Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail de l'atelier transformation au sein du servie production" chez EBERHARDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBERHARDT et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008770
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : EBERHARDT
Etablissement : 57850311200042 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société EBERHARDT S.A.S., dont le siège social est situé au 18 Rue des Frères Eberts –67100 STRASBOURG ., immatriculée au R.C.S de Strasbourg sous le numéro B 578 503 112., dont le code NAF est le 4643Z, représentée par ……………………………, agissant en qualité de Directeur Administratif, Financier et Supply Chain ;

D’UNE PART,

ET l’organisation syndicale représentative au sein de la Société désignée ci-après :

L’organisation syndicale C.F.T.C représentée par ……………………………….. en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Afin d’être en cohérence avec les besoins réels de l’activité, nous avons souhaité revoir l’organisation du temps de travail de l’atelier « Transformation » du service Production.

Un dispositif d’équipes chevauchantes est envisagé. Le présent accord a pour but de délimiter les contours de cette organisation du travail et d’assurer le respect de la vie personnelle, familiale ainsi que la santé et le repos des collaborateurs.

Des négociations se sont donc engagées entre la direction de la Société et la déléguée syndicale. Au terme des discussions, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont exposées ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs du service Production dont la présence est nécessaire sur une plage horaire allant de 6h30 à 17h15 du lundi au vendredi et plus particulièrement aux collaborateurs de l’atelier « Transformation » occupant les postes de travail de technicien contrôle 9 points et de monteur/monteur polyvalent.

Les collaborateurs de l’effectif concernés par l’organisation du temps de travail en équipes chevauchantes au moment de la signature du présent accord auront un avenant à leur contrat de travail reprenant les modalités de cet accord.

Les éventuels autres postes qui pourraient être créés dans l’avenir au sein de ce service (à titre ponctuel ou de manière permanente) et qui répondraient à la même nécessité de présence relèveront du présent dispositif.

Article 2 – Définition des équipes chevauchantes

Le travail en équipes chevauchantes est un mode d'organisation du temps de travail destiné à assurer une amplitude plus importante sur un même poste de travail.

Il s’agit de mettre en place des équipes pratiquant des horaires différents à l’intérieur d’un groupe de salariés ayant la même activité. Plusieurs équipes sont donc occupées en même temps à une certaine période de la journée.

Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé par la mise en place d’équipes de salariés qui se chevauchent afin d’augmenter l’amplitude et le volume de la production.

La durée de travail reste identique à celle pratiquée dans l’entreprise à savoir : 7 heures et 15 minutes par jours (7.25) soit 36 heures et 15 minutes (36.25) par semaine.

Les salariés affectés aux équipes chevauchantes bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (samedi et dimanche).

Il convient de rappeler que la convention collective nationale…………………………….., applicable à l’entreprise au moment de la signature du présent accord, précise qu’il pourra être recouru au travail organisé par équipes chevauchantes à condition que cette organisation du travail n’ait pas pour effet d’allonger l’amplitude de la journée de travail ni de remettre en cause le temps de pause.

Article 3 – Organisation des équipes

Article 3.1Horaires des équipes

Deux équipes sont mises en place du lundi au vendredi :

  • Equipe du matin de 6h30 – 11h00 / 11h30 – 14h15 (4,5 heures / 2,75 heures)

  • Equipe de l’après-midi : 9h30 – 12h00 / 12h30 – 17h15 (2,5 heures / 4,75 heures)

Ainsi, les salariés travailleront simultanément sur les tranches horaires suivantes : de 9h30 à 14h15.

Ces horaires ne comportent aucun horaire de nuit au sens de la convention collective nationale applicable à la Société et des dispositions légales en vigueur.

Chaque équipe bénéficie d’une pause de 30 minutes, non considérée comme temps de travail effectif, pour déjeuner.

Les horaires de pause par équipe sont les suivants :

  • De 11h00 à 11h30 pour l’équipe du matin

  • De 12h00 à 12h30 pour l’équipe de l’après-midi

Article 3.2 – Roulement des équipes

Suite au vote à bulletin secret organisé auprès des collaborateurs du service Transformation, le roulement des équipes a été retenu à la majorité.

Les équipes alterneront donc entre le matin et l’après-midi une semaine sur deux.

Article 3.3 – Plannings des équipes

La composition de chaque équipe est fixe. Un salarié de l’une ou l’autre équipe pourra exceptionnellement demander à échanger sous réserve de justifier sa demande auprès de la personne Responsable du service Production et d’obtenir son accord.

Le planning des équipes sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Liste nominative des salariés composant chaque équipe

  • Répartition des horaires de travail

  • Les temps de pause

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail en équipe au moins 2 semaines à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance par tout moyen.

Article 3.3 – Circonstances exceptionnelles

Les parties signataires s’accordent sur le fait que cette organisation du travail pourra être revue en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de pandémie.

Afin de veiller à la sécurité des collaborateurs, les horaires pourront être modifiés par l’employeur afin d’éviter que les équipes ne se croisent. Les équipes seront averties dans un délai raisonnable et toutes les garanties liées au changement des horaires seront mises en œuvre.

Article 4 – Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions de formation mises en place au sein de l’entreprise. A ce titre, l’employeur devra prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de ces salariés pour l’organisation des actions de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une formation.

Article 5 – Application de l’accord

Article 5.1 – Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des parties signataires et des représentants de la Direction. Cette commission se réunira avant la fin de l’année 2022 afin d’examiner les conditions de son application, de proposer d’éventuelles adaptations et d’évoquer sa pérennisation.

Article 5.2 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée déterminée d’une année soit un terme prévu au 31 décembre 2022.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré. De plus, les parties s’engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au travail en équipe chevauchantes à se réunir à l’initiative de la partie diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5.3 – Modalités de dépôt

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de ……………………………….. et aux signataires.

Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne et accessible par tous les salariés

A STRASBOURG,

Le 09 décembre 2021.

Pour la Société EBERHARDT…………… Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com