Accord d'entreprise "Régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire" chez ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMB - CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA le 2019-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T07419002108
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BL
Etablissement : 58205651100105 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Ordonnance 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés (2020-04-03)
Centralisation de la supervision péage : organisation et temps de travail (2021-12-01)
Centralisation de la supervision péage : accompagnement de la filière (2021-12-01)
Dispositifs d'aide pour les salariés accompagnant des proches en perte d'autonomie (2022-09-23)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC
Accord d’entreprise n° 125.2019
Relatif au régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire
ENTRE
xxxxxx, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical xxxxxx
Le Syndicat C.F.T.C, représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx
Le Syndicat Unsa Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale xxxxxx
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Cet accord annule et remplace l’accord 86-2014 signé le 26 novembre 2014 et l’accord 109-2017 signé le 15 septembre 2017.
article 1 : champ d’application
Le présent régime de frais de santé sera assuré dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance à adhésion obligatoire pour le salarié et ses ayants-droits souscrite auprès de Groupe VYV / HARMONIE MUTUELLE.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement du régime, et la modification corrélative du présent accord par avenant, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
article 2 : BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
L’adhésion est obligatoire pour
le salarié,
le conjoint du salarié ayant une activité professionnelle ou non,
les enfants à charge du salarié
le concubin du salarié, sous réserve de la production d'un certificat de concubinage, s'il est affilié à la sécurité sociale sous son propre numéro ou inscrit sur la carte de sécurité sociale du salarié.
les enfants à charge du concubin qui doivent figurer sur sa carte de sécurité sociale ou sur celle du salarié.
On entend par enfant à charge :
tout enfant âgé de moins de 28 ans qui poursuit ses études et peut en justifier par un certificat de scolarité avec, s'il est âgé de plus de 20 ans, mention de son appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (articles L-381.3 et suivants du Code de la sécurité sociale).
tout enfant âgé de moins de 28 ans qui est en apprentissage ou en contrat de formation en alternance et perçoit une rémunération inférieure à 55 % du SMIC en vigueur ; dans ce cas, il doit fournir une copie du contrat d'apprentissage ou de formation en alternance.
tout enfant, sans limite d'âge, atteint d'une infirmité telle qu'il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice (selon la réglementation du régime de la sécurité sociale).
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Le régime est maintenu :
aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils bénéficient :
soit, d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;
soit, d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, ATMB verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage et aux ayants-droits déclarés, s’il y a lieu. Depuis le 1er juin 2014, les anciens salariés doivent répondre aux conditions définies à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale.
article 3 : dispenses d’affiliation
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.
Faculté de dispense au profit des salariés
Facultés de dispenses « de droit »
Les salariés sous contrat à durée déterminée qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. La dispense doit être formulée à l’embauche.
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
un dispositif de frais de santé complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de l’embauche, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
article 4 : COTISATIOnS
A la date de la signature du présent accord, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime de base pour la couverture du salarié et de ses ayants-droits est fixée, comme suit :
- 2.692% PMSS 2020 (plafond mensuel sécurité sociale (de 3424€ au 1er janvier 2020), soit 92.17 € au 1er janvier 2020.
L’entreprise participera au financement de cette cotisation à hauteur de 73 % et prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion.
Deux options de garanties à adhésion facultatives faisant l’objet de deux options de cotisations ont été ajoutées à ce régime de base. Ces cotisations supplémentaires liées à la souscription de ces options par le salarié et ses ayants-droits seront intégralement à la charge du salarié.
Les cotisations supplémentaires mensuelles pour les options facultatives seront de :
Pour option 1 :
taux Isolé : 0,266% PMSS 2020, soit 9.11 € supplémentaires au 1er janvier 2020,
taux Famille : 0.789% PMSS 2020, soit 27.02 € supplémentaires au 1er janvier 2020,
Pour option 2 :
taux Isolé : 0.572% PMSS 2020, soit 19.59 € supplémentaires au 1er janvier 2020,
taux Famille : 1.676% PMSS 2020, soit 57.39 € supplémentaires au 1er janvier 2020.
Les cotisations seront indexées sur l’évolution du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant-droit.
article 5 : GARANTIES
Le régime Frais de santé est composé d'un régime de base à adhésion obligatoire pour l'ensemble du personnel et de 2 options à adhésions facultatives au libre choix du salarié.
Les garanties sont détaillées dans le contrat d'assurance souscrit auprès de Groupe VYV / HARMONIE MUTUELLE en date du 01/01/2020.
Les prestations décrites dans ce contrat d’assurance ne constituent, en aucun cas, un engagement pour ATMB, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans ce contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables et solidaires » et reste à charge 0.
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.
article 6 : INFORMATION DES SALARIES
6-1 Information individuelle
Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.
En sa qualité de souscripteur, ATMB remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
6-1 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance
article 7 : SUIVI DU REGIME
Conformément à la Loi, le comité social et économique d’ATMB aura connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
La commission protection sociale instituée en concertation avec les partenaires sociaux de l'entreprise veillera à la gestion du régime frais de santé.
Cette commission est composée de :
4 membres désignés par le comité social et économique parmi les membres élus,
1 représentant de chaque organisation syndicale représentative,
des représentants de la Direction de la Communication, de la Transformation et des Relations Humaines.
Elle se réunira au moins deux fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Cette commission travaillera sur la base des rapports sinistres/primes qui seront fournis par le Groupe VYV / HARMONIE MUTUELLE à l’entreprise.
article 8 : portabilite du regime de remboursement de « frais de santé »
Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayant-droits, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire frais de santé dans les conditions définies ci-après.
8-1 Les conditions d’ouverture des droits
Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’affiliation ou ne justifiant pas avant la cessation de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.
L’entreprise doit :
- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,
- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
- remettre au salarié la notice d'information.
8-2 Prise d’effet et durée
Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail. Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.
Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez ATMB), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.
Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.
8-3 Les conditions de cessation du maintien
Le maintien des garanties cesse à :
la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,
la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,
l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce, dans la limite de douze mois,
8-4 Le financement
Le maintien des droits au régime frais de santé au titre de la portabilité est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.
8-5 Le niveau des garanties
Les garanties maintenues sont identiques à celles dont bénéficie le salarié au moment de la cessation du contrat de travail. En cas de modification du contrat d’assurance, les modifications de garanties sont appliquées au bénéficiaire de la portabilité ainsi qu’à ses ayant-droits, s’il y a lieu.
article 9 : MAINTIEN DES GARANTIES AUX ANCIENS SALARIES
Dans le cadre de l’article 4 de la Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin », il est prévu de maintenir un régime « garanties complémentaires de frais de santé » au bénéfice :
Des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans conditions de durée.
Des personnes garanties en qualité d’ayant-droits de l’assuré décédé, pendant une période minimale de douze mois à compter du décès.
Les anciens salariés souhaitant adhérer à ce régime supporteront intégralement la cotisation qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une participation financière d’ATMB.
La demande d’adhésion devra être adressée par les anciens salariés à l’organisme d’assurance dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle les anciens salariés bénéficient à titre temporaire du maintien des garanties au titre de la portabilité des droits.
ATMB veillera à ce que l’organisme d’assurance propose aux anciens salariés un contrat d’assurance complémentaire de frais de santé en conformité avec les dispositions de la Loi Évin, y compris en cas d’évolution future des dispositions règlementaires.
article 10 : durÉe – entrÉe en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur chez ATMB et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
article 11 : MODIFICATION - dénonciation de l’accord
L’accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 : AdhÉsion
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.
Article 13 : DÉpôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Fait à Bonneville, le 22 novembre 2019
Le Directeur Général d’ATMB,
xxxxxx
Pour les organisations syndicales
Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.T.C
xxxxxx xxxxxx
Délégué syndical Déléguée syndicale
Pour UNSA Autoroutes
xxxxxx
Déléguée syndicale
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