Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 01/01/2022 - 31/12/2022" chez FONDASOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDASOL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08421003182
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONDASOL
Etablissement : 58262156100080 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

FONDASOL - 290, rue des Galoubets – 84140 MONTFAVET

Représentée par Monsieur Prénom NOM, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après dûment habilitées :

C.F.D.T. Représentée par Monsieur Prénom NOM, Délégué Syndical

F.O. Représentée par Monsieur Prénom NOM, Délégué Syndical

C.F.E. - C.G.C. Représentée par Monsieur Prénom NOM, Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Le 27 novembre 2020, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunis pour conclure un accord d’entreprise à durée déterminée sur la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur pour l’année 2021.

Par la suite, après avoir consulté et recueilli un avis favorable du Comité Social et Economique de l’entreprise le 2 avril 2021, les organisations syndicales et la Direction se sont réunis pour conclure le 5 mai 2021 un avenant portant à révision de l’accord collectif d’entreprise à durée déterminée relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Les horaires pratiqués du personnel de chantier définis dans l’accord initial ne correspondaient pas aux horaires réellement pratiqués, aux besoins de l’activité et ont été réadaptés.

La direction a donc sollicité les organisations syndicales représentatives le
30 novembre 2021 afin d’engager une nouvelle négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour l’année 2022.

La volonté de négocier pour 2022 un nouvel accord portant sur l’annualisation du temps de travail est subordonné à la mise en place et à la familiarisation de l’ensemble des collaborateurs à un outil de gestion des temps et le déploiement de cet outil a dû être reporté à l’année 2022.

A ce titre, les parties ont convenu de prolonger pour une année les dispositions relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur en 2021 pour l’année 2022.

Les parties ont prévu les dispositions ci-après pour la période transitoire allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’un an. Il se substitue à tout accord collectif antérieur, décision unilatérale ou toute autre pratique et usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

______________________________________________________________________________________________________________________

Paraphes :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Article 1 – Temps de travail 3

Article 2 - Temps de pause 3

Article 3 – Temps de trajet 4

Article 4 – Durées maximales de travail 4

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

CHAPITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021 5

Article 1 - Champ d’application 5

Article 2 - Pour le personnel travaillant majoritairement sur chantier 5

Article 2 - Pour le personnel administratif 5

Article 3 – La gestion des heures supplémentaires 6

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD 7

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Sont concernés les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés soumis au forfait annuel en jours qui bénéficient, quant à eux, des dispositions de l’accord d’entreprise du 4 septembre 2020.

CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps de pause identifiés dans l’horaire collectif ou dont le moment de la prise est laissé au choix du salarié ;

  • Les temps de repas ;

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable de son supérieur hiérarchique ;

  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

La loi, la convention collective ou les usages peuvent assimiler des périodes non travaillées à du travail effectif pour l’application de certaines dispositions. Ces textes doivent être interprétés strictement et l’assimilation à du travail effectif de périodes non travaillées pour les congés ou l’ancienneté ne vaut pas pour le décompte de la durée du travail.

Article 2 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l’employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 – Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet n’est rémunéré qu’à la condition d’être considéré comme du temps de travail effectif.

A titre d’exemple, pour les petits déplacements, seul le temps de trajet entre l’établissement d’affectation du salarié (siège, agence) et le chantier peut être considéré comme du temps de travail effectif, si, et seulement si, ce dernier à l’obligation de passer par ce lieu de travail habituel pour se rendre sur le chantier.

Article 4 – Durées maximales de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;

  • par exception, cette durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément aux dispositions légales ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles régies par le code du travail ;

  • la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 220 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires qui dépassent le contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% des heures supplémentaires accomplies.

CHAPITRE 3 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

Article 1 - Champ d’application

Sont concernés par les dispositions figurant ci-après le personnel administratif et le personnel travaillant majoritairement sur chantier.

Afin de déterminer à quelle catégorie de personnel appartient chaque salarié, les parties ont choisi de se référer aux dispositions de l’accord relatif aux classifications du 9 novembre 2020.

Ainsi :

  • le personnel administratif est constitué des salariés affectés à la filière Ingénierie, au Laboratoire et à la Direction Générale ainsi qu’aux autres métiers, à l’exception du service maintenance,

  • le personnel travaillant majoritairement sur chantier est constitué des salariés affectés à la filière Investigations et au service maintenance.

Article 2 - Pour le personnel travaillant majoritairement sur chantier

La durée du travail hebdomadaire des salariés qui travaillent majoritairement sur chantier est uniformisée et fixée à 38 heures (dont 3 heures supplémentaires).

Les horaires du personnel travaillant majoritairement sur chantier sont définis comme suit :

Ces horaires peuvent évoluer en fonction de conditions de travail particulières comme la météo ou des conditions d'accès particulières aux chantiers.

La modification des horaires ou de la durée du travail par le responsable en charge du planning sur la semaine sera remise aux salariés au plus tard le jeudi pour la semaine suivante.

Article 2 - Pour le personnel administratif

La durée du travail hebdomadaire du personnel administratif est fixée à 35heures.

L'organisation des horaires est laissée en libre organisation et négociée entre chaque salarié et son responsable hiérarchique ou de service.

Article 3 – La gestion des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectivement accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine.

Elles s’évaluent sur une semaine civile, soit 7 jours, du lundi à 00h au dimanche à 24h.

De la 35ème heure à la 43ème heure, les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

A partir de la 44ème heure, le taux de majoration des heures supplémentaire est de 50%.

Ces heures supplémentaires font soit l’objet d’une rémunération supplémentaire, soit l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent en temps (1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement).

Les heures supplémentaires qui dépassent le contingent annuel fixé à 220 heures par an font l’objet d’une majoration ainsi que d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à 100% (1 heure supplémentaire = taux horaire majoré + 60 minutes de contrepartie obligatoire sous forme de repos).

La prise d’un repos compensateur se fait dès lors que le nombre d’heures de RC atteint le volume horaire d’une journée de travail habituelle.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

  • Modalités de suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion formulée par courrier recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à la Direction fixe l'exposé précis du différend né de l’application du présent accord. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il cessera automatiquement de produire ses effets au 31 décembre 2022.

Il sera notifié à toutes les organisations représentatives au niveau de l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Il pourra être éventuellement révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé au format électronique sur la plateforme en ligne du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) :

  • dans sa version signée par les parties,

  • dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour être rendu public.

Un exemplaire de cet accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’AVIGNON.

L’accord sera également remis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Fait, à MONTFAVET, le 30 novembre 2021

Le Syndicat C.F.E. - C.G.C. Le Syndicat C.F.D.T.

Prénom NOM Prénom NOM

Le Syndicat F.O. FONDASOL

Prénom NOM Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com