Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle longue durée dans la société BLOCFER" chez BLOCFER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLOCFER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01922001704
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BLOCFER
Etablissement : 59725041400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
Accord relatif à l’activité partielle longue durée
DANS LA SOCIETE BLOCFER
Entre les soussignés :
La Société BLOCFER, Société par actions simplifiée au capital de 1 608 642 €, dont le siège social est situé 13 rue Pierre et Marie Curie 19400 – ARGENTAT SUR DORDOGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro B 597 250 414, code APE 1623Z, représentée par , agissant en qualité de Directeur de site dûment habilité à signer le présent accord,
D’une part,
Et
, Délégué syndical CGT,
, Délégué syndical FO,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
Article 1 : Champ d’application de l’accord 4
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4
Article 3 : Période d’autorisation et bilan 4
Article 4 : Période de recours au dispositif 5
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5
Article 7 : Engagements de la direction 6
7.1 Engagements en matière d'emploi : 6
7.2 Engagements en matière de formation professionnelle 6
7.3 Conséquences de l’entrée dans le dispositif d’activité partielle longue durée 7
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 7
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 8
Article 10 : Révision de l'accord 8
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord 8
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise, dans les conditions plus favorables pour les salariés, en contrepartie d’engagements spécifiques en termes d’emploi et de formation professionnelle.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Sur le plan de l’activité :
Nous avons constaté en 2022 une baisse (Sources FFB glissement annuel janvier à juillet 2022) :
Des mises en chantier : -10,9 % sur le collectif,
Des permis de construire,
Des ventes : - 27,3 % sur les ventes de maisons individuelles et -14,6 % sur le collectif.
Cette tendance se dessine pour 2023, avec une très forte incertitude du marché.
Le logement neuf se fragilise avec des ventes historiquement basses, ce qui se traduit par une baisse des ouvertures de chantier en 2023, ce qui risque d’impacter de manière significative notre activité.
Le non-résidentiel neuf se redresse enfin, après 2 années de marasme, mais cette forte augmentation est portée principalement par la construction de bâtiments industriels et les commerces. Malheureusement nos produits Bloc Porte Bois techniques sont très peu concernés dans ces 2 segments.
De ce fait, nos actions en 2023 se porteront en grande partie sur l’hôtellerie, l’enseignement, les centres hospitaliers, les bureaux et la réhabilitation chez les bailleurs sociaux.
Pour 2023, nous avons une visibilité très courte du carnet de commande.
Début 2023, nous allons constater une dégradation des volumes sur le T1 et une stabilité sur le T2, quant aux volumes du T3 et T4, nous espérons revenir à 75% des volumes de 2021 (année de meilleure profitabilité depuis une dizaine d’années).
L’augmentation du prix moyen de vente ne va pas compenser la perte de volume qui sera de l’ordre de
(-7%) entre 2022 et 2023.
Nous avons construit un budget basé sur le niveau d’activité du 2nd semestre 2022 prévoyant une baisse significative des volumes.
Sur le plan économique :
A la crise du Covid 19 ayant entraîné des hausses importantes de matières premières, se succède la crise liée à la guerre en Ukraine engendrant des difficultés d’approvisionnement et des hausses très importantes de l’énergie pour 2023.
Ces différents facteurs vont fortement impacter l’activité et les résultats.
Sur le plan stratégique :
Afin de maintenir un chiffre d’affaires et volumes nécessaires pour le site BLOCFER, les leviers suivants ont été actionnés :
Les nouvelles consignes de chiffrage mise en place depuis début septembre sur les études de nos clients doivent nous permettre de reprendre des parts de marché pour 2023 ;
Le démarrage des formations techniques Bois et métal avec des grands entreprises générales qui détiennent les grands projets ;
De nouveaux référencements et davantage de croissance en blocs portes bois techniques chez certains de nos distributeurs ;
La volonté de cibler et prioriser davantage nos opérations grâce aux indicateurs de rentabilité mise en place sur nos devis.
Toutefois la mise en œuvre de cette stratégie ne devrait pas avoir d’effet avant le second semestre 2023.
En raison de ce contexte, il serait donc possible d’activer le dispositif d’activité partielle longue durée en début d’année 2023.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2023.
Si les perspectives d’activité ne s’amélioraient pas, les parties pourraient se réunir avant l’échéance de l’accord afin de prolonger sa durée d’application. Pour rappel, le dispositif peut être actionné, sous réserve des autorisations administratives, pour une durée de totale de 36 mois consécutifs ou non, sur une durée totale de 48 mois consécutifs.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 7 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise. Le procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période déterminée définie à l’article 2.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif et dans la limite de huit (8) jours par mois.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à
50 % de la durée légale du travail.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles
2 et 3.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable, à savoir 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours de 12 derniers mois civils ou la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle longue durée.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L’employeur s’engage à verser aux salariés une indemnité complémentaire afin de maintenir 100 % du salaire net composé du salaire de base, de la prime d’ancienneté et le cas échéant de la prime de présence, de l’indemnité de congés payés ou prime exceptionnelle / mission qui pourrait être versée le mois concerné par le placement en activité partielle longue durée. En tout état de cause, l’indemnité légale et l’indemnité complémentaire ne peuvent dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié telle que définie au présent paragraphe.
Article 7 : Engagements de la direction
7.1 Engagements en matière d'emploi :
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi.
À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement économique pour l'une des causes énumérées à l'article L1233-3 du code du travail.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à
l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à maintenir une politique de recrutement en CDI d’emplois ouvriers afin de compenser au maximum les départs.
7.2 Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage à prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leurs CPF pour financer les formations.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation en vue de continuer à maintenir les compétences et polyvalences des salariés nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.
7.3 Conséquences de l’entrée dans le dispositif d’activité partielle longue durée
Pour rappel, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
- l'acquisition des droits à congés payés ; l'ouverture des droits à pension de retraite ;
- l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l'AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation qui est proportionnelle à la durée de présence du salarié.
Les périodes de recours au dispositif d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
La Direction s’engage, à titre dérogatoire et exceptionnellement à calculer le budget de fonctionnement du CSE pour l’année 2024 sur la base de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L2315-61 du code du travail), ainsi qu’aux revenus de remplacement versés au titre de l’activité partielle longue durée (indemnités légale et complémentaire) versées au cours de l’année 2023.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les deux mois, l’entreprise adressera aux organisations syndicales de salariés signataires et aux institutions représentatives du personnel, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés à l’article 7 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord,
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord, par secteur.
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif pourront demander à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, CET, …).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur, au regard des impératifs de continuité de service et des périodes de fermeture de l’entreprise pour congés.
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (p.macquart@ufme.fr).
Fait à Argentat, le 21 décembre 2022
En quatre (4) exemplaires originaux.
Le Directeur de site,
Le Délégué Syndical CGT, Le Délégué Syndical FO,
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