Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2020 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée" chez TRAITEUR DE LA TOUQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAITEUR DE LA TOUQUES et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'intéressement, la participation, l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06120001271
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRAITEUR DE LA TOUQUES
Etablissement : 59388005700033 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
Accord d’entreprise relatif
à la négociation collective annuelle obligatoire :
La rémunération, le temps du travail
Et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2020
TRAITEUR DE LA TOUQUES
Entre
La société TRAITEUR DE LA TOUQUES dont le siège social est situé à CROISILLES 61230, représentée par M. …………………………., Directeur du site de Croisilles.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Me ……………………….
D’autre part
PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
le 02/06/2020 à 11h00 dans la salle de réunion du site TRAITEUR DE LA TOUQUES
le 09/06/2020 à 11h00 dans la salle de réunion du site TRAITEUR DE LA TOUQUES
le 12/06/2020 à 15h00 dans la salle de réunion du site TRAITEUR DE LA TOUQUES
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.
Revendications de l’organisation syndicale
Suppression de l’horaire de travail actuel «16h45/3h » ; Remplacer par un horaire adapté à l’articulation vie personnelle et professionnelle : fin 1h maximum.
Préciser quel est l’horaire de fin maximum le samedi ? 18h ou 18h30 ?
Demande d’aménagement d’horaire pour les + de 55 ans : pas de travail après 22h
Prime de 60€ net par samedi travaillé
Augmentation générale des salaires de 2,75%
Mise en place d’une prime de vacances de 200€ net/an
Mise en place d’une prime d’assiduité de 150€ net/trimestre.
Propositions de la Direction
Augmentation générale de 1,1% avec effet rétroactif au 01/03/2020
Augmentation du panier de 0,20€ au 01/06/2020
Après discussions et échanges autour des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CGT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. – Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société TRAITEUR DE LA TOUQUES.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
la rémunération, et notamment :
les salaires effectifs,
le temps de travail, et notamment :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
l’intéressement
la participation,
l’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 4 – Mesures relatives à la rémunération
Article 4.1 - Salaires effectifs : augmentation générale des salaires
A compter du 1er Mars 2020, les salaires de base des salariés disposant du statut ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise augmentent de 1.1%.
Les salariés disposant d’un statut cadre ou assimilé cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.
Article 4.2 - Prime panier :
L’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser la prime panier.
A compter du 1er Juin 2020, cette prime sera d’un montant de 2.60€ au lieu de 2.40€.
Ces nouveaux éléments de rémunération seront pris en compte sur les bulletins de paie du mois de Juillet compte tenu de la date de signature de l’accord.
Article 4.3 - Valorisation financière des heures travaillées le samedi, à partir du 6ème samedi travaillé par salarié dans l’année :
Du fait de la forte saisonnalité de son activité, l’entreprise est amenée chaque année à avoir recours au travail le samedi pour compenser des jours fériés ou absorber des pics de production, principalement sur la période d’avril à septembre.
Les heures effectuées uniquement les samedis travaillés, et à partir du 6ème samedi travaillé dans l’année civile (soit sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020), seront majorées à 25%. Cette mesure s’applique aux salariés disposant du statut ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou assimilé cadre.
Le décompte sera effectué une fois par an sur le mois de novembre. Une régularisation pourra être effectuée sur le mois de décembre si nécessaire.
La date d’application du décompte des samedis travaillés est le 01/01/20.
Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la durée du travail en date du 27.01.2000,
Accord d’entreprise relatif à la mise place d’équipes de suppléance en date du 30.05.2007,
Accord substitution en date du 04.05.2010.
Accord Egalité professionnelle Femmes et Hommes et qualité de vie au travail en date du 16/12/2020.
Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.
Néanmoins, suite aux demandes de l’organisation syndicale en matière d’organisation du temps de travail, il est entendu que :
Le cadre légal prévoit un temps de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos consécutif de 35 heures. L’entreprise respecte cette règle et aucun autre accord ne prévoit la définition d’un horaire de fin maximum le samedi.
(Préciser l’horaire de fin maximum le samedi ? 18h ou 18h30 ?)
L’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail négocié et signé en décembre 2019 prévoit des mesures en matière d’aménagement du travail pour les salariés « séniors ». Il peut être envisagé de revoir de nouvelles dispositions en lien avec ce thème lors des prochaines négociations de l’accord.
(Demande d’aménagement d’horaire pour les + de 55 ans : pas de travail après 22h)
La Direction accepte la suppression de l'horaire 16h45/3h et la planification d’un horaire de fin à 1h maximum. En cas de dépassement d’horaire au-delà d’1h du matin, le recours à une équipe de nuit sera nécessaire.
(Suppression de l’horaire de travail actuel « 16h45/3h » ; remplacer par un horaire adapté à l’articulation vie personnelle et professionnelle : fin 1h maximum)
Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :
d’un accord de participation en date du 30/06/1998,
d’un plan d’épargne entreprise en date du 30/06/1998,
d’un plan d’épargne retraite complémentaire en date du 17/06/2010.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.
L’accord d’intéressement étant échu au 31/12/2019, il a été décidé entre les parties de renégocier un nouvel accord d’intéressement pour la période s’étalant jusqu’au 31/12/2022. La négociation de cet accord a été conclue pendant les réunions de NAO et il sera signé avant le 30/06/2020.
Article 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Article 7.2 - Suivi de l’accord
Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.
Elle sera composée :
- Du Directeur,
- D’un membre du service Ressources Humaines,
- D’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.
Article 7.3 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes d’Argentan.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
Rédigé en 3 exemplaires
A Croisilles, le 12/06/2020
Pour l’organisation syndicale CGT | Pour la Société |
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