Accord d'entreprise "Accord de droit syndical" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06919007799
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la contribution patronale pour le financement des activités sociales et culturelles au sein de Merial SAS (2019-07-02) Accord pour la mise en place du CSE au sein de la société (2019-07-02) Accord relatif à la composition du CSE central (2019-07-02) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU CE, DU CHSCT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT BOREAL (2018-10-18) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE MERIAL DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DES FONCTIONS GLOBALES ET DES OPERATIONS COMMERCIALES (2019-01-15) AVENANT N°1 ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2020-07-29) AVENANT N°1 RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (2020-02-18) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INSTANCE DE NEGOCIATION COLLECTIVE COMMUNE AUX SOCIETES BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS (2021-11-09) ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION DU CSE DE BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SAS ET DU CSE CENTRAL DE BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS SUR DES SUJETS COMMUNS OU D’INTERETS COMMUNS (2021-11-25) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR L’UTILISATION DE L’INTRANET ET DE LA MESSAGERIE INTERNE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES (2023-02-02) AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE (2023-02-02) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DU CSE CENTRAL (2023-03-24) ACCORD DE DROIT SYNDICAL (2023-10-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD DE DROIT SYNDICAL

Entre les soussignées :

La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales Merial SAS

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :

  • la CFE-CGC, représentée par

  • la CGT, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (CSE) devient l’unique instance représentative élue au sein de la société.

Une négociation a été engagée avec les Organisations Syndicales Représentatives afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE.

Dans le cadre de cette négociation initiée en mai 2019, les parties ont discuté des accords relatifs aux instances actuelles, dont l’accord de droit syndical Merial SAS France du 14 janvier 2016 et l’accord de droit syndical Sanofi du 30 juin 2015. Elles ont souhaité maintenir les dispositions propres au droit syndical, à l’exception de ce qui concerne les crédits supplémentaires liés aux anciennes instances (DP, CE, CHSCT etc.).

Le présent accord vise donc à pérenniser l’ensemble dispositions relatives aux organisations syndicales.

Les parties signataires considèrent que le dialogue social représente un levier essentiel pour parvenir à concilier les intérêts des salariés avec les contraintes économiques et techniques s’imposant aux entreprises, tant au niveau central qu’au niveau des sites.

Ce dialogue passe par la reconnaissance, à tous les niveaux de l’entreprise, du rôle des instances représentatives du personnel et du respect de leurs prérogatives.

Le présent accord précise les règles que chacune des parties s’engage à respecter pour parvenir à un bon niveau de dialogue social.

La mission des représentants du personnel élus et mandatés doit pouvoir être remplie parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle. La Direction et les responsables hiérarchiques concernés s’emploieront à adapter leur poste de travail, en concertation avec les intéressés, en fonction de l’utilisation des crédits d’heures. Il en sera de même pour l’organisation des équipes de travail en tenant compte de la charge de travail et de l’activité. De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s’efforceront d’utiliser leurs crédits d’heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste.

Dans ce cadre, le temps consacré à cette mission doit être considérée comme une activité de service au regard de l’entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci. La rigueur dont les élus et mandatés font preuve dans la gestion de leur temps, de leurs déplacements, des aspects logistiques de l’exercice de leurs missions, et le respect des procédures en vigueur, est déterminante de la reconnaissance par la collectivité en général et la hiérarchie en particulier, de cette contribution des représentants du personnel au bon fonctionnement de l’entreprise.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les moyens des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Faute de précisions dans le présent accord, les conditions légales et conventionnelles s’appliqueront.

Article 2. Les réunions d’information syndicale

Article 2.1. Participants aux réunions

Tous les salariés de l’entreprise ont le droit de rencontrer les Organisations syndicales de leur choix.

Chaque salarié dispose d'un crédit individuel de six heures par an, considéré comme temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans l'enceinte de l'établissement et pendant les heures de travail, par les sections syndicales ou les syndicats représentatifs dans l’établissement dans lequel se déroulent les réunions.

Peuvent participer à ces réunions en tant qu'intervenants, les salariés de l’entreprise adhérant à une section syndicale ou à un syndicat représentatif au niveau de l’établissement après information de la Direction concernée.

En cas d’évènement particulier, des réunions d’information exceptionnelles peuvent être organisées après accord local.

Des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise peuvent être invitées à participer à ces réunions sous réserve de l’accord préalable de la Direction de l’établissement concerné.

Article 2.2. Organisation des réunions

Chaque réunion d’information syndicale fera l'objet d'une information préalable écrite, au moins une semaine à l’avance, auprès de la Direction de l'établissement. Cette information devra faire état du jour et heure proposés pour ces réunions. Le lieu en sera arrêté avec la Direction de l'établissement.

La participation aux réunions d'information est un droit pour tous les salariés, quels que soient leur rythme et conditions de travail. Il appartient en conséquence à la Direction de l’établissement de prendre, en liaison avec les délégués syndicaux, les dispositions nécessaires pour permettre la présence à ces réunions des salariés qui le souhaitent.


Article 2.3. Modalités particulières d’information des salariés hors établissement distinct, postés ou itinérants

L’information concerne l’ensemble des salariés. A ce titre, des modalités particulières permettant aux salariés postés ou itinérants d’assister aux réunions seront définies en concertation au niveau de la société ou de l’établissement.

Si la participation de ces salariés conduit à l'organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l'égard du ou des animateurs.

Des réunions d’information syndicale pourront se tenir à l’extérieur des établissements distincts (pour le personnel de Treillières, le personnel de la Force de Vente, …), de façon à permettre à ces salariés d’assister aux réunions. La direction prend en charge les frais inhérents à ces déplacements pour deux intervenants par organisation syndicale.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquera dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés concernés.

Article 3. Les Délégués Syndicaux

Article 3.1. Les Délégués Syndicaux (DS)

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d’un établissement distinct peut désigner un Délégués Syndical dans les conditions prévues à l’article L. 2143-3 du Code du travail.

Article 3.2. Les Délégués Syndicaux Centraux (DSC)

Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2143-5 du Code du travail.

Le Délégué Syndical Central est le porte-parole de son Organisation Syndicale auprès de la Direction générale de l’entreprise, de la même manière que les Délégués Syndicaux le sont auprès des Directions d’établissement.

Le Délégué Syndical Central peut intervenir dans les établissements de son entreprise et y organiser des réunions, sous réserve d’en informer préalablement la Direction concernée.

Les Délégués Syndicaux Centraux ne peuvent se substituer aux Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux ou aux représentants élus de l’établissement ou de la Société, dans l’exercice de leur mandat.

Un Délégué Syndical Central adjoint (DSCA) est créé dès lors que l’Organisation Syndicale remplit les conditions de représentativité pour désigner un Délégué Syndical Central.


Article 3.3. Cumul de mandats

Lorsqu’un même salarié occupe la fonction de Délégué Syndical (DS) et de Délégué Syndical Central (DSC) ou de Délégué Syndical Central Adjoint (DSCA), ce salarié pourra cumuler les crédits associés.

Article 3.4. Réunion des adhérents

Conformément à la loi, les adhérents d’une section syndicale et d’un syndicat représentatif peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’établissement et en dehors de leurs heures de travail dans des locaux mis à leur disposition par la Direction.

L’accord de la Direction de l’établissement est nécessaire en cas d’invitation par une section syndicale ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales.

Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés.

Article 3.5. Collecte de cotisations

La collecte des cotisations peut être effectuée à l’intérieur de l’établissement et pendant le temps de travail.

Article 4. Moyens attribués aux Organisations Syndicales

Article 4.1. Subvention de fonctionnement

Un budget annuel et global de 17 000 euros sera attribué le 1er janvier de chaque année aux Organisations Syndicales présentes au sein de l’entreprise réparti en fonction de leur audience syndicale respective au niveau de l’entité.

A titre d’exemple, la répartition en fonction de la représentativité au 18 juin 2019

OS Représentativité 17 000€
CFE-CGC 39,01% 6632€
CGT 29,88% 5080€
FO 22,83% 3882€
SUD CHIMIE 8,28% 1408€

Article 4.2. Crédits d’heures

DSC / DSCA

Le DSC et le DSCA disposent d’un crédit global de 720 heures qu’ils se répartissent librement entre eux.


RS

Afin de permettre aux Organisations Syndicales d'être actives, notamment dans la préparation des dossiers, au sein des instances de représentation du personnel, il est octroyé des crédits supplémentaires aux Organisations Syndicales par le biais de leurs Représentants Syndicaux au CSE :

  • Dans les établissements de moins de 200: 3 heures par mois ;

  • Dans les établissements de plus de 200 et moins de 500 salariés : 4 heures par mois ;

  • Dans les établissements de plus de 500 salariés : 20 heures par mois.

Ces crédits supplémentaires sont attachés à la personne désignée par l'Organisation Syndicale pour tenir le rôle de Représentant Syndical auprès de l'instance.

Article 4.3. Crédit pour la vie syndicale locale

Afin de permettre le développement de la vie syndicale locale, chaque DSC dispose d'un crédit de 15 heures par mois qu'il a la responsabilité d'attribuer de façon limitative:

  • à un salarié ayant un mandat local pour pouvoir se rendre à l'union locale/départementale sur présentation d'une convocation.

  • à un salarié ne disposant pas de crédit d'heures afin de participer à une réunion de travail, en rapport à un projet donné.

La présentation préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire état de l'accord signé et daté du DSC concerné, qui doit la transmettre à la Direction.

Article 4.4. Crédits pour d’autres mandats

Les salariés mandatés par les Organisations syndicales pour assurer la défense des salariés au sein des différentes juridictions et les conseillers des salariés inscrits sur les listes préfectorales verront leurs salaires maintenus pendant le temps qu’ils consacrent à cette mission, dans la limite de 240 heures par an.

Article 4.5. Locaux

Dans les établissements où sont employés plus de 50 salariés, un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales. Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des membres du CSE.

Dans les établissements où sont employés plus de 500 salariés, un local est mis à la disposition de chaque syndicat représentatif et section syndicale. Ce local est distinct de ceux mis à la disposition des membres du CSE.

Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements et sociétés.

Sur les sites multi-sociétés, la mise à disposition d’un local à chaque syndicat et section syndicale représentatifs se fait sur la base d’un espace commun dédié, toutes sociétés confondues et présentes sur le site.

Article 4.6. Equipements

L’équipement de chaque local doit comporter :

  • un ordinateur équipé des logiciels de base actualisé (tableur, traitement de texte….) relié au réseau interne de l’entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de l’établissement,

  • un poste téléphonique sur les sites qui en disposent, ou une ligne Skype Entreprise pour les autres,

  • un accès à une imprimante du site,

  • les consommables liés à l’utilisation de ces équipements.

Les membres des sections syndicales et des syndicats représentatifs au niveau de la société ou de l’établissement bénéficieront de la même formation que les autres salariés en cas de changement d’équipement informatique et d’évolution des technologies de communication.

Le courrier à caractère non collectif est diffusé par les services de l’établissement.

Les DS, DSC et DSCA peuvent disposer sur leur demande d’un smartphone avec un abonnement national et d’un ordinateur portable s’ils n’en disposent pas par ailleurs au titre de leur activité professionnelle.

L’utilisation de ces matériels suppose le respect des règles édictées par l’entreprise concernant leur usage.

Article 4.7. Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction d’établissement, ou de site. Le principe de partage de panneaux par une même Organisation Syndicale sur les sites multi-sociétés est retenu.

Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d’un établissement dispose de ses propres panneaux. Leur emplacement doit permettre l’information du personnel.

Ces panneaux d’affichage sont distincts de ceux réservés aux CSE.

Article 4.8. Diffusion de tracts

Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

L’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel.


Les parties rappellent l'existence de l'accord sur l'utilisation de l'intranet et de la messagerie interne par les organisations syndicales représentatives signé le 28 juin 2010 au sein de Merial.

Le dépôt ou affichage de tracts syndicaux dans les espaces de convivialité des sites n'est pas autorisé. Il est toutefois possible de déposer des tracts dès lors que des bannettes à cette intention sont installées sous les panneaux syndicaux.

Article 5. Les déplacements

L’organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements objets du présent accord sont traités conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés, membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue par les dispositions relatives au droit syndical, ne subissent aucune diminution de rémunération.

Article 5.1. Frais de déplacement

Dans l'exercice de leur activité hors réunion à l'initiative de l'employeur, ou réunions préparatoires aux réunions paritaires, les frais de déplacement des représentants du personnel ne sont pas pris en charge par l'employeur.

Néanmoins, chaque Organisation Syndicale représentative bénéficiera de quatre déplacements par an que le DSC et le DSCA pourront utiliser pour se rendre sur les sites distants. Le DSC pourra décider d'octroyer un ou plusieurs déplacements non utilisé à un DS.

Article 5.2. Compensation des temps de déplacement

Le temps de trajet habituel est considéré comme du temps de travail effectif. Il ne donne pas lieu à récupération.

Le temps de trajet devra s'effectuer de préférence pendant les horaires habituels de travail.

Le temps de trajet allant au-delà du temps de trajet habituel effectué par les représentants du personnel pour se rendre à certaines réunions organisées par l'employeur, ou des réunions préparatoires à ces réunions, est compensé par de la récupération en temps à 100%. Cette récupération devra être prise dans un délai de 3 mois suivant le fait générateur.

Pour les salariés cadres au forfait-jour, le salarié détermine sa journée de travail de référence pour demander la compensation au-delà de celle-ci.


Dans le cas où le temps passé en réunion (plénière ou préparatoire) ajouté au temps de trajet est inférieur à la durée théorique de la journée de travail du salarié, la différence est prise sous forme d'heures de récupération ou de délégation. Néanmoins, si la réunion sur convocation de la Direction a lieu en dehors de la région d'appartenance de celle du représentant (nécessitant de prendre un train ou un avion), ce temps sera comptabilisé comme du temps de réunion à l'initiative de l'employeur.

Article 5.3. Mode de transport

Pour les réunions se tenant en région lyonnaise, les représentants des Organisations Syndicales de Toulouse et de Treillières pourront se déplacer en avion, dans la mesure où ce moyen de transport est le plus rapide.

Le présent article s’inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Sans préjudice des présentes dispositions et moyennant le respect des missions et prérogatives des salariés membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, le recours aux nouvelles technologies de communication et d’information pourra être proposé dans le cadre de négociations d’entreprise en vue de développer des alternatives aux déplacements, et lorsque les infrastructures et/ou équipements le permettent (par exemple : visio-conférence, télé conférence).

Article 5.4. Accidents survenus au cours de déplacements

Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application du présent accord sont déclarés comme accidents du travail, par référence aux accidents survenus en mission, sous réserve d’information préalable du déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.

Article 6. Instance paritaire de négociation

Article 6.1. Composition de l'instance

L'instance paritaire de négociation au niveau de l’entreprise est composée :

  • du représentant de la société qui peut se faire assister des personnes de son choix appartenant au Groupe Boehringer Ingelheim en France ;

  • de 4 représentants par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise dont le DSC et/ou le DSCA. Les participants à la réunion plénière sont exclusivement choisis parmi les participants à la réunion préparatoire.

Article 6.2. Réunions préparatoires

Il est admis que toute réunion paritaire peut être accompagnée d'une réunion préparatoire intersyndicale ou syndicale, au choix de chaque Organisation Syndicale représentative, d'une durée ne pouvant excéder la durée planifiée de la réunion paritaire.

La réunion préparatoire est organisée par chaque DSC et/ou DSCA. Elle est composée de maximum 6 salariés appartenant à l'entreprise par Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise, dont le DSC et/ou le DSCA.

Article 6.3. Déclaration des absences

Les heures passées à l’exercice des différents mandats, ainsi que celles consacrées aux réunions avec la Direction et leurs préparatoires, doivent être saisies régulièrement dans l’outil e-Rh mis à disposition, ou tout outil de déclaration des absences mis en place dans l’entreprise. Seul le temps ainsi saisi servira de référence pour l’application des dispositions relatives à l’évolution de carrière.

Article 7. Situation professionnelle des représentants du personnel

La Direction affirme son intention d’assurer au représentant élu ou mandaté, une situation présente et future comparable à celle de l’ensemble du personnel.

La Direction des Affaires Sociales assistera les Directions d’établissement ou de société en cas de difficulté de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

Article 7.1. Entretien d’activité

Quel que soit le temps consacré à son activité professionnelle, le représentant élu ou mandaté bénéficie comme tous les salariés d’un entretien annuel d’activité, qui fait l’objet d’un compte rendu validé.

Les tâches professionnelles confiées tiennent également compte du temps que l’intéressé y consacre.

Un entretien entre l’intéressé, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, est organisé en début d’exercice du mandat.

En outre, le représentant élu ou mandaté peut bénéficier sur demande d’un suivi annuel, en concertation avec l’Organisation Syndicale à laquelle appartient l’intéressé, permettant de maintenir et d’améliorer ses compétences professionnelles, et de lui assurer une évolution de carrière normale (salaire, rémunération, coefficient ou groupe/niveau), tenant compte, le cas échéant, des dispositions conventionnelles applicables en la matière.

A la fin de son mandat, il bénéficiera d’un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de son entreprise/établissement, visant à préparer son retour dans son poste initial ou dans un poste équivalent, et prenant en compte les compétences acquises pendant le mandat.

Article 7.2. Suivi de l’évolution de carrière du représentant

Le suivi de l’évolution de carrière du représentant élu ou mandaté est fait par la RH locale et la hiérarchie, en concertation avec l’Organisation Syndicale à laquelle appartient le représentant, et ce dès la prise d’un premier mandat.


Ce suivi a pour objectif de :

  • Viser au maintien et à l’amélioration des compétences professionnelles par une formation dont le contenu et la durée seront annuellement discutés par l’intéressé et sa hiérarchie.

  • Promouvoir la carrière du salarié (salaire et coefficient ou groupe/niveau), par un suivi hiérarchique et RH adapté à ses fonctions spécifiques.

En cas de désaccord en matière de salaire ou de classification, des éléments comparatifs seront produits sur la base d’un panel de salariés embauchés dans des conditions identiques, c’est-à-dire avec les autres salariés embauchés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification, et à une date voisine.

En outre, le représentant élu ou mandaté consacrant plus de 30 % de son temps de travail à l’exercice de ses mandats se verra garantir a minima l’évolution de carrière moyenne, et, notamment l’application de la moyenne des augmentations de salaire (budget performance) des salariés appartenant à la même catégorie socio-professionnelle. Ces salariés percevront également la moyenne de la rémunération variable des salariés appartenant à la même catégorie socio-professionnelle sauf pour ceux percevant un bonus commercial qui bénéficient du dispositif spécifique aux Opérations commerciales France.

Article 7.3. Valorisation des compétences

Au-delà de l'affirmation du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les parties conviennent de renforcer l'attractivité de l'engagement syndical.

A l'issue d'un mandat, tout représentant élu ou mandaté pourra demander un entretien avec son Responsable des Ressources Humaines pour faire le point sur sa situation professionnelle.

Le représentant élu ou mandaté ayant consacré plus de 50% de son temps de travail à l'exercice de ses 2 derniers mandats pourra bénéficier d'un bilan de compétences réalisé par un prestataire extérieur ou d'une aide à la Valorisation des Acquis de l’Expérience.

Ce bilan permettra notamment d'identifier et capitaliser les compétences développées et l'expérience acquise dans le cadre de ses mandats, pour la poursuite de son activité professionnelle.

En cas d'identification d'un projet de reconversion validé par l'entreprise, la formation nécessaire sera organisée et financée en tout ou partie par l'entreprise.


Article 8. Entrée en vigueur & durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 9. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 10. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 2 juillet 2019

Pour MERIAL SAS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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