
Pour les autres salariés : jour férié chômé
Pour ces salariés, le 11/05 sera une journée non travaillée obligatoirement pointée en CP, récupération… ; permettant ainsi au personnel de bénéficier d’un long week-end
Modalités concernant le personnel des autres services :
Journée de solidarité le 8/05 : pose obligatoire d’1 jour de CP fusion, d’ancienneté, de récupération…
Le 10/05 : férié non travaillé.
La loi ayant fixé la durée de la journée de solidarité à 7 heures, les heures accomplies dans cette limite au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à majoration de salaire, ni éventuellement, au repos compensateur des heures supplémentaires.
Pour les salariés employés en journée et dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est fixée à 7 heures.
Pour les salariés employés en horaire de cycle, la durée effective de travail au cours de la journée de solidarité est normalement de 7 heures, mais peut être supérieure, afin d’assurer la continuité du cycle et le relais des équipes. Dans ce cas, la durée de travail effectif excédant 7 heures sera rémunérée en complément, le cas échéant en heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est proratisée en fonction du nombre d’heures prévus au contrat.
ORGANISATION DE « PONT »
Au regard du niveau de charge estimé en 2018 et des capacités de production, principalement pour les machines dites « dédiées », aucun pont ne sera organisé sur l'année 2018.
Article 7 : ORGANISATION DES CONGES PAYES
PRINCIPES GENERAUX
Les règles légales et conventionnelles s’appliquent aux congés payés pour ce qui ne fait pas l’objet du présent accord. Ainsi, il est rappelé que les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période de congé principal.
La période de prise de congés payés est la suivante : du 1er Mai 2018 au 30 avril 2019.
La période légale pour la prise du congé principal est la suivante : du 1er Mai 2018 au 31 Octobre 2018.
CONGE PRINCIPAL
Fermeture de l’établissement
Au cours du mois d’août, la production sera interrompue les semaines 32 et 33. Pour les semaines 31 et 34, la moitié du personnel affecté en production sur les machines clés sera présent.
Les équipes en horaire de week-end (SDL) seront en congés payés du mardi 31 juillet 2018 au vendredi 24 août 2018. Elles reprendront le travail le samedi 25 août.
Pendant la période d’interruption de la production (semaines 32 et 33), les salariés de maintenance, participant aux opérations de réparations et de travaux neufs, seront présents ainsi que, si nécessaire, une petite équipe de production composée de volontaires pour les commandes produites sur les machines dites « dédiées ».
Au cours de cette période, les salariés seront en congés pendant une durée minimale de trois semaines, incluant nécessairement la période d’interruption totale de la production.
En dehors du congé principal de 3 ou 4 semaines, aucun autre congé ne peut être pris en Juillet ou en Août.
Exceptionnellement, pour les cas prévus par le code du travail, des salariés auront la possibilité de grouper cinq semaines de congés payés (congé principal + 5ème semaine), sous réserve de l’accord de leur hiérarchie.
Le service RH notifie par écrit les dates fixées pour le congé principal.
Fractionnement du congé principal
Le personnel qui choisit de ne prendre que deux ou trois semaines de congé principal, renonce au congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal si le solde de ce congé principal est pris en dehors de la période légale de prise de congés (1er Mai/31 Octobre).
Le fractionnement à la demande de l’entreprise fait l’objet d’une notification écrite signée par le Directeur et donne lieu à l’application des dispositions légales en la matière.
FERMETURE DE FIN D’ANNEE ET CINQUIEME SEMAINE
A la date de conclusion du présent accord, il n’est pas prévu de fermeture partielle en fin d’année. Néanmoins, si la charge de travail ou des interventions techniques rendaient une fermeture nécessaire, ce point sera précisé, au plus tard, au cours du Comité d’Etablissement du mois de novembre 2018.
Si une fermeture était organisée en fin d’année, la cinquième semaine de congés payés serait réservée pour cette période.
La cinquième semaine, qui peut être fractionnée, est prise librement en accord avec le chef d’atelier ou de service, en dehors du congé principal et, par conséquent, ni en Juillet ni en Août (sauf les cas particuliers mentionnés au paragraphe « durée du congé principal »).
Elle peut être accolée à d’autres congés, tels que :
4ème semaine de congé principal
congé d’ancienneté
repos compensateur acquis après des heures supplémentaires
En règle générale, l’ensemble des congés et repos accolés ne doit pas être supérieur à deux semaines.
PRISE DES CONGES PAR ROULEMENT ET PLANIFICATION PREVISIONNELLE
Afin d’assurer la continuité de la production et du service, tout en permettant la prise des congés par roulement, les directeurs, chefs de service, établiront une planification des congés tenant compte des impératifs de fonctionnement de leur secteur.
Dans ce cadre, une planification prévisionnelle des congés payés doit être faite dans chaque service :
pour fin avril : congés principaux,
pour fin novembre : compléments de congés jusqu’à la fin de l’année,
pour fin février : solde de congés jusqu’à fin mai.
Afin de permettre la prise de congés tout en assurant la production et le service aux clients, la prise de congés au cours des mois d’avril et mai, quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés d’ancienneté, repos…) pourra entraîner une absence représentant au maximum 7 jours calendaires. Cette limite pourra être dépassée sur accord formel de la hiérarchie, dès lors que le nombre de demandes est compatible avec l’atteinte du niveau de production et de service attendu.
En cas de nécessité, la modification des dates prévisionnelles des compléments de congés pourra être envisagée en accord avec le chef de service et avec un délai de prévenance d’un mois.
CAS PARTICULIERS
De manière générale, chaque situation est gérée dans le cadre de l’atelier ou du service, pour organiser au mieux la prise de congés en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la situation familiale et des vacances scolaires, ainsi que des prises de congés de l’année précédente. Les cas particuliers seront examinés avec attention.
Article 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent de se revoir en septembre 2018 afin de réaliser un suivi de l’accord.
Article 9 : PUBLICITE ET DEPOT
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.
Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Conformément aux dispositions du code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à Breteuil, le 22 mars 2018
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