Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE MERIAL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES FONCTIONS GLOBALES ET DES OPERATIONS COMMERCIALES" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T06919004979
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de droit syndical (2019-07-02)
Accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles au sein de Merial SAS (2019-07-02)
Accord pour la mise en place du CSE au sein de la société (2019-07-02)
Accord relatif à la composition du CSE central (2019-07-02)
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CE, DU CHSCT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT BOREAL (2018-10-18)
AVENANT N°1 ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2020-07-29)
AVENANT N°1 RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2020-02-18)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION DU CSE DE BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET DU CSE CENTRAL DE BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS SUR DES SUJETS COMMUNS OU D’INTERETS COMMUNS (2021-11-25)
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR L’UTILISATION DE L’INTRANET ET DE LA MESSAGERIE INTERNE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES (2023-02-02)
AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE (2023-02-02)
AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (2023-03-24)
ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2023-10-27)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION ET DE
CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
DE MERIAL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION
DES FONCTIONS GLOBALES ET DES OPERATIONS COMMERCIALES
Entre les soussignés :
La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,
Représentée, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales Merial SAS
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :
la CFE-CGC,
la CGT,
FO,
D’autre part,
Préambule
Le 10 décembre 2018, la Direction a, lors d’une réunion extraordinaire d’information du Comité Central d’Entreprise, annoncé qu’elle envisageait une restructuration de l’Entreprise comportant un projet de réduction des effectifs.
Lors de cette réunion préalable au lancement de la procédure, la Direction a affirmé explicitement son souhait, tel que la loi en laisse la possibilité, de privilégier la négociation avec les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, concernant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les modalités de consultation du comité central d'entreprise et la mise en œuvre des licenciements (L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail).
Les parties se sont rapprochées afin de définir les modalités de cette procédure.
Cet accord a pour objectif d’étendre les délais légaux de procédure ainsi que de donner des moyens supplémentaires aux représentants du personnel afin de se donner tous les moyens de parvenir à la conclusion d’un accord collectif.
Les organisations syndicales signataires de cet accord précisent que leur signature ne vaut pas pour autant approbation du projet de nouvelle organisation.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
Article 1..Négociations collectives
La Direction, consciente de l’importance du projet de réorganisation et de son impact sur l’emploi des collaborateurs, a souhaité saisir la possibilité offerte par la loi d’étendre les délais légaux afin de se donner tous les moyens de parvenir à la conclusion d’un accord collectif.
Les parties se sont entendues sur le calendrier prévisionnel de réunions de négociation suivant :
18 décembre 2018 : ouverture des négociations
10 janvier 2019
15 janvier 2019
24 janvier 2019
29 janvier 2019
12 février 2019
26 février 2019
5 mars 2019
14 mars 2019
21 mars 2019
2 avril 2019
9 avril 2019
Ne s’agissant que d’un calendrier prévisionnel, les parties décideront en concertation de la nécessité d’ajouter des réunions complémentaires ou de modifier des dates de négociation à l’intérieur du processus d’information et consultation du Comité Central d’Entreprise.
En outre, les parties s’accordent sur le fait qu’elles conviendront en concertation à l’issue de chacune de ces réunions les thèmes abordés lors de la réunion suivante.
Les parties s’accordent sur le fait de traiter l’ensemble des thèmes suivants dans les délais impartis :
Partage sur les catégories professionnelles
Séquencement du projet et du calendrier
Critères d’ordre
Dispositif de volontariat
Commission de suivi
Mesures d’âge (périmètre, etc…)
Mesures de sauvegarde de l’emploi / Reclassement interne
Modification du contrat de travail
Reclassement externe
La Direction s’engage sur la fourniture d’outils pour permettre aux partenaires sociaux de travailler sur les différents thèmes et notamment :
Nombre de personnes par tranche d’âge d’un an par catégorie professionnelle
Liste catégories d’emplois avec les postes correspondants
A l’issue de chaque réunion, les parties s’accorderont sur les outils nécessaires pour l’analyse des différents thèmes.
Article 2. Calendrier d’information-consultation du CCE
Le calendrier de déploiement du projet de réorganisation prévu impliquant une nouvelle organisation en place en septembre 2019, concernant les salariés exerçant des activités commerciales, il était nécessaire de débuter la phase d’information-consultation du CCE le 19 décembre 2018.
Les parties affirment toutefois leur volonté de poursuivre en parallèle les négociations collectives, l’objectif étant de parvenir à la conclusion d’un accord collectif, comme mentionné dans l’article 1 du présent accord.
Le 10 décembre 2018 : réunion « 0 » d’information du CCE avec remise de la note d’information en vue de la consultation du Comité Central d’Entreprise sur le projet de réorganisation des fonctions globales et des opérations commerciales (Livre II), ainsi que de la proposition du plan de sauvegarde de l’emploi soumise à la négociation collective (Livre I).
Le 19 décembre 2018 : 1ère réunion d’information-consultation du CCE au titre du LII et du LI (sous forme d’accord collectif et/ou de document unilatéral) avec possibilité de désignation d’un expert-comptable conformément à l’article L. 1233-34 du Code du travail.
Cette réunion marque le point de départ du délai préfixe à l’issue duquel le CCE sera réputé avoir été consulté sur l’ensemble du projet.
Le nombre envisagé de licenciements ainsi que le nombre potentiel de refus de modifications des contrats de travail nécessitées par le projet de nouvelle organisation est inférieur à 250, porte le délai à 3 mois. Néanmoins, les parties se sont accordées sur la possibilité de reporter le terme de la procédure au 30 avril 2019.
Au cours des réunions du CCE, et des CE concernés, un point d’avancement des négociations sera effectué jusqu’à clôture de ces dernières.
Le 7 janvier 2019 : poursuite de la 1ère réunion d’information-consultation du CCE au titre du LII et du LI
Les parties se sont entendues sur le calendrier prévisionnel de réunions de CCE suivant :
Le 17 janvier 2019 : 2nde réunion d’information-consultation du CCE au titre du LII et du LI
Le 5 février 2019 : 3ème réunion d’information-consultation du CCE au titre du LII et du LI
Le 12 mars 2019 : 4ème réunion d’information-consultation du CCE au titre du LII et du LI
Le 26 mars 2019 : 5ème réunion d’information-consultation du CCE au titre du LII et du LI
Le 18 avril 2019 : 6ème réunion du CCE consacrée à l’analyse du rapport final de l’expert-comptable du CCE mandaté pour le projet.
Le 30 avril 2019 : 7ème réunion de consultation du CCE avec remise d’un avis au titre du LII et du LI
Article 3. Calendrier d’information/consultation des Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
Le projet de nouvelle organisation ayant un impact sur les conditions de travail des collaborateurs, la Direction recueillera l’avis du CHSCT de Boreal.
Les parties s’entendent sur le calendrier prévisionnel suivant :
Le 17 décembre 2018 : réunion « 0 » d’information du CHSCT avec remise de la note d’information en vue de la consultation du CHSCT de Boreal sur les conséquences du projet de réorganisation des activités de santé humaine et des fonctions support sur les conditions d’hygiène, de santé et de travail des collaborateurs des sites.
Le 30 janvier 2019 : 1ère réunion du CHSCT pour information sur le projet, la décision de recourir à une expertise avec désignation de l’expert agréé.
Le 7 février 2019 : 2ème réunion du CHSCT pour information sur le projet
Le 14 février 2019 : 3ème réunion du CHSCT pour information sur le projet
Le 28 mars 2019 : 4ème réunion du CHSCT pour information sur le projet
Le 3 avril 2019 : 5ème réunion des CHSCT pour information sur le projet et remise du rapport final de l’expert CHSCT.
Le 16 avril 2019 : avis du CHSCT de Boreal
Article 4. Moyens conférés aux représentants du personnel
Il est précisé que ces moyens viennent en plus des moyens habituels mis à disposition des représentants du personnel, sauf précisions inverses.
4.1. Moyens accordés dans le cadre des négociations collectives (mentionné à l’article 1 du présent accord)
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de Merial SAS aura la faculté de constituer une délégation de négociation de 4 personnes maximum appartenant à l’entreprise, dont les délégués syndicaux centraux.
Par ailleurs, pour favoriser la bonne information du CCE au cours de cette phase et faciliter la procédure, il est convenu que le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint du CCE seront invités à participer aux réunions de négociations dans le cadre de ce projet.
Un budget spécifique complémentaire de remboursement de frais de déplacement sera attribué pour permettre aux organisations syndicales d’aller à la rencontre des collaborateurs (dans le respect de la politique voyage des personnels sédentaires en vigueur dans l’entreprise). Ce remboursement sera applicable jusqu’à l’issue de la procédure fixée au 30 avril 2019 et dans la limite d’un plafond global de 24 000 €.
4.2. Moyens accordés aux délégués syndicaux centraux, membres du CCE, aux membres des CE et CHSCT de Boreal dans le cadre de la procédure relative au projet
4.2.1. Délégués Syndicaux Centraux et secrétaires d’instances (CCE, CE Boreal, CHSCT Boreal)
Les délégations de négociation et secrétaires d’instances (CCE, CE et CHSCT de Boreal) bénéficient d’une mesure temporaire consistant à porter le temps consacré à la totalité de leurs mandats à hauteur de leur temps de travail contractuel, déduction faite des différentes absences qui pourraient intervenir (congés, RTT, formations etc.).
Concernant l’évaluation des objectifs 2019, la Direction tiendra compte de ce contexte de procédure et du temps consacré à l’exercice des mandats dans l’appréciation de la performance.
Cette mesure exceptionnelle, couvrant l’ensemble de leurs missions dans ce temps de travail contractuel, inclut les heures de déplacement, le crédit d’heures et le temps consacré aux réunions d’instances.
Si certains déplacements devaient porter la durée du travail d’un représentant du personnel au-delà de leur temps de travail contractuel, le temps excédant donnerait lieu à compensation du temps de trajet selon les modalités applicables en vigueur.
Les parties conviennent que les représentants du personnel consacrés au projet à hauteur de leur temps de travail contractuel n’auraient pas à remplir le tableau de suivi des heures de délégation pendant la durée de la procédure.
Cette mesure est applicable jusqu’à la fin de la procédure, soit le 30 avril 2019.
4.2.2. Crédit d’heures complémentaire
Pendant toute la durée de la procédure, un crédit complémentaire d’heures de délégation de 15 heures par mois (équivalent deux jours) sera attribué aux membres titulaires et suppléants du CCE, CE et CHSCT Boreal et aux représentants syndicaux de ces instances (hors collaborateurs bénéficiant de la mesure prévue à l’article 4.2.1 ci-dessus).
Ce crédit d’heure complémentaire est accordé pour la personne quel que soit le nombre de ses mandats.
4.2.3. Remplacement des représentants du personnel
Il est expressément convenu que les membres des délégations de négociation, ainsi que les secrétaires d’instances (CCE, CE et CHSCT de Boreal) entièrement dédiés au projet qui en font la demande feront l’objet d’un remplacement sur leur poste jusqu’au 30 avril 2019.
4.3. Expertises
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, le Comité Central d’Entreprise a désigné le Cabinet Secafi expert-comptable, pour assister les organisations syndicales dans les négociations collectives. Cette expertise a vocation uniquement à assister les organisations syndicales dans leur mission de négociation relative au projet et ne fait pas l’objet de la rédaction d’un rapport.
L’expert désigné participera aux réunions de négociations.
Cette expertise prend fin automatiquement à la clôture des négociations.
Cette assistance est prise en charge par l’entreprise.
Le CCE a par ailleurs désigné le Cabinet Secafi expert-comptable dans le cadre de la procédure d’information – consultation en cours conformément à l’article L. 1233-34 du Code du travail.
L’expert désigné participera aux réunions.
Conformément aux dispositions légales, l’expert devra remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de fin de procédure.
Une réunion de CCE est prévue le 18 avril 2019 avec la remise du rapport final.
Dans ce cadre, il est convenu que les frais inhérents à la mission de l’expert-comptable ainsi définie et intégrant la rédaction et la présentation de son rapport et des rapports d’étape, sont pris en charge par l’Entreprise.
Le CHSCT de Boreal sera en capacité de désigner un expert-comptable au cours de la 1ère réunion.
L’expert adressera son rapport final aux membres du CHSCT ainsi qu’à son Président. Dans ce cadre, il est convenu que les frais inhérents à la mission de l’expert agréé ainsi définie et intégrant la rédaction et la présentation de son rapport lors de la réunion de l’instance du 3 avril 2019 et des rapports d’étape, sont pris en charge par l’Entreprise.
4.4. Communication auprès du personnel
Les représentants du personnel et la Direction ont convenu de communiquer, de façon concertée, régulièrement auprès des différentes catégories de collaborateurs des éléments d’information sur les dossiers d’information et de consultation remis aux représentants du personnel, à l’issue des réunions d’instances prévues à l’article 2 et 3.
Cette information ne devra toutefois pas conduire à la divulgation des données leur étant présentées comme confidentielles.
Par ailleurs, les parties se sont accordées sur la possibilité, pour chaque organisation syndicale représentative, de diffuser par voie électronique 2 communications maximum concernant le projet faisant l’objet de cet accord et ceci jusqu’au terme de la procédure fixé au 30 avril 2019, en plus des communications déjà prévues dans le l’accord sur l’utilisation de l’intranet et de la messagerie par les organisations syndicales du 19 décembre 2016.
Ces communications devront être effectuées conformément à cet accord.
Lorsqu’une même communication doit être adaptée par population, et dans la mesure où cette communication est déclinée le même jour, la Direction ne décomptera qu’une seule communication pour chaque organisation syndicale émettrice.
Par ailleurs, les salariés bénéficieront de 6 heures supplémentaires au cours de la procédure, soit jusqu’au 30 avril, pour participer à des réunions d’information syndicales.
Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et cessera de produire tout effet à la fin de la procédure préalablement décrite, soit au plus tard le 30 avril 2019.
Conformément à la législation, il est expressément convenu que cet accord cessera de plein droit ses effets à son terme, sans tacite reconduction.
Article 6. Adhésion - Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour suivant son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes et la DIRECCTE de Lyon.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
L'une quelconque des parties signataires ou adhérant peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction.
Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
La Direction et les partenaires sociaux disposeront d'un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui devra être le fruit d'un accord et qui prendra la forme d'un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l'accord initial.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
Article 7. Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Article 8. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 6 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2019
Pour MERIAL SAS Directrice des Affaires Sociales |
Pour les SYNDICATS : Le délégué syndical central CFE-CGC Le délégué syndical central FO |
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