Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise prévoyant le versement d'une prime de partage de la valeur" chez RESTAURATION DU BAZAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESTAURATION DU BAZAR et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523056495
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURATION DU BAZAR
Etablissement : 59205223700019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PRÉVOYANT LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE D’UNE PART :
La Société Restauration du Bazar, dont le siège social est situé 55 rue de la Verrerie, 75004 PARIS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 592 052 237, représentée par en sa qualité de Directeur de la Restauration dûment habilité pour conclure les présentes,
Ci-après désignée « la Restauration du Bazar » ou «la Société»,
D’une part,
ET D’AUTRE PART :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Entreprise définies ci-dessous :
Le syndicat CGT représenté par ,en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales»,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule
L'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet aux entreprises le versement d’une prime dite de partage de la valeur, assortie d’un régime social et fiscal favorable tant pour les entreprises que pour les salariés.
Compte tenu de ses caractéristiques et afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés de la Société, les Parties ont convenu que la Société procèderait au versement d’une telle prime de partage de la valeur en 2023 selon les modalités prévues par le présent Accord.
Il est rappelé que :
conformément à l’article 1er de la loi susvisée du 16 août 2022, cette prime de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la Société ou qui devient obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et non récurrente : il ne saurait instituer un usage d’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés de la Société.
A l’issue de leur négociation, les Parties ont donc convenu ce qui suit.
Article 1er : Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société (qu’il s’agisse d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation) en cours à la date de dépôt du présent Accord auprès de l’autorité administrative compétente.
Les salariés sortis des effectifs de la Société avant cette date ne bénéficieront pas de cette prime de partage de la valeur, tout comme ceux embauchés postérieurement.
Article 2 : Montant de la prime de partage de la valeur
2.1. Le montant maximal de la prime de partage de la valeur sera de 1000 euros bruts par salarié bénéficiaire : ce montant de 1000 euros bruts s’appliquera pour chaque salarié bénéficiaire travaillant à temps complet.
2.2. Le montant de la prime de partage de la valeur sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié bénéficiaire.
Le salarié bénéficiaire à temps partiel ou en convention de forfait jours réduit aura ainsi droit à une prime de partage de la valeur dont le montant sera proportionnel à la durée de travail prévue à son contrat de travail. Le montant de la prime défini à l’article 2.1 ci-dessus sera donc réduit à due proportion.
Article 3 : Versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés bénéficiaires concernés en même temps que la paie du mois suivant la cession de 100% des titres du BHV Marais à la Société Immobilière des Grands Magasins BHV.
Cette prime sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Il résulte du 1er alinéa du présent article 3 que si par extraordinaire la cession de 100% des titres du BHV Marais à la Société Immobilière des Grands Magasins BHV ne devait pas être réalisée, la prime de partage de la valeur prévue par le présent Accord ne serait pas versée.
Article 4 : Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur
Pour les salariés bénéficiaires percevant, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime de partage de la valeur sera totalement exonérée de contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle tant pour leurs parts salariales que patronales. Elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés bénéficiaires mais sera prise en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.
Pour les salariés bénéficiaires percevant, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, une rémunération supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime de partage de la valeur sera :
exonérée de cotisations sociales tant salariales que patronales ;
soumise à la CSG/CRDS ;
soumise au forfait social au taux de 20 % ;
imposable.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature
Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 2 août 2023. A cette dernière date, le présent Accord cessera donc définitivement et irrévocablement de produire tous effets.
Article 5.2 : Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée, par lettre recommandée avec A.R, courriel avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction si la demande de révision n’émane pas de cette dernière.
Une réunion de négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours qui suivront la première présentation de cette lettre ou de ce courriel, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un tel avenant.
Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
L’éventuel avenant de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.
Article 5.3 : Formalités de notification et de dépôt
Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société et non signataires de celui-ci.
Le présent Accord sera également, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera enfin déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Article 5.4 : Information du personnel
Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il sera aussi disponible sur l’Intranet de la Société.
Fait à Paris, le
En 4 exemplaires originaux
Pour la société Restauration du Bazar
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT,
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