Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail, le forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02523060141
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : MANTION
Etablissement : 58282182300025
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20
Accord d’entreprise portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail,
le forfait annuel en jours
MANTION SAS
Table des matières
1.4. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6
1.5. Clauses d'adaptation - Révision 6
1.6. Dénonciation de l’accord 7
2.1. Durée du travail de référence 8
2.2. Temps de travail effectif 8
2.5. Limite maximale journalière et hebdomadaire 9
3. Aménagement du temps de travail 12
3.1. Les modalités d'organisation du travail 12
3.2. Organisation et répartition du travail des services de production 13
4. Information du personnel 18
5. Dispositions relatives au personnel au forfait 18
5.3. Convention de forfait en jours sur l’année 19
7. Information-consultation du Comité Social et Economique et information du personnel 25
Annexe 1 relative aux horaires donnés à titre indicatif 27
Entre les soussignés :
La société MANTION SAS, dont le siège social est 7, Rue Gay Lussac - 25000 BESANCON, inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 582 821 823, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Représentant Légal,
Ci-après dénommée « MANTION SAS »
De première part,
Et :
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du collège Agents de Maîtrise
/Cadres
Monsieur XXXXXXXXXXXXX Membre titulaire du collège Agents de Maîtrise
/Cadres
agissant en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le 2nd tour a eu lieu de 28 juin 2023.
De seconde part.
Préambule
Les parties entendent rappeler qu’a été conclu en date du 20 janvier 2000, un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail pour le personnel de l’entreprise.
Au regard de l’évolution des textes, de la nécessité d’adapter en permanence l’organisation du travail, MANTION SAS a souhaité revoir les modalités d’aménagement du temps de travail, avec pour objectif d’adapter l’organisation du travail tout en intégrant chaque fois que possible les souhaits des collaborateurs de l’entreprise, en dénonçant, ce 7 octobre 2022, l’accord conclu ce 20 janvier 2000.
Ne disposant pas d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ni de délégués syndicaux, MANTION SAS a notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national son intention de procéder à une négociation sur les modalités d’aménagement et de décompte du temps de travail, et a invité les organisations syndicales à faire connaître dans les délais impartis leur intention de mandater un élu titulaire du Comité Social et Economique pour participer à ces négociations.
Aucune organisation syndicale ne s’est manifestée dans le délai d’un mois sachant qu’en parallèle, les membres titulaires du Comité Social et Economique ont fait savoir à la Direction leur intention d’entamer les négociations sans être mandatés par une organisation syndicale.
Des essais comme des enquêtes terrain ont été ainsi réalisés pour que les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail collent au plus près aux besoins inhérents au bon fonctionnement de l’entreprise comme aux attentes des salariés.
Les négociations portant sur le contenu du présent accord ont ainsi débuté à l’issue des enquêtes de terrain, après avoir parallèlement sollicité les organisations syndicales nationales représentatives.
Le présent accord a ainsi pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, d’adapter l’organisation du travail retenue au sein des différents services de MANTION SAS, d’adapter le dispositif du forfait annuel en jours et sécuriser le dispositif de déconnexion numérique, d’intégrer certaines dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail, le contingent d’heures supplémentaires, …
Dès lors, et en application des dispositions du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant une Représentation du Personnel avec un effectif supérieur à 50 salariés, l'employeur peut proposer la négociation d’un tel accord dès lors qu’il a respecté préalablement l’organisation de la négociation collective, le présent accord d’entreprise portant sur les thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.
Le présent accord a donc fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et notamment au cours des réunions suivantes :
- En date du 24 août 2023,
- En date du 30 août 2023,
- En date du 6 septembre 2023,
- En date du 18 octobre 2023,
A ces occasions et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, sans compter la Loi de ratification du 29 mars 2018, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d’entreprise.
La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent accord est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l’accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
Dispositions générales
Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de la société MANTION SAS.
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l’appel à la négociation.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à MANTION SAS concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée avec les signataires de l’accord et consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.
Clauses d'adaptation - Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de modification législative, voire réglementaire interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin et destiné à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord au Comité Social et Économique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé soit à l’initiative de MANTION SAS, soit à l’initiative des Représentants du Personnel, dans les conditions déterminées par le dispositif légal,
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le Comité Social et Économique de MANTION SAS dûment habilités à l’effet des présentes.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.
Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
Durée de travail
Durée du travail de référence
Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.
Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée à 218 jours pour le personnel en forfait en jours sur l’année, et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.
Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur, voire des congés supplémentaires d’ancienneté).
Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.
Temps de travail effectif
La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est défini par les dispositions du Code du Travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif se distingue par conséquent du temps de présence, certains temps de présence dans l'entreprise ne constituant en effet pas, en conformité de la définition ci-avant rappelée, du temps de travail effectif, tels que notamment les temps de pause.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Toute pause pourra être prise étant convenu qu’elle pourra avoir lieu par roulement afin de ne pas perturber l’activité le cas échéant.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas constitutif de temps de travail effectif.
Temps de restauration
Au cours des temps consacrés à la restauration, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.
Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.
La durée et le moment de la restauration seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.
Les parties conviennent que la durée de la pause méridienne sera au minimum de 30 minutes avec un temps préconisé de 45 minutes, cette durée ne constituant pas non plus un maximum.
Limite maximale journalière et hebdomadaire
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :
Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée pouvant être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles, dans le respect du dispositif légal.
Repos
2.6.1 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 9h pour les salariés âgés de plus de 18 ans.
En effet, cette durée peut être exceptionnellement réduite à 9 heures pour continuité de service ou pour travaux urgents liés à la sécurité ; en cette hypothèse, la réduction de la durée du repos quotidien s’accompagnera d’une contrepartie équivalente au temps de repos supprimé.
Cette contrepartie intervient en principe en repos et celui-ci sera pris dès que possible et au plus tard dans les 2 mois ; le choix de la forme que prendra la contrepartie est toutefois laissé à l’initiative du salarié qui peut solliciter une indemnisation en argent.
2.6.2 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par la Loi.
Heures supplémentaires
Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée MANTION SAS et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre à certaines nécessités de l’activité.
2.7.1 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires se décline en :
Un volet collectif, avec un plafond maximum fixé à 270 heures de temps de travail effectif par année civile ou période d’annualisation.
Un volet individuel complémentaire sur volontariat de 200 heures de temps de travail effectif, avec un plafond maximum fixé à 470 heures de temps de travail effectif par année civile.
2.7.2 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 35 heures de temps de travail effectif, ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne peut donc point être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.
Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.
Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Des heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorties d'une majoration légale, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines concernées.
2.7.3 Paiement des heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires accomplies au sein de l’ensemble des équipes/services concernés de MANTION SAS au-delà de l’horaire de travail convenu de temps de travail effectif dans le cadre de l’organisation en place sur l’année, sont par principe rémunérées, voire exceptionnellement récupérées avec la majoration prévue.
Lorsqu’elles sont récupérées, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes effectuées sur la période et plafonnées à 17h50, voire sur l’année (plafonnées à 70 heures), sont substituées par un repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Ainsi, chaque heure supplémentaire récupérée dans ce cadre, sur demande expresse du salarié, ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante.
2.7.4 Modalités de prise du crédit d'heures
Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :
- sur demande de la direction de MANTION SAS,
- ou sur demande du personnel concerné.
En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :
-en dehors des périodes de forte activité,
-par journée entière, voire une ½ journée, à prendre en accord des deux parties (à chaque prise, débit du compteur du nombre d’heures qui auraient dû être travaillées)
2.7.5 Paiement à défaut d’utilisation
Les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié feront l'objet d'une prise effective dans le délai de 6 mois, voire 12 mois maximum (sur demande du salarié), sans toutefois pouvoir dépasser la fin de l’année civile en cours après leur réalisation.
A défaut, elles feront l’objet d'un paiement le mois suivant la période retenue (semestre par principe/année sur demande expresse) ce dernier correspondant au nombre d'heures total cumulées, majoration comprise au taux défini.
2.7.6 Situations particulières
Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées comme suit :
- Les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures du salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini.
2.7.7 Recours à l’activité partielle
En cas de ralentissement de l'activité d’une équipe ou d’un service, MANTION SAS pourra recourir à l’activité partielle.
Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.
De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.
Aménagement du temps de travail
Les modalités d'organisation du travail
3.1.1 Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
3.1.2 Les formes possibles de l’organisation du travail
L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés, de la manière suivante :
- L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 4 jours),
- L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 36 heures 75 hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 4,5 jours),
- L’organisation du travail pourra se traduire par la détermination d’une durée du travail dans un cadre annuel pour les salariés en forfait annuel en jours.
3.1.3 Détermination de l’organisation du travail
Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.
La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.
Les horaires établis par la Direction sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.
3.1.4 Effet sur le contrat de travail
Conformément au dispositif légal, le dispositif d'aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
3.1.5 Suivi des horaires
Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :
- par l’enregistrement pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,
- par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Organisation et répartition du travail des services de production
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci de garantir la compétitivité économique de l’entreprise tout en maintenant un bien-être au travail pour l’ensemble des collaborateurs.
Aussi, les parties prenantes sont convaincues que l’approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, les parties prenantes à l’accord sont résolues à instituer la « semaine de travail de 4 jours » pour le personnel de production chaque fois que possible.
Cette nouvelle répartition des heures de travail sur la semaine résulte de l’application du dispositif légal permettant de déroger par accord d’entreprise aux dispositions propres à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, et notamment celles prévoyant une répartition de la durée du travail sur 5 jours.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les parties sont convenues ce qui suit :
3.2.1 Champ d’application
Ce dispositif s’applique à tous les salariés des ateliers de production, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Les apprentis, alternants, contrat de professionnalisation, stagiaires et salariés intérimaires affectés au service production bénéficieront également d’une organisation de travail sur 4 jours.
3.2.2 Modalités d’organisation du travail
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.
La durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures de temps de travail effectif, réparties sur 4 jours, soit en moyenne 151,67 heures de temps de travail effectif par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8.75 heures de temps de travail effectif.
La répartition des 4 jours de travail s’effectuera selon les besoins du lundi au jeudi, du mardi au vendredi, ou lundi-mardi / jeudi-vendredi (de manière plus marginale).
Chaque responsable d’atelier organisera les roulements de travail selon les besoins spécifiques de l’atelier concerné.
3.2.3 Durées maximales de travail hebdomadaires
Il sera fait application des durées maximales du travail définies au points 2.5 et suivants.
3.2.4 Décompte et traitement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de la durée légale du travail, soit 35h par semaine.
Le recours aux heures supplémentaires s’effectuera principalement sur la cinquième journée de travail hebdomadaire (en fonction de l’intensité du pic d’activité, ouverture d’une cinquième journée, ou réalisation d’heures supplémentaires en début ou fin de journée).
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, et pourront être imposées si le volontariat n’était pas suffisant.
Un délai de prévenance pour la réalisation des heures supplémentaires est instauré et fixé à 7 jours calendaires, sachant qu’en cas d’urgence, ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés.
Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur.
Il est toutefois prévu la possibilité que la contrepartie aux heures supplémentaires réalisées soit prise sous forme de repos, à la demande expresse des intéressés.
Cette possibilité sera ouverte sur un maximum de 17,5 heures, au-delà, le compteur de repos étant bloqué à ce niveau, un paiement étant effectué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.
3.2.5 Affichage de la durée du travail
Seront affichées les heures de prise et de fin de poste ainsi que les heures et la durée des repos.
3.2.6 Organisation particulière du travail
En cas de mise en œuvre d’une organisation particulière de travail (travail en équipes, travail de nuit…), les dispositions conventionnelles correspondantes seront appliquées.
Organisation et répartition du travail des services supports de production et des services supports administratifs
3.3.1 Champ d’application
Ce dispositif s'applique aux salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée :
des services supports production (responsables d’atelier, service méthodes, méthodes atelier, service approvisionnement et ordonnancement, QHSE, service maintenance)
des services supports administratifs (service clients, RH, comptabilité/gestion, bureau d’études, achat, informatique, marketing, e-commerce, commercial…).
3.3.2 Durée du travail et durée moyenne hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif du personnel des services supports reste fixée à 36,75 heures de travail effectif, répartie à minima sur 4.5 jours de travail hebdomadaire (du lundi au vendredi).
La durée du travail sera répartie en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
La rémunération mensuelle sera établie sur une base de 151.67 heures de travail effectif, l’écart entre le temps de travail et le temps rémunéré faisant l’objet d’une récupération par des RTT.
La rémunération est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paie.
Le nombre et la répartition des RTT établi chaque début d’année, en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Exemple pour l’année 2023, le nombre de RTT est fixé à 7.5 jours
Détail du calcul : Base de travail légale à 1607 heures / 226 jours de travail dans l’année (9 jours fériés tombant en semaine, y compris la journée de solidarité prévue le lundi de pentecôte)
Valeur 1 jour = 7.35 heures
226 jours * 7.35 = 1661.1
1661.1-1607 = 54.1 heures de RTT
Soit 54.1/7.35 = 7.36 soit 7.5 jours de RTT
Cas spécifique des forfaits mensuels ou hebdomadaires en heures
Certains salariés, compte tenu de la nature de leur fonction, disposent d’une convention individuelle de forfait de 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif voire 169 heures mensuelles.
Ces dispositions perdurent en parallèle du présent accord.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération structurée de la manière suivante :
Rémunération de base définie sur une durée de 35 heures soit 151h37 mensuelles,
S’y ajoutent 2.25 heures supplémentaires structurelles, majorées selon les dispositions légales en vigueur.
Base payée à 37.25 heures (35 h + 2.25h)
Solde 1,75 heure
Ce solde fera l’objet de récupération par des journées de RTT (calculés chaque année en fonction des jours fériés).
A titre d’exemple, en 2023, le nombre de RTT est fixé à 7.5 jours (cf détail du calcul ci-avant).
3.3.3 Plages fixes et variables - Mise en place d’horaires individualisés
Pour garantir une souplesse dans l’organisation du temps de travail et faciliter l’articulation vie privée et vie professionnelle, l’horaire collectif hebdomadaire de 36.75 heures (ou 39 heures pour les forfaits) devra être réalisé entre des plages fixes et variables.
Conformément à l’article L.3121-48 du code du travail, des horaires individualisés seront ainsi mis en place.
La plage fixe, comme son nom l’indique, signifie que le salarié doit obligatoirement être à son poste de travail sur la plage déterminée.
La plage variable, quant à elle, permet au salarié de moduler son temps de présence selon ses contraintes professionnelles et privées.
Pour effectuer le volume horaire de travail auquel ils sont soumis, les salariés peuvent, sur les jours travaillés de l’entreprise (à minima 4.5 jours par semaine), choisir de répartir leurs heures de travail dans les limites fixées ci-dessous :
Plages Horaires fixes
L’ensemble du personnel concerné par le présent chapitre doit impérativement être à son poste de travail :
Du lundi au jeudi :
Le matin, présence obligatoire au poste de travail selon l’horaire établi
L’après-midi, présence obligatoire au poste de travail selon l’horaire établi
Le vendredi : présence obligatoire au poste de travail selon l’horaire établi
Plages horaires variables
Du lundi au jeudi :
Le matin, les salariés peuvent choisir débuter au poste de travail à compter de 7h
Le midi : pause possible entre 12h et 14h (pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes)
Le soir : Les salariés peuvent arrêter leur activité à compter de 16h
Le vendredi :
Le matin, les salariés peuvent débuter au poste de travail à compter de 7h
Le midi : pause possible entre 11h et 14h (pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes)
Le soir : Les salariés peuvent arrêter leur activité à compter de 15h30 (néanmoins pas de plage horaire fixe le vendredi après-midi)
Continuité et exigences de service
Compte tenu des contraintes de fonctionnement de l’entreprise (clients présents sur de nombreux continents, et nécessité d’assurer une continuité et une exigence de service), des permanences seront organisées selon les modalités suivantes :
Services supports administratifs :
Sont concernés l’ensemble des services supports administratifs (Service Ressources Humaines, Comptabilité/gestion, Bureau d’études, informatique, achat, service clients, service e-commerce, marketing, commercial) :
Une permanence devra être réalisée, en s’assurant de la présence d’un nombre minimal de collaborateurs (à déterminer par service pour être efficient) sur la plage suivante :
Du lundi au jeudi : selon l’horaire établi
Le vendredi : selon l’horaire établi
Le responsable de service déterminera le nombre minimal de salariés devant être présents sur la plage de permanence déterminée ci-dessus (les besoins pouvant être différents d’un service à un autre).
Services supports production :
Sont concernés l’ensemble des services supports production (responsables ateliers, responsables réception et expédition, service méthodes et méthodes atelier, service ordonnancement et approvisionnement, service QHSE, service maintenance) :
Leur présence sera obligatoire le matin en même temps que le service production.
L’application des plages variables sera effective pour le reste de la journée.
Pas de permanence à tenir le vendredi après-midi.
3.3.4 Durées du travail à respecter
Sur la journée
Le salarié doit effectuer au moins 5.5 heures de temps de travail effectif au cours d’un poste journalier de travail (du lundi au jeudi), le minimum étant ramené à 2.5 heures le vendredi.
Le salarié ne doit pas effectuer plus de 10 heures de temps de travail effectif sur une même journée de travail.
Sur la semaine
Le salarié devra impérativement effectuer 36.75 heures de temps de travail effectif (ou 39 heures pour les forfaits) sur la semaine réparties, à minima sur 4.5 jours (pas de report +/- d’une semaine à l’autre).
3.3.5 Affichage de la durée du travail
Seront affichées les plages fixes et variables ainsi que l’horaire collectif en vigueur dans les services concernés.
Les plages fixes et variables ainsi que l’horaire collectif sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.
Information du personnel
Chaque salarié bénéficie d’une information mensuelle du nombre d’heures effectuées et comptabilisées ainsi que de l’état des heures d’ores et déjà effectuées depuis le début de la période (mois, année).
Cette information sera disponible sur le bulletin de salaire de chaque salarié.
Toutefois, compte tenu de la date à laquelle les informations sur la durée du travail sont remises, le bulletin de salaire intégrera les données du mois précédent.
Dispositions relatives au personnel au forfait
La législation sur la durée du travail concerne l’ensemble des salariés, y compris le personnel d’encadrement.
Toutefois, les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.
En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :
l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,
la place tenue par le personnel d'encadrement dans la société et les responsabilités qu'il y assure dont il convient de souligner qu'elles se sont considérablement renforcées,
les nouveaux moyens de communication tels que l'informatisation, mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.
Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d’être concernées par la mise en place de convention de forfait.
Dispositions spécifiques au personnel d’encadrement suivant les horaires des équipes de production ou du service qu’ils animent
Ce personnel notamment défini par l’article L 3121-39 du Code du travail se verra appliquer une organisation du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service qu’il encadre.
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d’organisation
Sont ici visés les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du Code du travail disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires),
- au travail de nuit,
- au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,
- à la journée de solidarité.
Convention de forfait en jours sur l’année
5.3.1 Salariés visés
Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :
1. lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie par la convention collective juridiquement opposable.
2. lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à une activité itinérante et à la position E-9 (nouvelle classification)
5.3.2 Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail 218 jours auxquels s’ajoutent éventuellement 17 jours maximum de renonciation à repos.
5.3.3 Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante.
Salaire réel mensuel
22
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
5.3.4 Période de référence
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel 218 jours : base annuelle de 47 semaines (52-5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler =
218 jours * nombre de semaines travaillées
47
Dans ce cas, l’avenant au contrat de travail déterminera le nombre de jours de repos ou de repos attribués sur la période considérée dès lors que celle-ci débute en cours d’année.
5.3.5 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail maximum sur l’année ouvrant droit à congés payés complets), chaque salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera donc tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temp de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours non travaillés.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
* minorés des jours de congés supplémentaires conventionnels
Toutefois, MANTION SAS pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et prendra la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.
Le salarié qui le souhaite, pourra placer une partie de ses jours de repos ou de congé sur le compte épargne temps éventuellement créé.
Le placement de jours de repos ou de congé sur le compte épargne temps éventuellement crée ne devra pas avoir pour conséquence de dépasser le plafond maximal de 235 jours par an comprenant les jours de renonciation.
5.3.6 Contrôle du décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par MANTION SAS.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, MANTION SAS élaborera un document mensuel de contrôle (outil informatique) faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés supplémentaires conventionnels ou jours de repos au titre des jours non travaillés (JNT) auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé ci-dessus.
Ce document mensuel sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son Responsable hiérarchique au sein de MANTION SAS avec pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ce document mensuel doit intégrer la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter.
Visé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement au supérieur hiérarchique, responsable de l’analyse et des suites à données ainsi que de sa conservation.
Un récapitulatif annuel sera remis au salarié dans les 3 mois suivant la fin de la période.
Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien hebdomadaire prévu par l’accord ainsi que la charge de travail.
Ce suivi s’effectuera comme il est dit ci-avant.
MANTION SAS pourra mettre en place d’autre modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.
Les modalités d'affectation, sur le compte épargne temps éventuellement créé à cet effet, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont traitées spécifiquement dans l’accord séparé portant sur le Compte Epargne Temps.
5.3.7 Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales, maximales, quotidiennes et hebdomadaires.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos précitée implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Une charte spécifique a été établie et mise en application depuis le 01/08/2023 et dont chaque salarié est en possession, définissant les modalités selon lesquelles le salarié se déconnecte des outils de communication à distance mis à disposition.
MANTION SAS veillera à ce que chaque salarié respecte les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Il est ici rappelé que les salariés en forfait annuel en jours en concertation avec MANTION SAS gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
5.3.8 Suivi de la charge d’activité
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, MANTION SAS assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque intéressé de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il appartient à chaque salarié de tenir informé son Responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, de la gestion de son temps, avertir MANTION SAS afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L’outil de suivi défini à l’article « contrôle du décompte des jours travaillés » permet de suivre l’activité, sachant que le salarié peut à tout moment déclencher une alerte conformément à ce qui est dit à l’article ci-avant.
5.3.9 Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, MANTION SAS convoquera au minimum chaque salarié concerné à l’occasion d’un entretien annuel.
Au cours de l’entretien annuel, seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin, la rémunération du salarié.
Cet entretien portera notamment sur :
la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,
l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et notamment :
le respect des jours de repos,
le bon contrôle du décompte des jours travaillés,
la bonne gestion des outils numériques,
le contrôle des temps de repos,
le suivi de la charge d’activité,
tout autre élément de suivi.
Un, voire des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment de l’année à l’initiative du salarié, voire du manager (infos RH, …) si des difficultés sont constatées dans l’organisation de la charge d’activité débouchant sur des durées de travail non compatibles avec le forfait annuel en jours, l’alerte devant déboucher sur des décisions concrètes.
5.3.10 Information annuelle du Comité Social et Economique
Chaque année les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait annuels en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Compte épargne temps
Les parties signataires du présent accord pourront négocier les modalités de mise en œuvre d’un éventuel compte épargne temps par avenant au présent accord auquel renverront les différentes clauses du présent accord y faisant référence voire toute nouvelle situation.
Information-consultation du Comité Social et Economique et information du personnel
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19 Octobre 2023.
Le personnel sera informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent accord.
Publicité du dispositif
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de MANTION SAS.
Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
MANTION SAS adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du Travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Besançon
En 5 exemplaires originaux
Le 20 octobre 2023
Les élus titulaires : Pour la société MANTION SAS,
XXXXXXXXXXXXXXX Le Représentant Légal,
Membre titulaire du collège Ouvriers Employés XXXXXXXXXXXXXX1
XXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
XXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
XXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du collège Ouvriers Employés
XXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du collège AM/Cadres
XXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du collège AM/Cadres
ANNEXE 1 : HORAIRES DE TRAVAIL INDICATIFS ENVISAGES
Service de production :
Tel que mentionné dans le présent accord, le service production sera soumis à des horaires collectifs.
Tel que prévu dans le paragraphe 3.2.2, la durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures de temps de travail effectif, réparties sur 4 jours, soit en moyenne 151,67 heures de temps de travail effectif par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8.75 heures de temps de travail effectif.
La répartition des 4 jours de travail s’effectuera selon les besoins du lundi au jeudi, du mardi au vendredi, ou lundi-mardi / jeudi-vendredi (de manière plus marginale).
A titre indicatif, les horaires collectifs envisagés pour le personnel de production sont les suivants :
07h – 12h / 12h45 – 16h45 (avec une pause de 15 minutes le matin non rémunérée)
Exception : Pour l’atelier décolletage, la pause déjeuner de 45 minutes sera prise par roulement entre 11h30 et 14h00 pour le bon fonctionnement des machines.
Services support de production et service supports administratifs :
Il sera fait application des plages fixes et variables – mise en place d’horaires individualisés, décrits au paragraphe 3.3.3 du présent accord.
A titre indicatif, les horaires des plages fixes et variables pourraient être les suivantes :
Plages Horaires fixes
L’ensemble des salariés des services supports (production et administratifs) doit impérativement être à leur poste de travail :
Du lundi au jeudi :
Le matin, présence obligatoire au poste de travail entre 8h30 et 12h00
L’après-midi, présence obligatoire au poste de travail entre 14h et 16h00
Le vendredi : présence obligatoire au poste de travail entre 8h30 et 11h00
Plages horaires variables
Du lundi au jeudi :
Le matin, les salariés peuvent choisir de démarrer leur poste journalier de travail entre 7h et 8h30
Le midi : pause possible entre 12h et 14h (pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes)
Le soir : Les salariés peuvent choisir de terminer leur poste journalier de travail entre 16h et 18h
Le vendredi :
Le matin, les salariés peuvent choisir de démarrer leur poste journalier de travail entre 7h et 8h30
Le midi : pause possible entre 11h et 14h (pause déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes)
Le soir : Les salariés peuvent choisir de terminer leur poste journalier de travail entre 15h30 et 18h (néanmoins pas de plage horaire fixe le vendredi après-midi)
Continuité et exigences de service
Il sera fait application des modalités décrites dans le paragraphe 3.3.3 du présent accord, selon les horaires indicatifs suivants :
Services supports administratifs :
Sont concernés l’ensemble des services supports administratifs (Service Ressources Humaines, Comptabilité/gestion, Bureau d’études, informatique, achat, service clients, service e-commerce, marketing, commercial…) :
Une permanence devra être réalisée, en s’assurant de la présence d’un nombre minimal de collaborateurs (à déterminer par service pour être efficient) sur la plage suivante :
Du lundi au jeudi : 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi : 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 (excepté le service client qui devra tenir la permanence jusqu’à 16h15)
Services supports production :
Sont concernés l’ensemble des services supports production (responsables ateliers, responsables réception et expédition, service méthodes et méthodes atelier, service ordonnancement et approvisionnement, service QHSE, service maintenance) :
Leur présence sera obligatoire le matin à l’heure de démarrage du service production.
L’application des plages variables sera effective pour le reste de la journée.
Pas de permanence à tenir le vendredi après-midi.
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – bon pour accord », chaque page étant paraphée préalablement.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com