Accord d'entreprise "APLD" chez CHOMETTE FAVOR - E.C.F. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHOMETTE FAVOR - E.C.F. et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC

Numero : T09121006499
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : E.C.F.
Etablissement : 58201293600123 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DE L EMPLOI (2020-09-23) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2020-02-28) ACCORD NAO (2021-04-07) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE ET AUX MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-07-08) Accord NAO (2023-03-30) AVENANT N° 4 A L'ACCORD DE CONVENTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2023-06-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI

Entre les soussignés :

Les sociétés constituant le Groupe E.CF, 1 rue René Clair 91355 GRIGNY Cedex, représentées par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe E.CF,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • CFTC représentée xxxx

  • SCID, représentée xxxx

  • CFE-CGC, représentée xxxxx

D’autre part,

Préambule 

L’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret 2020-926 du 28 Juillet 2020, modifié par les décrets du 29 septembre 2020 (n° 2020-1188), du 30 octobre 2020 (n° 2020-1316), du 14 décembre 2020 (n° 2020-1579), du 30 décembre 2020 (n° 2020-1786) et du 31 mars 2021 (n° 2021-361), ont institué un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dénommé « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi » destiné aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité.

Ce dispositif a également été complété et/ou modifié, notamment par le décret n° 2020-1786 du 30 octobre 2020, ainsi que par l’article 8 de loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

Le Groupe E.CF, dont l’activité est directement et intrinsèquement liée aux secteurs du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie, a connu un arrêt brutal de son activité le 17 mars 2020, avec une fermeture jusqu’au 11 mai 2020. La reprise a été lente avec un constat au mois de juin, d’une baisse en cumul de 50% de son chiffre d’affaires. Le second confinement, entrainant une nouvelle fermeture des secteurs précités en date du 29 octobre 2020, est toujours en vigueur à ce jour, avec des perspectives de réouverture des terrasses uniquement dans un premier temps au 19 mai 2021, puis de l’ensemble, avec quelques mesures restrictives, début juin 2021.

Cependant, tout ceci a largement fragilisé le groupe, et les perspectives de reprise à long terme demeurent extrêmement incertaines et dépendent directement de l’évolution de la crise sanitaire et économique.

Le Groupe a vu une baisse très significative de son activité pour l’exercice 2020/2021 avec un atterrissage de chiffre d’affaires à -30% par rapport à l’exercice précédent, et n’envisage toujours pas un retour à la normal pour l’exercice en cours (2021/2022), eu égard au fait que l’activité n’ pas encore repris, et que les prévisions de retour à la normale restent longues et très incertaines. Le retour à la pleine activité de l’entreprise n’est envisagé qu’à 2 ans, soit en 2023-2024.

Cette situation, faisant peser un risque sur l’entreprise dont la compétitivité est menacée, contraint l’entreprise à mettre en place le dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi afin de préserver le maximum d’emploi en permettant la mise en place d’une activité partielle à long terme.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées et ont convenu d’un commun accord qu’en l’état actuel des dispositions légales et de la situation économique, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer.

(Voir annexe 1 au présent accord sur la présentation détaillée de la situation économique du Groupe).

Article 1 – Périmètre d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux onze sociétés suivantes, faisant partie du Groupe E.CF et ayant leur siège social sur le territoire français :

  • CHOMETTE SAS

  • COBAL SAS

  • CORPO SAS

  • E.CF SA

  • ECOTEL SA

  • EQUIPEMENT HOTELIER ANNECY

  • FREJUS EQUIPEMENT HOTELIER

  • LANTIN SAS

  • NOVEO SAS

  • PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER

  • SANTOR SAS

Dans le cadre du présent accord, l’ensemble des sociétés faisant partie du périmètre du Groupe seront dénommées l’Entreprise.

Le champ d’application spécifique de l’accord est délimité aux emplois et services visés à l’article 3.1 du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

En application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 et du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par les décrets du 29 septembre 2020 (n° 2020-1188), du 30 octobre 2020 (n° 2020-1316), du 14 décembre 2020 (n° 2020-1579), du 30 décembre 2020 (n° 2020-1786) et du 31 mars 2021 (n° 2021-361),, le présent accord a pour objet, compte tenu de la réduction durable d’activité du Groupe ECF, de réduire l’activité de certains salariés afin de garantir le maintien de leur emploi.

Article 3 – Domaine d’application de l’accord

3.1 Activités et secteurs concernés par l’activité partielle spécifique

L’ensemble des activités et des secteurs de l’entreprise sont concernés par le présent accord et sont détaillés ci-après par société, et les postes précisés en Annexe 2.

Au total, sur l’ensemble du périmètre du présent accord, 545 salariés (personnes physiques) entrent dans le cadre du dispositif de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi.

Société CHOMETTE – 206 Postes

DIRECTION COMMERCIALE RESEAU – 155 Postes
DIRECTION SERVICE CLIENTS – 30 Postes
DIRECTION MULTICANAL – 21 Postes

Société COBAL – 14 Postes

Société CORPO – 30 Postes

Société E.CF – 187 Postes

ACHATS – 12 Postes
COMMUNICATION & MARKETING – 8 Postes
DIRECTION ADMINISTRATIVE & FINANCIERE – 24 postes
DIRECTION GENERALE & OPERATIONS – 6 Postes
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – 10 Postes
DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES – 19 Postes
LOGISTIQUE & APPROVISIONNEMENTS – 108 Postes

Société ECOTEL – 3 Postes

Société EH ANNECY – 38 Postes

Société FEH – 4 Postes

Société LANTIN – 4 Postes

Société NOVEO-IDERIA – 19 Postes

Société PEH – 25 Postes

Société SANTOR – 15 Postes

3.2 Réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sera égale au maximum à 40% de la durée légale du travail appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité de certains salariés.

Article 4 – Indemnisation des heures d’activité partielle

4.1. Taux de l’indemnité horaire versée au salarié

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité, versée par l’entreprise, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Pour davantage de précisions :

  • Sont prises en compte dans l’assiette de calcul du salaire mensuel de référence :

    • les primes variables sur objectifs et commissions des VRP, commerciaux, managers de la force de vente,

    • les primes mensuelles sur objectifs des employés administratifs, de logistique, de magasins des sociétés concernées par le versement de ces primes.

  • Sont exclus de l’assiette de calcul du salaire mensuel de référence (et par conséquent, le calcul des primes n’aura pas d’impact avec les absences liées à l’activité partielle) :

    • Les primes trimestrielles des ETAM et assimilés cadres sur atteinte du chiffre d’affaires (pour les sociétés ECF, CHOMETTE, CORPO, ECOTEL)

    • Les bonus annuels des cadres.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Le dispositif spécifique d'activité partielle introduit par le présent accord ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

4.2. Taux de l’allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance

Depuis le 1er janvier 2021, et sous réserve de modifications législatives et réglementaires postérieures au présent accord, ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du Travail (salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation).

Le taux horaire de l'allocation ne peut être inférieur au taux horaire qui serait applicable à l'employeur s'il percevait l'allocation d'activité partielle de droit commun. Ainsi, à titre d’illustration, dans l’hypothèse où l’Entreprise redeviendrait éligible au taux majoré de 70 %, elle pourra bénéficier de ce taux dans le cadre du présent accord.

Le bénéfice de l’allocation est accordé pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

4.3. Impact de l’activité partielle sur les régimes de protection sociale complémentaire

D’une manière générale, pour l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire, l’Entreprise fera une application des dispositions légales et réglementaires en vigueur en fonction des éventuelles évolutions à venir, que ce soit pour le régime de prévoyance, de frais de santé ou de retraite.

Article 5 - Engagements de l’entreprise

5.1. Maintien de l’emploi

L’entreprise s’engage à maintenir les emplois des postes concernés par le présent accord tels que définis à l’article 3.1.

L’engagement de maintien de l’emploi est strictement limité à ce périmètre et ne concerne aucun autre emploi de l’entreprise.

Par cet engagement, l’employeur s’interdit de procéder à la rupture des contrats de travail des salariés concernés par le présent accord pour l’un des motifs énoncés à l’article L1233-3 du Code du Travail (motif économique) pendant toute la durée du recours au présent dispositif, sauf si les perspectives d’activité sont dégradées par rapport à celles prévues dans le présent accord.

Le contrat de travail pourra toujours être rompu pour un motif autre qu’économique. De même, aucune mesure de Rupture conventionnelle collective ne sera engagée pendant la durée de l’accord.

5.2 Engagements en termes de formation

Soucieuse de développer les compétences de ses collaborateurs et de maintenir leur niveau d’employabilité en cette période de crise sanitaire et économique, l’Entreprise s’engage à des contreparties en matière de formation vis-à-vis de l’ensemble des salariés visés par le présent accord.

Pendant toute la durée de l’accord chaque salarié pourra bénéficier d’une action de formation propre à son métier. Cette demande devra faire l’objet d’une concertation avec le manager et être étayée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Après validation de l’action de formation entre les parties (dates, coût, durée, prestataire), la formation pourra être mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Sur les périodes chômées,

  • L’action de formation pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.

  • L’action de formation devra nécessairement être validée et réalisée pendant la période de validité de l’accord.

Ces actions de formations métiers représenteront un investissement global de formation additionnel au Plan de formation initial pouvant aller jusqu’à 0,5% de la masse salariale de chacune des sociétés visées par le présent accord.

Cet investissement s’entend :

  • hors coûts salariaux,

  • et pour les sociétés de plus de 50 salariés visés par le présent accord : hors aides complémentaires de l’Etat (liées notamment au dispositif du FNE Formation) et/ou des OPCO.

La masse salariale de référence retenue sera celle de l’exercice 2019/2020.

Afin de piloter au mieux ce budget de formation dédié aux collaborateurs entrant dans le présent dispositif, il est fixé la date limite du 30 août 2021 pour que chaque demande de formation soit recensée, après validation du manager auprès du service RH.

Le service RH s’engage, avant le 30 août 2021, à :

  • analyser les différents programmes de formation transmis afin de les faire entrer dans le budget imparti,

  • proposer un organisme de formation alternatif à celui éventuellement demandé par le salarié,

  • articuler le budget alloué avec les aides éventuelles de l’Etat et/ou des OPCO, voir le CPF du salarié,

  • valider ou invalider la formation (en cas de refus du salarié de retenir l’organisme alternatif proposé).

En cas de dépassement budgétaire des 0,5% de la masse salariale de chacune des sociétés, le budget du Plan de formation initial pourra être mobilisé.

5.3 Engagements vis-à-vis des CSE bénéficiant de budgets de fonctionnement et des œuvres sociales

Les budgets de fonctionnement et des œuvres sociales des CSE concernés ne seront nullement impactés du fait de la baisse de la masse salariale liée à l’activité partielle. Les CSE concernés percevront en 2021 l’équivalent « en valeur » de ce qui leur a été versé en 2019.

Article 6 – Procédure de validation et publicité de l’accord

Le présent accord, accompagné de l’avis du CSE, fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée auprès du Préfet du département de l’Essonne pour validation. L’administration disposera alors d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur la demande de validation de l’accord.

Le silence gardé par l’administration à l’issue de ce délai vaudra décision implicite de validation de l’accord.

A l’issue de ce délai, l’accord et la décision de validation (ou l’accusé de réception justifiant du respect du délai de 15 jours) feront l’objet :

  • D’un dépôt auprès de la DREETS de l’Essonne,

  • D’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry,

  • D’une communication au CSE et aux organisations syndicales signataires,

  • D’une publicité par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et consultable hors temps de travail à la demande des salariés auprès du service RH, des organisations syndicales ou du local CSE.

  • L’accord sera également déposé sur la plateforme TéléAccords

Article 7 – Suivi de l’accord

7.1 Commission de suivi

Une commission de suivi de l’accord, composée de 3 membres élus du CSE et d’un membre de chaque organisation syndicale représentative signataire, sera mise en place.

La commission se réunira tous les 3 mois et l’employeur lui communiquera simultanément l’ensemble des informations lui permettant de suivre l’application et le suivi des dispositions du présent accord :

  • Evolution de la durée des heures d’activité partielle 

  • Suivi des engagements en matière d’emploi et de formation : nombre de formations engagées, typologie des actions de formation réalisées etc.

Chaque CSE du Groupe E.CF sera informé, sur son périmètre de compétences, mensuellement dans le cadre des réunions ordinaires de ces instances, de l’évolution du présent accord.

7.2 Suivi par l’Administration

Un bilan du respect des engagements de l’entreprise prévus à l’article 5 du présent accord et du travail de la commission de suivi prévue à l’article 7.1 sera adressé à l’administration avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (6 mois).

Ce bilan sera accompagné :

  • D’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité du Groupe

  • Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

7.3 Suivi des demandes d’indemnisation

La décision de validation visée à l’article 6 du présent accord vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation sera renouvelée par période de six mois au vu du bilan mentionné à l’article 7.2 du présent accord.

Article 8 – Durée, renouvellement et révision de l’accord

8.1 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2021.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets de plein droit conformément à l’article L 2222-4 du Code du Travail.

8.2 Renouvellement de l’accord

Dans les 2 mois précédent son expiration, les parties signataires pourront, d’un commun accord, renouveler dans les mêmes termes le présent accord pour une durée de 6 mois supplémentaires.

Le renouvellement de l’accord devra être soumis à la procédure de validation et de publicité prévue à l’article 6 du présent accord.

8.2 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant qui devra faire l’objet de la procédure de validation et de publicité prévue à l’article 6 du présent accord.

Chaque partie signataire pourra adresser une demande de révision par courrier recommandé avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Après validation par l’autorité administrative, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Fait à Grigny,

Le 11 mai 2021

En 5 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chacune des organisations syndicales signataires de l’accord.

Pour le Groupe, Les organisations syndicales,

xxxxxx CFTC - xxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines Groupe

SCID – xxxxxxxx

CFE-CGC – xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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