Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE Central et de ses CSE d'établissement" chez LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T07820006021
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59205630300064 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts en vue de la mise en place du Comité Social et Economique d'Entreprise et des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissements (2019-09-17)
Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-10)
Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise sur l'Aménagement du temps de travail et ses modalités d'application du 04 mai 2015 (2020-06-05)
Accord d'entreprise sur la Politique de rémunération 2019 - LEONI Wiring Systems France S.A.S. (2019-03-06)
Accord relatif à la gestion des emploi et des parcours professionnels (GEPP) (2020-10-15)
Accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire (2020-07-21)
Avenant 4 à l'Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et ses modalités d'application du 04 mai 2015 (2021-03-18)
Accord d'entreprise sur la politique de rémunération 2022 LWSF SAS (2022-04-04)
Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) (2022-12-12)
Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts en vue de la mise en place du Comité Social et Economique d'Entreprise et des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissements (2023-06-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15
LEONI Wiring Systems France
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE, dont le siège social est au 5 Avenue de Newton, 78180 Montigny le Bretonneux, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, et XXX, agissant en qualité de Président de LWSF, dûment mandatés à cet effet, (ci-après la “Société“)
D’une part,
Et
D’autre part,
Pour la CFE – CGC : XXX – Délégué Syndical Central
Pour F.O. : XXX – Déléguée Syndicale
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les Parties ont ainsi souhaité se saisir des possibilités de négociations offertes par le nouveau cadre législatif en vue d’assurer la représentation des salariés tout en concourant à la prise en compte d’une meilleure qualité de vie dans l’entreprise et l’amélioration constante du bien-être des salariés.
Il est précisé que les Parties ont déjà conclu :
un accord fixant le périmètre des établissements distincts,
un protocole d’accord préélectoral.
Il résulte de ces accords que :
les mandats en cours des représentants du personnel prendront fin au 31 décembre 2019 et les nouvelles instances représentatives seront mises en place au 1er janvier 2020 ;
le périmètre de la représentation du personnel est l’entreprise, composée de deux établissements distincts.
En complément, à titre d’avenant, le présent accord fixe les modalités de fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel.
Il est donc convenu ce qui suit :
PARTIE 1 : COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Un Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts en vue de la mise en place du Comité Social et Economique d’Entreprise et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements a été signé en date du 17 septembre 2019 par la Direction et les Organisations Syndicales CFE-CGC et FO aux termes duquel :
« Il [a été] convenu que la société LEONI Wiring Systems France est composée des deux établissements distincts suivants :
un premier Etablissement qui comprend :
le site de Montigny-le-Bretonneux, siège de la société,
les sites qui lui sont administrativement rattachés, à savoir les sites de Colomiers, de Sochaux et les SAF/MAF (dont celui de Batilly)
les personnels suivants qui lui sont également rattachés : Résidents Qualité, équipes logistiques affectées aux SAF/MAF, équipes D&D affectées dans les locaux de Numérica à Sochaux et les équipes IM affectées à Colomiers ;
un second Etablissement qui comprend :
le site de Lacanche,
le site de Bellegarde.
La désignation des délégués syndicaux devra intervenir dans le périmètre des établissements distincts définis ci-dessus.
La perte de la qualité d'établissement distinct entraînera la cessation des fonctions des membres du CSE d'établissement concerné. »
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole d’accord préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Article 2 – Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
A l’occasion de la première réunion de chaque CSE d’établissement, il sera procédé à la désignation :
d’un Secrétaire et d’un Secrétaire Adjoint ;
d’un Trésorier et d’un Trésorier Adjoint.
Les candidats parmi les membres titulaires se feront connaitre en début de réunion.
L’élection se fera par vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à la majorité des suffrages exprimés. Seuls les membres titulaires et le Président (qui n’est pas tenu d’y prendre part) peuvent participer au vote. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Il est expressément convenu qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des représentants de proximité.
Article 3 – Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé conformément à la Loi, à hauteur de :
22 heures de délégation par titulaire pour l’établissement de Montigny-le-Bretonneux ;
21 heures de délégation par titulaire pour l’établissement de Bellegarde/Lacanche.
Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois à l’autre ou mutualisées dans les conditions décrites ci-après. Le report ou la mutualisation ne peuvent pas conduire un élu titulaire à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
3.1 Règles de report de crédit d’heures
Chaque membre titulaire du CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d’heures mensuel attribué au titre de ce mandat.
Ce report est fait à son initiative. Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.
Les heures de délégations éventuelles restantes en fin d’année civile ne peuvent être reportées sur l’année suivante.
Le report d’heures est individuel et les heures reportées ne peuvent pas être mutualisées.
3.2 Règles de mutualisation du crédit d’heures
A l’exclusion du Secrétaire et du Trésorier de chaque CSE d’établissement, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Les heures de délégation mutualisées doivent impérativement être utilisées dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.
La mutualisation permet aux membres suppléants de bénéficier d’heures de délégation :
dans la limite de 8 heures pour les membres du CSE de l’établissement de Montigny-le Bretonneux
dans la limite de 7 heures pour les membres du CSE de l’établissement de Bellegarde/Lacanche.
3.3 Modalités d’information de l’employeur (mutualisation, prise et éventuel report)
Le report et la mutualisation des heures de délégation font l’objet d’une déclaration en complétant le formulaire prévu à cet effet.
Le titulaire qui choisit de répartir des heures de délégation avec un ou plusieurs suppléant(s) complète le formulaire de mutualisation des heures de délégation du mois M+1 et le transmet au service RH 8 jours avant la fin du mois M. Il y précise le nom du bénéficiaire des heures de délégation ainsi mutualisées.
Dans un délai préalable de 5 jours avant la prise des heures de délégation, le titulaire ou le suppléant informe son responsable hiérarchique en les déclarant dans le système GTA via l’onglet « Evènement » ou en remplissant un formulaire papier. Cette information préalable ne vaut pas demande d’autorisation préalable.
Le titulaire qui choisit de reporter ses heures de délégation complète le formulaire de report des heures de délégation du mois M+1 et le transmet au service RH 8 jours avant la fin du mois M.
3.4 Modalités spécifiques relatives aux salariés en forfait annuel en jours
Les salariés en forfaits annuel en jours peuvent poser des heures de délégation selon le besoin réel en heures.
Les heures de délégations prises au fil de l’eau par les salariés en forfait annuel en jours sont ensuite comptabilisées au global sur l’année.
Le crédit d'heures des salariés en forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les titulaires qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié. Cette règle d’arrondi ne s’applique pas aux suppléants en forfait jours.
Le Secrétaire du CSE d'établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures supplémentaires . Les heures de délégation, de même que ces 2 heures supplémentaires ne sont pas, par principe, ni partageables avec les autres membres titulaires, ni mutualisables avec les membres suppléants. Le Secrétaire du CSE d'établissement pourra néanmoins mutualiser ces 2 heures de délégation supplémentaires avec le Secrétaire Adjoint du CSE d’établissement.
Le Trésorier du CSE d'établissement dispose d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures supplémentaires. Les heures de délégation, de même que ces 2 heures supplémentaires ne sont pas, par principe, ni partageables avec les autres membres titulaires, ni mutualisables avec les membres suppléants. Le Trésorier du CSE d'établissement pourra néanmoins mutualiser ces 2 heures de délégation supplémentaires avec le Trésorier Adjoint du CSE d’Etablissement.
Article 4 – Membres suppléants aux CSE d'établissement
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les membres suppléants du CSE d'établissement sont invités aux réunions, y compris en présence des membres titulaires.
Ils disposent d’heures de délégation dans la limite du nombre d’heures à répartir entre les membres titulaires et les membres suppléants en application de la loi et de l’article 3 du présent accord.
Article 5 – Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Compte tenu de l’effectif de l’établissement distinct de Montigny-le-Bretonneux (incluant les sites et les personnels qui lui sont rattachés), supérieur à 300 salariés, une commission de santé, sécurité et des conditions de travail est mise en place au sein de ce seul établissement distinct, en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de Bellegarde/Lacanche, inférieur à 300 salariés, les questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront traitées par le CSE d’établissement.
5.1 Composition de la CSSCT de l’établissement distinct de Montigny-le-Bretonneux
La CSST est présidée par l’employeur ou son représentant.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel au sein de la CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Ces membres seront désignés, lors de la première réunion ordinaire qui suit l’élection du CSE d'établissement, parmi les élus titulaires ou suppléants. Chaque élu peut se porter candidat de vive voix lors de cette réunion. Le vote se fait à bulletin secret, le Président ne votant pas. La résolution est adoptée à la majorité des membres présents. Le Secrétaire de la CSSCT est désigné dans les mêmes conditions à l’occasion d’un second vote lors de la première réunion ordinaire qui suit l’élection du CSE d’établissement. Le Secrétaire de la CSSCT est l’interlocuteur privilégié du CSE de l’établissement. Il n’a pas vocation à établir les ordres du jour, ni les PV des réunions.
Conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT, présidée par l'employeur ou son représentant, peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE d’établissement. Ensemble (l’employeur ou son représentant et assistant(s)), ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire de la CSSCT (soit 3 maximum).
5.2 Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 Temps consacré à la CSSCT
Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur ou son représentant est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation. Il en est de même pour les visites des sites rattachés à Montigny-le-Bretonneux.
5.2.2 Réunions
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an, dans la semaine précédant chacune des réunions du CSE d’établissement portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres de la CSSCT, ainsi que les participants externes listés ci-dessus sont convoqués par le Président du CSE d’établissement (et donc de la CSSCT) au minimum 3 jours avant la date de la réunion de la CSSCT.
La convocation aux réunions de la CSSCT est assurée par le Président du CSE d’établissement qui établira également l’ordre du jour des réunions sur les bases suivantes :
« Bilan des Accidents de Travail / Trajet, des « soins bénins » à fin XXXXX
Informations sur les derniers accidents
Bilan de l’absentéisme pour chaque site à fin XXXXX
Bilan des visites médicales pour chaque site à fin XXXXX
Y a-t-il eu :
Une injonction ou une mise en demeure de l’Inspection du Travail OU de la CARSAT
Des modifications des postes de travail, de procédés de travail ou d’utilisation de nouveaux produits, des nouveaux horaires de travail
Des nouveaux projets
Des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement (R 4612-6)
Une activité du site ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement (L4133-4 – loi n° 2013-316)
Autres sujets éventuels »
Les réunions de la CSSCT ne feront pas l’objet de procès-verbaux de réunions. Toutefois, le Secrétaire de la CSSCT rendra compte du déroulement des réunions aux membres du CSE d’établissement. Les points étudiés par la CSSCT seront abordés lors des réunions du CSE d’établissement prévues à cet effet.
5.2.3 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE d’établissement (titulaires et suppléants) bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation intervient à l’occasion de la première désignation puis est renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont ils bénéficient dans ce cadre est fixée à trois ou cinq jours selon l’effectif des établissements.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
5.3 Attributions de la CSSCT
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions de celui-ci en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception des attributions consultatives de celui-ci en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
Les membres de la CSSCT sont destinataires :
du bilan des accidents du travail intervenus au trimestre précédant la réunion de la commission,
du rapport d’activité annuel du médecin du travail
du document unique d’évaluation des risques
du bilan annuel hygiène, sécurité et conditions de travail
du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
5.4 Autres moyens de la CSSCT
La direction de l'entreprise met à disposition de la CSSCT les moyens du CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux comme décrit au point 13.3 du présent accord.
Article 6 – Autres commissions (égalité professionnelle, logement et formation)
Il est convenu de ne pas instaurer d’autres commissions que la CSSCT au sein de l’établissement de Montigny-le-Bretonneux. Les sujets relatifs à l’égalité professionnelle, au logement et à la formation seront traités en réunion plénière du CSE d’établissement.
Il est convenu de ne pas instaurer de commissions au sein de l’établissement de Bellegarde / Lacanche.
Article 7 – Représentants Syndicaux aux CSE d’établissement
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner 1 représentant syndical au CSE d’établissement. Les Représentants Syndicaux désignés ne peuvent pas être des membres élus du CSE d’établissement.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il ne bénéficie pas de crédit d’heures de délégation.
Le mandat du représentant syndical au CSE d’établissement prend fin lors du renouvellement des membres du CSE d’établissement.
Article 8 – Durée des mandats des membres des CSE d’établissement
Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.
PARTIE 2 : FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 9 – Réunions préparatoires des CSE d’établissement
Les membres du CSE d’établissement peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Le temps consacré à ces réunions préparatoires s’imputera sur les crédits d’heures de délégation, selon les modalités définies à l’article 3.
Article 10 – Réunions plénières des CSE d’établissement
Le CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux se réunira 11 fois par an au titre des réunions ordinaires, soit une fois par mois, à l’exception du mois d’août, selon un planning qui sera définit lors de la dernière réunion ordinaire de l’année pour l’année suivante. Pour l’année 2020, à titre prévisionnel, les réunions ordinaires auront lieu les 2ème jeudi de chaque mois, sous réserve d’éventuelles modifications.
Le CSE d’établissement de Bellegarde/Lacanche se réunira tous les deux mois au titre des réunions ordinaires, soit 6 réunions ordinaires par an, selon un planning qui sera définit chaque année. Pour l’année 2020, les dates des réunions ordinaires seront planifiées à la fin de la réunion précédente.
Au moins 4 réunions de chaque CSE d’établissement, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Les membres du CSE d’établissement sont convoqués par le Président du CSE d’établissement au minimum 3 jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est établit conjointement entre le Président et le Secrétaire.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni sans délai :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE d’établissement :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2. La réunion se tiendra dans les 24 heures qui suivent la demande des représentants.
Du fait de l’éloignement géographique des établissements et sites entre eux et de la limitation des déplacements en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que, par principe, les membres élus appartenant à des sites distants des lieux de réunion, participent aux réunions à distance (grâce à des moyens tels que le WebEx, Cisco Jabber, …), sans pour autant leur interdire une participation en présentiel. Les conditions de recours à ces moyens seront précisées ultérieurement entre les élus et la Direction.
Article 11 – Délais de consultation des CSE d’établissement
Les délais de consultation des CSE d’établissement sont fixés à :
15 jours en l’absence de recours à un expert,
1 mois en cas de recours à un expert,
en cas de consultation conjointe des CSE d’établissement et du CSE central, les délais de consultation sont ceux applicables au CSE central, chaque CSE d’établissement devant rendre son avis au plus tard la veille du délai à l’issue duquel le CSE central est réputé consulté et avoir rendu un avis ; à défaut, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ;
en cas de consultation conjointe des CSE d’établissement et du CSE central et de recours à une ou plusieurs expertises au niveau des CSE d’établissement et /ou CSE central, les délais de consultation sont ceux applicables au CSE central, l’avis de chaque CSE d’établissement devant être rendu au plus tard la veille du délai à l’issue duquel le CSE central est réputé consulté et avoir rendu un avis ; à défaut, le CSE d’établissement est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les délais de consultation visés ci-dessus courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur, par tout moyen, ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du code du travail.
Les délais de consultation susvisés ne s’appliquent pas en cas de projet de l’employeur dans les situations suivantes :
réduction et compression des effectifs,
opération de concentration ou OPA,
redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,
épargne salariale,
rupture du contrat de travail d’un salarié protégé.
Dans ces hypothèses, les modalités et délais spécifiques de consultation prévus par la loi s’appliqueront.
Article 12 – Procès-verbaux des CSE d’établissement
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE d’établissement dans un délai de 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il sera transmis au Président avant son adoption qui pourra y apporter tout complément ou correctif qu’il jugera nécessaire. Il sera ensuite soumis aux autres membres du CSE d’établissement pour approbation lors d’une prochaine réunion, en vue de sa signature par le Secrétaire et le Président.
Les membres du CSE d’établissement peuvent décider de faire appel à un rédacteur qui sera tenu de la même obligation de discrétion que les membres du CSE d’établissement, afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux. Les frais de ce rédacteur sont à la charge du CSE d’établissement.
L’employeur peut toutefois s’opposer à la sténographie ou l’enregistrement des séances du CSE d’établissement lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 du code du travail et qu'il présente comme telles.
Après approbation, le procès-verbal pourra être diffusé par le Secrétaire du CSE à l’ensemble du personnel sans données confidentielles/nominatives, par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage de l’instance, ou par email.
Article 13 – Budgets des CSE d’établissement
13.1 Budget des activités sociales et culturelles des CSE d’établissement
Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE d’établissement est effectuée au niveau de l'entreprise et correspond à 0.85 % de la masse salariale brute telle qu’issue des déclarations sociales nominatives (DSN).
La répartition du budget des ASC entre les CSE d'établissement s'établit en proportion de la masse salariale des établissements telle qu’issue des déclarations sociales nominatives (DSN). La dotation correspondante sera versée à chaque CSE avant le 15 de chaque mois
Conformément à l'article L. 2316-33 du code du travail, il est convenu de ne pas confier au CSE central un budget pour la gestion des ASC.
13.2 Budget de fonctionnement des CSE d’établissement
L'employeur verse à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute telle qu’issue des déclarations sociales nominatives (DSN).
Conformément à l’article L. 2312-83 du code du travail, la masse salariale brute à prendre en compte est constituée par l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La dotation correspondante sera versée à chaque CSE avant le 15 de chaque mois.
Conformément à l’article L.2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par une convention de gestion entre celui-ci et les comités d'établissement.
13.3 Autres moyens des CSE d’établissement
La direction de l'entreprise met à disposition des CSE d’établissement :
A Montigny-le-Bretonneux :
un local, situé au niveau -1 ;
équipé dans les conditions suivantes : 1 ordinateur ;
un panneau d'affichage dans les conditions suivantes : 1 panneau au rez-de-chaussée du bâtiment A.
A Bellegarde :
un local, situé dans la zone Opérations ;
équipé dans les conditions suivantes : 1 ordinateur ;
un panneau d'affichage dans les conditions suivantes : 1 panneau situé dans l’Atelier à proximité du local CSE.
A Lacanche :
un local, situé dans la zone Magasin près du Service Logistique ;
équipé dans les conditions suivantes : 1 ordinateur ;
un panneau d'affichage dans les conditions suivantes : 1 panneau situé dans la zone café.
PARTIE 3 : LE CSE CENTRAL
Article 14 – Composition du CSE central
14.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de 4 titulaires et 4 suppléants issus des CSE d’établissement.
Conformément à l’article L. 2316-13 du code du travail, il est présidé par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
14.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSE central
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
2 titulaires et 2 suppléants issus du CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux ;
2 titulaires et 2 suppléants issus du CSE d’établissement de Bellegarde/Lacanche.
14.3 Mode de scrutin et date des élections au CSE central
Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants des CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion ordinaire de chaque CSE d'établissement.
14.4 Éligibilité – Dépôt des candidatures au CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire des CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant des CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
14.5 Affichage des résultats des élections au CSE central
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.
14.6 Membres suppléants au CSE central
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE central.
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSE central aux réunions, il est convenu d'appliquer les mêmes règles que pour les CSE d'établissement.
Les membres suppléants du CSE central sont invités aux réunions, même en présence des membres titulaires.
14.7 Représentants Syndicaux au CSE central
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un Représentant Syndical au CSE central. Les Représentants Syndicaux désignés ne peuvent pas être des membres élus du CSE central, mais ils peuvent être désignés parmi les Représentants Syndicaux désignés dans les CSE d’établissements.
Chaque Représentant Syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Il ne bénéficie pas de crédit d’heures de délégation.
Le mandat du Représentant Syndical au CSE central prend fin lors du renouvellement des membres du CSE d’établissement.
Article 15 – Durée des mandats au CSE central
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.
Article 16 – Fonctionnement du CSE central
16.1 Réunions du CSE central
Lors de la première réunion du CSE central, seront désignés parmi les membres titulaires :
un Secrétaire et un Secrétaire Adjoint;
un Trésorier et un Trésorier Adjoint.
Les candidats se feront connaître au début de la réunion au cours de laquelle se fera leur élection.
L’élection se fera par vote au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
Les membres du CSE central sont convoqués par le Président du CSE central au minimum 8 jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour des réunions du CSE central est établit conjointement entre le Président et le Secrétaire.
Du fait de l’éloignement géographique des établissements et sites entre eux et de la limitation des déplacements en vigueur au sein de l’entreprise, il est convenu que, par principe, les membres élus appartenant à des sites distants des lieux de réunion, participent aux réunions à distance (grâce à des moyens tels que le WebEx, Cisco Jabber, …), sans pour autant leur interdire une participation en présentiel. Les conditions de recours à ces moyens seront précisées ultérieurement entre les élus et la Direction.
16.2 Délais de consultation du CSE central
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 11 du présent accord.
16.3 Procès-verbaux du CSE central
Les délibérations du CSE central sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du comité.
Ce procès-verbal sera établi par le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSE central dans un délai de 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Il sera transmis pour approbation au Président qui pourra y apporter tout complément ou correctif qu’il jugera nécessaire. Il sera ensuite soumis aux autres membres du CSE central pour approbation lors d’une prochaine réunion, en vue de sa signature par le Secrétaire et le Président.
Article 17 – Moyens du CSE central
17.1 Budgets du CSE central
Sur les budgets du CSE central, se reporter à l'article 13 du présent accord.
17.2 Autres moyens du CSE central
La Direction de l'entreprise met à disposition du CSE central les moyens du CSE d’établissement de Montigny-le-Bretonneux comme décrit au point 13.3 du présent accord.
Il est précisé que les membres du CSE central, de même que les Sécrétaire, Secrétaire Adjoint, Trésorier et Trésorier Adjoint ne bénéficient pas d’heures de délégation supplémentaires.
Article 18 – Mise en place d’une CSSCT centrale
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’existence de deux établissements distincts, il est mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) au sein du CSE central.
18.1 Composition
La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de collaborateurs sans qu’ensemble leur nombre excède celui des représentants titulaires de la CSSCT centrale.
Elle est également composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE central, dont au moins 1 représentant du collège cadre.
Chaque élu du CSE central peut se porter candidat lors de la première réunion du CSE central. Le vote aura lieu à bulletin secret, le Président ne votant pas. La résolution est adoptée à la majorité des membres présents.
18.2 Attributions
La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSE central, l’ensemble des attributions de celui-ci en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception des attributions consultatives de celui-ci en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
18.3 Fonctionnement
Le nombre de réunions de la CSSCT centrale est fixé à 1 par an, un mois avant la seconde réunion ordinaire du CSE central de fin d’année.
La CSSCT centrale peut également être réunie préalablement à la réunion du CSE central lorsque celui-ci est consulté sur un projet entrant dans le cadre de ses attributions légales en matière de santé, sécurité et des conditions de travail concernant l’ensemble des collaborateurs de la société LWSF.
Les membres de la CSSCT centrale, ainsi que les participants externes listés ci-dessous sont convoqués, selon un ordre du jour établi par le Président du CSE central (qui préside également la CSSCT centrale) au minimum 3 jours avant la date de la réunion de la CSSCT centrale.
Assistent aux réunions de la CSSCT centrale :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Aucun procès verbal de réunion ne sera établi dans la mesure où les points étudiés par la CSSCT centrale seront abordés lors des réunions du CSE central prévues à cet effet.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT centrale organisées par l’employeur ou son représentant est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.
18.4 Autres moyens de la CSSCT centrale
La Direction de l’entreprise met à disposition de la CSSCT centrale les moyens du CSE central comme décrit à l’article 17 du présent accord.
Article 19 – Autres commissions
Il est expressément convenu de ne pas prévoir l’instauration d’autres commissions au niveau du CSE central.
PARTIE 4 : ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT / CSE CENTRAL
Article 20 – Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE central est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les consultations récurrentes ont vocation à être traitées dans le cadre des réunions ordinaires du CSE central. L’ordre du jour de ces réunions est établi conjointement entre le Sécrétaire et le Président. Les délais de convocation du CSE central sont les mêmes que ceux prévus pour les réunions ordinaires de ce comité.
20.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSE central et CSE d’établissement
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise et relèvent, par conséquence, du seul CSE central, sauf si l'employeur en décide autrement.
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau du CSE central et au niveau des CSE d’établissement lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
Les consultations récurrentes ont vocation à être traitées dans le cadre des réunions ordinaires du CSE central et des CSE d’établissement. L’ordre du jour de ces réunions est établi conjointement entre le Sécrétaire et le Président. Les délais de convocation du CSE central ou des CSE d’établissements sont les mêmes que ceux prévus pour les réunions ordinaires de ces comités.
20.2 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à 3 ans.
20.3 Modalités des consultations récurrentes
Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
les documents support de l’information des membres du CSE central sont ajoutés à la BDES et/ou adressés aux membres du CSE central au moins 15 jours avant la date de la réunion, ou, à défaut, ils seront présentés en séance. Dans ce cas, le délai de consultation court à compter de la remise des informations en séance.
Chacun des 3 thèmes de consultation fera l’objet d’un avis spécifique.
A l’issue du délai de consultation, le CSE central sera réputé avoir été consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif.
Conformément l'article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE central peut proposer des orientations stratégiques alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le CSE central en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule à l’occasion des Réunions du Président.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE central (et le cas échéant les CSE d’établissement) devra se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble de ce thème.
Article 21 – Consultations ponctuelles
21.1 Contenu et modalités des consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles du CSE central ou des CSE d’établissements peuvent avoir lieu dans le cadre de réunions ordinaire ou extraordinaires, initiées soit par les élus, soit par le Président du CSE central ou du CSE d’établissement.
L’ordre du jour de ces réunions est établi conjointement entre le Sécrétaire et le Président.
Les délais de convocation du CSE central ou des CSE d’établissements sont les mêmes que ceux prévus pour les réunions ordinaires de ces comités.
Les documents support de l’information des membres du CSE central ou du CSE d’établissement sont ajoutés à la BDES et/ou adressés aux membres du CSE central ou du CSE d’établissement au moins 15 jours avant la date de la réunion, ou, à défaut, ils seront présentés en séance. Dans ce cas, le délai de consultation court à compter de la remise des informations en séance.
A l’issue du délai de consultation, le CSE central ou du CSE d’établissement sera réputé avoir été consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif.
21.2 Articulation des consultations ponctuelles entre CSE d’établissement et CSE central
21.2.1 Consultation du seul CSE central
Le CSE central est seul consulté :
sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSE central, accompagné des documents support de l’information donnée au CSE central relative au projet, est transmis aux CSE d'établissements concernés pour information au plus tard lors de la première réunion des CSE d’Etablissement suivant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu son avis.
21.2.2 Consultation des CSE d’établissement et consultation conjointe des CSE d’établissement et du CSE central
Chaque CSE d’établissement sera seul informé et consulté sur les projets le concernant lorsque ces projets relèvent du seul niveau de l’établissement conformément aux limites du pouvoir du chef d’établissement.
Chaque CSE d’établissement sera informé et consulté conjointement avec le CSE central sur les projets relevant du niveau de l’entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement lorsque ces mesures relèvent de la compétence du chef d'établissement (à l’exclusion des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE central).
Il revient à la Direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
21.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE d’établissement et CSE central
En cas de consultation conjointe entre CSE d’établissement et CSE central, l'ordre et les délais de consultations applicables sont les suivants :
l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard la veille de la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté ; à défaut, l’avis du CSE d’établissement est réputé négatif ;
l'avis du CSE central est rendu dans des délais prévus à l’article 11 (mêmes délais que le CSE d’établissement).
Article 22 – Expertise
22.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE central et des CSE d’établissement est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
22.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Seul, le CSE central peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
22.3 Délais d'expertises
Concernant les consultations du CSE central qui font l’objet d’un recours à une expertise, le délai de consultation est de 1 mois à compter de la désignation de l’expert qui devra intervenir, au plus tard, lors de la première réunion de consultation.
L’expert devra rendre son rapport au plus tard 1 semaine avant l’expiration des délais de consultation du CSE central.
A l’issue de ce délai de 1 mois, le CSE central sera réputé avoir été consulté. A défaut d’avis, l’avis du CSE central sera réputé négatif.
PARTIE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Article 23 - Organisation de la BDES
La BDES est mise en place sur un support informatique et organisée comme indiqué en Annexe 1 du présent accord.
Article 24 – Fonctionnement de la BDES
Tous les membres élus titulaires et suppléants, du CSE central et des CSE d’établissement ainsi que les délégués syndicaux ou les représentants syndicaux disposent d’un droit d'accès à la BDES.
Il est rappelé que tout utilisateur de la BDES doit respecter une obligation de discrétion. Les informations figurant dans la base de données revêtent, par principe, un caractère confidentiel.
Elle est mise à jour par l’employeur.
Dans le cadre des consultations des CSE d’établissement et/ou du CSE central, les documents servant de support à l’information des membres de ces comités seront ajoutés dans la BDES avant ou, au plus tard, à l’issue de la première réunion.
En dehors du cadre des consultations des CSE d’établissement et/ou du CSE central, les documents seront ajoutés dans la BDES à l’issue de la réunion au cours de laquelle ils auront été présentés.
Une formation à l’usage de la BDES pourra être organisée pour tout utilisateur qui en fait la demande.
PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 – Calendrier de mise en place
Le CSE central et les CSE d’établissement sont prévus pour être mis en place au 1er janvier 2020.
Article 26 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée correspondant au cycle électoral en cours (soit 4 ans). Il entrera en vigueur dès la mise en place des CSE au 1er janvier 2020.
Article 27 – Révision
La révision éventuelle du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu à son établissement.
Article 28 – Dénonciation
L’accord n’étant pas à durée indéterminée, il n’est pas susceptible de dénonciation.
Article 29 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures,
Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
Pour la CFE-CGC : XXX, Délégué Syndical Central XXXX,
Directrice Ressources Humaines France
Pour F.O. : XXX – Déléguée Syndicale XXXX,
Président LWSF
ANNEXE 1 – Base de Données Economiques et Sociales
La Base de Données Economiques et Sociales se trouve sur le réseau informatique S\Base de Données Economiques et Sociales classée par établissement.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et les informations en matière environnementale ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
Fonds propres et endettement ;
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Activités sociales et culturelles ;
Rémunération des financeurs ;
Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
Sous-traitance ;
Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
Evolution générale des commandes et exécution de programmes de production ;
Retards de paiement des cotisations socales, s’ils existent ;
Evolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, faisant apparaître, mois par mois : le nombre de salariés en CDI et en CDD et à temps partiels, de contrats de professionnalisation, de salariés temporaires ou appartenant à une entreprise extérieure.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
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