Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail dans la Société BLOCFER" chez BLOCFER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BLOCFER et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T01920001001
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : BLOCFER
Etablissement : 59725041400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
Accord sur l’aménagement du temps de travail
DANS LA SOCIETE BLOCFER
Entre les soussignés :
La Société BLOCFER, Société par actions simplifiée au capital de 1 608 642 €, dont le siège social est situé 13 rue Pierre et Marie Curie 19400 – ARGENTAT SUR DORDOGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro B 597 250 414, code APE 1623Z, représentée par ………., agissant en qualité de Directeur de site dûment habilité à signer le présent accord,
D’une part,
Et
………., Délégué syndical CGT,
………., Délégué syndical FO,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Cet accord fait suite à la dénonciation de l’accord du 9 juin 2016 précédemment applicable dans l’entreprise.
A la suite de cette dénonciation, la Direction a invité l’ensemble des organisations syndicales à négocier sur l’aménagement du temps de travail.
La poursuite de trois principaux objectifs guidait ces négociations :
la recherche d’une cohérence entre les sociétés du pôle DEYA en tendant vers une plus grande harmonisation des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ;
l’abandon de l’assimilation de la demi-heure de pause accordée aux équipes postées, à du temps de travail effectif, suite à la clarification opérée par la nouvelle convention collective menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, publiée au Journal Officiel du 4 juillet 2019 et entrée en vigueur le 1er août 2019, mettant ainsi fin à l’ambiguïté qui existait sur ce point ;
la mise en place d’une organisation des équipes de production permettant une réelle succession des équipes, c’est-à-dire, sans interruption.
Les parties convenaient qu’une nouvelle organisation du temps de travail devait aboutir à une amélioration nécessaire de la compétitivité de la SAS BLOCFER, tout en préservant les conditions de travail des salariés et en limitant le recours aux contrats précaires.
A cette fin, des groupes de travail ont débuté le 23 octobre 2019. Plusieurs réunions ont été organisées les 13 novembre 2019, 28 juillet, 17 septembre, 8 et 23 octobre et 19 novembre 2020.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 08 et 09 décembre 2020 en vue d’arrêter ensemble les mesures qui seront mises en œuvre et les parties ont abouti à la conclusion du présent accord qui se substitue en totalité à l’accord du 9 juin 2016 sur l’aménagement du temps de travail dénoncé le 8 octobre 2019.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 3
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 3
4.2 - Volume annuel d’heures 4
4.3 – Limitation des durées du travail 4
4.4 – Programme indicatif annuel 5
4.5 – Service production : organisation en horaires de jour et/ou en équipes 5
4.6 – Service maintenance : organisation en horaires de jour et/ou en équipes 7
4.7 – Temps de pause : services production et maintenance 8
4.8 – Lissage de la rémunération 8
4.9 – Absence en cours de période de référence 9
4.10 – Heures supplémentaires 9
4.11 – Recours à l’activité partielle 9
4.12 – Contrôle des horaires et durées de travail 10
4.13 –Travail temporaire ou contrat à durée déterminée 10
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS RTT 10
5.3 – Durée hebdomadaire collective initiale et acquisition de jours RTT 11
5.4 - Heures supplémentaires 11
5.5 - Modalités de prise des jours RTT 11
5.6 - Contrôle des horaires et durées de travail : personnel administratif 12
5.7 – Travail temporaire ou contrat à durée déterminée 12
ARTICLE 6 - SALARIES BENEFICIAIRES D’UN FORFAIT EN JOURS 13
6-2 – Modalités et caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 13
ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL – EGALITE PROFESSIONNELLE 16
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD – BILAN ANNUEL 16
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 16
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 17
HORAIRES INDICATIFS - SERVICE PRODUCTION 18
HORAIRES INDICATIFS - SERVICE MAINTENANCE 19
HORAIRES INDICATIFS - PERSONNEL BENEFICIANT DE RTT 20
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise concerne la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société BLOCFER.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord du 9 juin 2016 dénoncé cessera de produire effets pour la totalité de ses dispositions.
Entre outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et au personnel intérimaire.
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il y a lieu d’apporter des précisions sur les temps suivants :
- le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié n’est pas du temps de travail effectif.
- le temps de pause : ces temps durant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif.
- le temps d’habillage et de déshabillage : ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif.
3.1 – Congés payés
Le décompte des jours de congés payés continue à s’effectuer en jours ouvrés.
La période d’acquisition des congés payés va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La loi prévoit que le congé principal de quatre semaines doit être pris durant la période légale de congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La SAS BLOCFER organise son activité en prévoyant des périodes de fermeture, en général de la manière suivante : trois semaines en août et une semaine en fin d’année.
Jusqu’à présent, les salariés ne posant pas leur congé principal pendant cette période légale étaient autorisés à organiser leurs congés sur une période plus étendue, sous réserve de renoncer individuellement à ces jours de fractionnement.
De plus, les parties avaient mis en place en 2016, un Compte Epargne Temps afin de permettre une meilleure gestion des temps d’activité et de repos.
La simplification et l'optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l'entreprise. En ce sens, les dispositions du présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l'entreprise.
Ainsi, en application des articles L3141-20 et L3141-21 du code du travail, le présent accord précise que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Les parties conviennent que dans le cas où le salarié accepte que ses dates de ses congés payés légaux précédemment validés par la Direction soient modifiées à la demande de l’employeur moins d’un mois avant la date de départ en congés, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire.
ARTICLE 4 : SERVICES PRODUCTION ET MAINTENANCE : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour rappel, les ateliers du service production travaillent essentiellement à la commande, en flux tendu. Ils sont soumis à des charges variables évoluant différemment et successivement au cours de l’année.
Il en est de même du service maintenance qui doit adapter ses activités curative et préventive aux fluctuations du service production.
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permet de répondre à ces variations et aléas des charges en diminuant le recours aux heures supplémentaires et au travail en intérim.
4.1 – Période de référence
L’organisation du temps de travail s’effectue sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
4.2 - Volume annuel d’heures
Le décompte est de 1607 heures de travail effectif par an (1 600 heures auquel on ajoute 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures pour la période de référence.
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du Comité Social et Economique, et celles accomplies au-delà du contingent d'un avis préalable.
4.3 – Limitation des durées du travail
La durée collective du travail sur une semaine fixée dans le cadre du programme de modulation ne pourra excéder 43 heures de travail effectif ou 46 heures pour la maintenance ;
La durée maximale hebdomadaire est fixée par la loi à 48 heures ;
La durée journalière du travail effectif ne pourra excéder 10 heures pour les services de production ;
La durée journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour les services de maintenance en cas de surcroît d’activité imposé notamment en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées par l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou en cas de travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l’année ;
La durée moyenne sur douze semaines consécutives ne pourra excéder 42 heures.
Le cadre ainsi défini n’a pas pour objet d’être systématiquement utilisé, mais il doit servir à déterminer les horaires de fonctionnement les plus adéquats par rapport aux contraintes et besoins de l’activité.
4.4 – Programme indicatif annuel
La Société travaille principalement sur des projets dont les commandes arrivent de façon inégale, elle rencontre des à-coups de travail et de production qui ne sont en général prévisibles que quelques semaines à l’avance.
Conformément à la loi, les parties ont néanmoins convenu d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail effectif (cf. annexe).
Le programme indicatif est établi par type de régimes horaires (horaire de jour, horaires d’équipe) et au besoin par services (production et maintenance).
Une réunion est programmée sur les deux derniers mois de l’année N, entre la Direction et le Comité Social et Economique afin d‘établir le programme indicatif de l’année N+1. Ce programme annuel indicatif sera affiché par note de service dans les locaux de la société.
Il est expressément convenu que ce programme indicatif de la modulation peut être modifié après consultation du Comité Sociale et Economique.
S’agissant des changements d’horaires, les salariés concernés en seront informés selon un délai de sept (7) jours ouvrés soit par exemple, le jeudi avant 16 heures d’une semaine « n » pour le lundi de la semaine « n+2 », ce changement ainsi que la répartition des salariés dans les équipes seront affichés.
En cas de circonstances exceptionnelles et/ou imprévisibles liées à une panne machine engendrant un retard de production d’une journée supplémentaire et après consultation du Comité Social et Economique, ce délai pourra être réduit à 24 heures afin de modifier les horaires du vendredi de la semaine concernée par les circonstances exceptionnelles, soit au plus tard le mercredi à 11 heures. Dans ce cas, la nouvelle organisation du travail le vendredi est imposée et non basée sur le volontariat.
En cas d’augmentation de la durée du travail dans le délai réduit de 24 heures, les salariés concernés percevront une contrepartie pécuniaire versée sur le prochain bulletin de salaire correspondant à une heure. Cette contrepartie sera intitulée « contrepartie prévenance ».
Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail sera communiqué au Comité Social et Economique tous les ans.
4.5 – Service production : organisation en horaires de jour et/ou en équipes
4.5.1 - Organisation : principes généraux
Suivant les contraintes de l’Entreprise et ses besoins d’activité, le travail effectif du service production est organisé suivant l’un des régimes horaires suivants :
Régime de jour : une équipe en horaire de journée avec une interruption pour le déjeuner,
des horaires décalés pouvant être prévus pour certains postes (ex. caristes, …)
Régime en équipes : deux ou trois équipes qui se succèdent sur un même poste (travail posté).
4.5.2 – Horaires indicatifs
Horaires de jour
Le temps de travail hebdomadaire pourra aller jusqu’à 43 heures par semaine, sur 6 jours, durant les périodes de très forte activité.
Cet horaire comportant deux demi-journées de travail séparées par le temps d’arrêt pour le repas de midi. Ces horaires de jour ne constituent pas un travail posté et ne peuvent donc pas déclencher un temps de pause rémunéré ni une prime de panier.
Temps de travail effectif | Horaires (aucune pause prévue) |
---|---|
Semaine à 28 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h sur 4 jours |
Semaine à 35 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h du lundi au jeudi 07h-12h / 13h-15h ou 08h-12h / 13h-16h le vendredi |
Semaine à 37,5 h | 08h-12h / 13h-16h30 ou 09h-13h / 14h-17h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 40 h | 08h-12h / 13h-17h ou 09h-13h / 14h-18h du lundi au vendredi |
Semaine à 43 h | 08h-12h / 13h-17h ou 09h-13h / 14h-18h00 du lundi au jeudi 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h00 le vendredi 06h00-10h00 le samedi |
Horaire d’équipe
Le temps de travail hebdomadaire pourra aller jusqu’à 43 heures de travail effectif par semaine, sur 6 jours, durant les périodes de très forte activité.
Régime en 2 équipes successives
Les salariés travaillant en deux équipes successives ont un horaire organisé comme suit :
Temps de travail effectif | Equipe du matin (horaires pauses incluses) |
Equipe de l’après-midi (horaires pauses incluses) |
---|---|---|
Semaine à 28 h | 5h00-12h30 sur 4 jours | 12h30-20h00 sur 4 jours |
Semaine à 35 h | 4h30-12h30 du lundi au jeudi 04h30-09h50 le vendredi* |
12h30-20h30 du lundi au jeudi 09h50- 15h10 le vendredi* |
Semaine à 37,5 h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi | 12h30-20h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 43 h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi 04h30-10h20 le samedi* |
/ |
* Les horaires de travail comprennent une pause de 20 minutes
Régime en 3 équipes successives
Les salariés travaillant en trois équipes successives ont un horaire organisé comme suit :
Tps de trav effectif | Equipe du matin (horaires pauses incluses) |
Equipe de l’après-midi (horaires pauses incluses) |
Equipe du soir (horaires pauses incluses) |
---|---|---|---|
Semaine à 28h | 5h00-12h30 sur 4 jours | 12h30-20h00 sur 4 jours | 20h00-3h30 sur 4 jours |
Semaine à 35h | 4h30-12h30 du lundi au jeudi 04h30-09h50 le vendredi* |
12h30-20h30 du lundi au jeudi 09h50-15h10 le vendredi* |
20h30-4h30 du lundi au jeudi 15h10-20h30 le vendredi* |
Semaine à 37,5h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi |
12h30-20h30 du lundi au vendredi |
20h30-4h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 43h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi 04h30-10h20 le samedi* |
/ | / |
* Les horaires de travail comprennent une pause de 20 minutes
4.6 – Service maintenance : organisation en horaires de jour et/ou en équipes
Suivant les contraintes du service inhérentes à l’activité « MAINTENANCE », le temps de travail hebdomadaire pourra aller jusqu’à 46 heures de travail effectif par semaine, sur 6 jours, durant les périodes de très forte activité Maintenance et la durée journalière pourra être portée à 12 heures, compte tenu du caractère imprévisible des interventions d’urgence.
4.6.1 Horaires indicatifs
Horaires de jour
Le temps de travail hebdomadaire pourra aller jusqu’à 45 heures par semaine, sur 6 jours, durant les périodes de très forte activité.
Cet horaire comportant deux demi-journées de travail séparées par le temps d’arrêt pour le repas de midi. Ces horaires de jour ne constituent pas un travail posté et ne peuvent donc pas déclencher un temps de pause rémunéré ni une prime de panier.
Temps de travail effectif | Horaires (aucune pause prévue) |
---|---|
Semaine à 28 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h sur 4 jours |
Semaine à 35 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h du lundi au jeudi 07h-12h / 13h-15h ou 08h-12h / 13h-16h le vendredi |
Semaine à 37,5 h | 08h-12h / 13h-16h30 ou 09h-13h / 14h-17h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 40 h | 08h-12h / 13h-17h ou 09h-13h / 14h-18h du lundi au vendredi |
Pendant les périodes d’arrêts de production (fermeture de l’entreprise pour congés payés)
Temps de travail effectif | Horaires (aucune pause prévue) |
---|---|
Semaine à 45 h | 07h-11h30 / 12h00-16h30 du lundi au vendredi |
Horaire d’équipe
Régime en 2 équipes successives
Les salariés travaillant en deux équipes successives ont un horaire organisé comme suit :
Temps de travail effectif | Equipe du matin (horaires pauses incluses) |
Equipe de l’après-midi (horaires pauses incluses) |
---|---|---|
Semaine à 35 h | 4h30-12h00 du lundi au samedi avec 1 jour de repos dans la semaine en alternance les mardi, mercredi ou jeudi |
Du lundi au jeudi en alternance : 12h00-19h30 ou 12h30-20h00 ou 13h00-20h30 Le vendredi : 12h00-19h30 |
Du lundi au vendredi en alternance : 12h00-19h30 ou 12h30-20h00 ou 13h00-20h30 lors de semaines hautes de production |
Les horaires des salariés de l’équipe du matin pourront être définis sur cinq jours du lundi au vendredi ou du lundi au samedi selon les besoins en maintenance curative ou préventive.
4.7 – Temps de pause : services production et maintenance
Pour rappel, et conformément à la convention collective Menuiseries, Charpentes et constructions industrialisées et portes planes :
Horaire de jour
Le personnel travaillant en régime de jour bénéficiera de temps de pause.
Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ni rémunérés.
Le personnel travaillant en régime de jour ne bénéficiera pas de prime de panier.
Horaire d’équipe
Conformément à la convention collective, chaque salarié a droit lorsque le travail posté est organisé suivant un horaire ininterrompu d’au moins 7 heures :
A une pause d’une demi-heure destinée à lui permettre de prendre un casse-croûte.
Cette pause n’est pas badgée.
Elle est rémunérée au taux normal mais non considérée comme du temps de travail effectif.
L’employeur pourra organiser les pauses en décalé dans l’objectif de maintenir les lignes de production en fonctionnement.
A une indemnité de panier fixée selon le montant conventionnel.
Toutefois, les parties conviennent que dans le cadre des horaires indicatifs en équipes définis par le présent accord, l’organisation des horaires incluant une pause quotidienne rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif d’au moins vingt minutes déclenchera une prime de panier.
4.8 – Lissage de la rémunération
4.8.1 - lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, la rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
4.8.2 - Rémunération en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est entré ou sorti au cours de la période de référence, sa rémunération sera basée sur le nombre d’heures réalisé par rapport au quota annuel d’heures théorique calculé sur sa période incomplète de référence.
4.9 – Absence en cours de période de référence
4.9.1 - Comptabilisation des temps
En cas d’absence, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.
4.9.2 - Rémunération
En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées par rapport à l’horaire à accomplir sur la période de décompte seront calculées sur la base de l’horaire réel pratiqué au moment de l’absence et déduites pour leur durée réelle de la rémunération mensuelle.
En cas d’indemnisation de l’absence, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
4.10 – Heures supplémentaires
Compte tenu de la modulation, les heures dépassant la durée légale de travail situées à l’intérieur de la plage haute de la modulation ne donneront pas lieu :
- à des heures supplémentaires,
- à des repos compensateurs de remplacement,
- à imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, toute heure expressément demandée par l’employeur venant s’ajouter au programme de modulation, constitue une heure supplémentaire.
En outre après déduction des heures supplémentaires visées dans le paragraphe précédent, si à la fin d’une période complète, la durée moyenne hebdomadaire dépasse 35 heures, la fraction excédentaire est considérée comme heures supplémentaires, tant et pour autant que ce dépassement résulte des directives de l’employeur.
En fin d’année civile, les heures excédentaires aux 1 607 heures seront :
payées en heures supplémentaires ou au taux normal en fonction du temps de travail effectif effectué par le salarié,
ou pourront être mises sur le Compte Epargne Temps (CET) à la demande du salarié selon les modalités définies dans l’accord CET.
4.11 – Recours à l’activité partielle
S’il apparaît en cours d’année que les périodes de faible activité ne peuvent être suffisamment compensées par des périodes de forte activité avant la fin de la période de référence, l’entreprise pourra gérer cette situation en recourant à l’activité partielle.
Les situations suivantes peuvent notamment se présenter :
Si au cours de la période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne permettent pas de maintenir les horaires dans la limite de 28 heures minimum, l’employeur pourra déclencher la procédure d’activité partielle pour les heures inférieures à 28 heures.
Afin de ne pas accumuler un débit d’heures trop important qui risquerait de ne pas être récupérable dans le cadre de l’horaire haut, il est décidé que l’employeur pourra déclencher la procédure d’activité partielle si le débit d’heures cumulé est égal à 30 heures soit à partir de la 31ème heure.
Si à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, la direction demandera l’application de l’activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération des salariés sera régularisée sur la base de leur temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisables au titre du chômage partiel. L’imputation du trop perçu par les salariés donnera lieu à échelonnement dans la limite de 10 % du salaire mensuel exigible.
A noter toutefois, que les congés auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Dans l’éventualité où un salarié totaliserait des jours de congés restants, il pourra sur sa demande expresse, compenser les horaires non effectués par les dits jours.
4.12 – Contrôle des horaires et durées de travail
Un enregistrement de la durée du travail sera établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’une pointeuse (à l’exception des salariés travaillant en forfait-jours).
Il sera remis chaque mois au salarié son relevé d’heure individuel faisant ainsi apparaitre les heures théoriques, les heures effectives le cumul sur la période de la paie considérée.
4.13 –Travail temporaire ou contrat à durée déterminée
En cas de recours à des contrats de travail précaires d’une durée au moins égale à quatre semaines, les stipulations du présent accord relatives à la modulation pourront s’appliquer aux salariés embauchés sous contrat de travail temporaire ou sous contrats à durée déterminée pour autant que leur contrat de travail le prévoit.
A défaut de stipulation expresse dans le contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail sera fixée à 35 heures, les horaires étant fixés par l’entreprise utilisatrice-employeur. Pour ces contrats et compte tenu de la durée de leur mission qui peut être inférieure à la période de référence, il pourra être dérogé par contrat au principe du lissage de la rémunération.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS RTT
Les parties souhaitent pérenniser le système d’augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail compensé, non par une augmentation de la rémunération mais par l’attribution des jours dits de « Réduction du Temps de Travail » (RTT) qui existait déjà auparavant.
Les bénéficiaires et les modalités de ce système d’aménagement du temps de travail par attribution de RTT sont définies ci-après.
5.1 – Personnel concerné
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail, les personnels qui ne relèvent ni des services de production et de maintenance, ni des forfait-jours.
Ce dispositif ne concerne pas les apprentis et les contrats en alternance.
5.2 – Principe
La période de référence a une durée de 52 semaines (exceptionnellement 53) et est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
5.3 – Durée hebdomadaire collective initiale et acquisition de jours RTT
La durée collective initiale de travail effectif sera fixée à 36 heures par semaine, soit une durée quotidienne de 7,2 heures (7 heures 12 minutes) réparties sur 5 jours.
Les heures effectuées entre 35 et 36 heures par semaine génèrent un droit à récupération sous forme de journées de repos dénommées, jours RTT.
Le droit à un jour RTT est acquis lorsque 7 heures 12 minutes auront été cumulées au titre des heures effectuées entre 35 et 36 heures.
Exemple :
Un salarié présent pendant toute une période de référence de 52 semaines, ayant pris 5 semaines de congés payés a droit à une récupération égale à : 47 semaines x (36-35 h) soit 47 heures, soit 6,5 jours de repos (47 / 7,2 heures) à prendre au cours de cette période.
Horaires indicatifs : voir annexe
Ces horaires donnés à titre indicatif pourront bien évidemment être modifiés après consultation du Comité Social et Economique.
5.4 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 36 heures au cours d’une semaine.
Les heures constituant des heures supplémentaires seront payées à la fin de chaque mois.
5.5 - Modalités de prise des jours RTT
Seuls les jours déjà acquis par le salarié pourront être posés.
Les RTT ne peuvent être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer un jour de RTT.
Il devra toutefois tenir compte pour la fixation de ses jours RTT de l’organisation de son service et de la nécessité d’en assurer la continuité.
En effet, une présence minimale journalière au sein de chaque unité de travail est indispensable pour assurer la bonne marche de la société, il a donc été convenu qu’une présence minimale de 50 % des effectifs sera respectée.
Afin de permettre le respect de cette condition de présence minimale et de modifier la planification des tâches qui serait rendue nécessaire par la prise de la journée RTT, le salarié sera tenu d’informer la Direction au moins deux semaines à l’avance de la date choisie.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours RTT, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Enfin, les jours RTT au titre d’une période de référence devant être pris au cours de cette même période, les parties ont convenu que :
dans l’hypothèse où un salarié aura à la fin d‘une période de référence pris plus de jours que ceux qu’il aurait dû acquérir compte tenu de sa durée de présence effective au cours de la période de référence, tout jour excédentaire sera réputé de plein droit correspondre à un jour de congés payés légal ou conventionnel ou en dernier lieu à congé payé légal par anticipation.
Chaque salarié sera informé au cours des mois de septembre et octobre de chaque année du solde de ses RTT pour l’année en cours. Dans l’hypothèse où il serait constaté au cours des trois mois précédant la fin de la période de référence qu’un salarié dispose encore d’un nombre important de jours de repos, l’employeur pourra lui imposer la prise des repos en raison des impératifs d’organisation du service. A défaut, ils seront perdus.
Les jours de repos acquis sur l’année N devront être prise au plus tard à la fin de la période de référence, à savoir avant le 31 décembre de l’année N. Toutefois, si le solde RTT est strictement inférieur à 0,5 jour, ce solde est reporté sur la période de référence suivante. A partir de 0,5 jour de RTT, le solde restant à la période de référence qui ne serait ni pris, ni déposé sur le CET sera automatiquement et intégralement perdu.
Les droits au repos acquis dans l’application de l’accord de réduction du temps de travail pourront être pris, en accord avec la hiérarchie, en journée ou demi-journée.
Selon les modalités définies dans l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET), le salarié pourra déposer un ou des jours de RTT non pris sur son CET.
5.6 - Contrôle des horaires et durées de travail : personnel administratif
Un enregistrement de la durée du travail sera établi chaque jour par chaque salarié au moyen d’une pointeuse.
Il sera remis au salarié avec son bulletin de paie du mois N, son relevé d’heures individuel faisant ainsi apparaître ses heures théoriques, heures effectives et le cumul sur la période de la paie considérée.
5.7 – Travail temporaire ou contrat à durée déterminée
En cas de recours à des contrats de travail précaire, il est convenu que les salariés embauchés sous contrat de travail temporaire ou sous contrats à durée déterminée pourront se voir appliquer les stipulations du présent accord. Dans cette hypothèse, le contrat de travail devra alors préciser que le salarié bénéficiera des dispositions relatives à l’attribution de jours de repos.
En revanche, lorsque le salarié n’est pas soumis à la réduction du temps de travail par attribution de jours de repos, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale (soit actuellement 35 heures hebdomadaires) seront considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - SALARIES BENEFICIAIRES D’UN FORFAIT EN JOURS
6-1 – Bénéficiaires
Les cadres de la Société, qui en raison de leur niveau de responsabilité et de leurs fonctions sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficieront d’une convention individuelle de forfait en jours.
D’autres catégories de salariés telles que définies par la convention collective applicable (à ce jour, les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau 6 échelon 2 coefficient 265 selon l’article 30 de la convention collective) pourront également bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant signé par les parties au contrat de travail.
6-2 – Modalités et caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante et un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours ne remet pas en cause le contrat du salarié déjà présent au sein de l’entreprise et n’est pas constitutif d’une faute.
6.2.1 - Nombre de jours et période de référence
Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent le nombre maximum légal de jours travaillés par le salarié soit au maximum 218 par an apprécié du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, pour une année complète d’activité et un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés) (217 jours + 1 journée au titre de la journée solidarité).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet (25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux manquants.
6.2.2 - Arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé.
Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.
6.2.3 - Suivi de l’activité des salaries
Les conventions individuelles de forfait précisent l’obligation pour le salarié de décompter chaque semaine les journées ou demi-journées travaillées ou assimilées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos. Le modèle de document de suivi individuel est établi par la Société et communiqué au salarié.
La convention individuelle de forfait précise que le salarié en forfait jours doit transmettre la première semaine de chaque mois à la Direction le document de suivi.
Au moins une fois par an, chaque salarié en forfait jours rencontrera la Direction afin de vérifier l’application du présent accord et de faire un bilan sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail du salarié concerné.
Cet entretien portera notamment sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées de travail,
Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
La répartition de ses temps de repos sur l’année,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
En dehors de ces entretiens programmés par la direction, un entretien peur également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.
Un entretien supplémentaire peut enfin avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes. Cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes. Cet entretien doit être suivi d’un bilan, 3 mois plus tard, afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.
En tout état de cause, il appartient au salarié en forfait jours d’informer le plus tôt possible la Direction de toute circonstance qui serait de nature à empêcher l’application du présent accord ou d’un texte législatif ou réglementaire, afin que l’organisation et/ou la charge de travail du salarié concerné soit modifiée en conséquence.
Les parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiales.
6.2.4 - Autonomie des salaries
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées et en demi-journées de repos prises.
Les salariés en forfait jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En conséquence, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de leur emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de la Société.
Néanmoins, le salarié est tenu de respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures majoré de 11 heures dans le cadre du repos quotidien.
Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les salariés en forfait jours d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction, d’informer et de donner à la Direction leur planning prévisionnel d’activité afin que la Société puisse notamment les joindre en cas de nécessité, apprécier la nature professionnelle ou non d’un accident.
A cet effet, un calendrier prévisionnel des jours ou demi-journées de repos établi par les salariés tous les mois sera remis à la Direction.
Ils devront être pris tout au long de l’année. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le terme de la période de référence, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Pour la fixation de ses jours ou demi-journées de repos, le salarié devra tenir compte de l’organisation de son service et de la nécessité d’en assurer la continuité.
En cas de nécessité, ce calendrier pourra être modifié après concertation des parties concernées et moyennant un préavis d’une semaine.
6.2.5 - Rémunération
Le salaire mensuel des salariés en forfait jours correspond au 12ème de la rémunération forfaitaire annuelle et ne tient pas compte du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois considéré.
Le bulletin de paie comprendra une ligne unique : « salaire forfait jours » correspondant au salaire total brut précédemment versé.
6.2.6 - Absences
Les jours d’absence pour maladie ne peuvent être récupérés, ainsi le nombre de jours du forfait réduit d’autant.
En ce qui concerne les jours d’absence indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
6.2.7 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion selon les modalités en vigueur au sein de la SAS BLOCFER. A ce jour, elles sont définies par l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion signé le 13 novembre 2019.
ARTICLE 7 : ASTREINTES
A ce jour, le service maintenance est concerné par l’astreinte.
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise
Ces temps d’astreinte ne seront pas considérés comme étant du travail effectif, sauf en ce qui concerne le temps d’intervention éventuel.
Conformément à la jurisprudence, le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte est du temps de travail effectif.
Les temps d’astreinte font l’objet d’une compensation définie dans le cadre des NAO.
Chaque salarié est informé en fin d’année du programme prévisionnel d'astreinte qui est défini pour l’année suivante. A cet effet, il est affiché dès le mois de décembre.
Il peut être modifié pour continuité de service, en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Les modifications font l’objet d’un affichage.
ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL – EGALITE PROFESSIONNELLE
La société examinera avec attention les demandes de passage de temps partiel à temps complet, ou de temps complet à temps partiel.
La société assurera également l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
La société s’engage à respecter les procédures légales et conventionnelles prévues à ce titre.
Les dispositions présentes dans le présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel (à l’exception de l’acquisition de jours de RTT).
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD – BILAN ANNUEL
Le présent accord fera l’objet d’un suivi et d’une information régulière aux instances représentatives du personnel.
Les membres du Comité Social et Economique seront informés du suivi de l’accord notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du travail.
Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail sera communiqué au Comité Social et Economique tous les ans.
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le respect des dispositions légales moyennant un délai de préavis de trois mois notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le respect des dispositions légales moyennant un délai de préavis de trois (3) mois notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le dépôt sera effectué auprès de la DIRECCTE, selon les modalités en vigueur via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de TULLE.
Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.
Le tableau d’affichage mentionnera l’existence du présent accord, ainsi que les personnes auprès desquelles il peut être consulté.
Chacune des parties conservera un exemplaire de cet accord.
Fait à Argentat, le 09 décembre 2020
En quatre (4) exemplaires originaux.
Le Directeur de site,
Le Délégué Syndical CGT, Le Délégué Syndical FO,
ANNEXE
Les horaires mentionnés en annexe sont donnés à titre indicatif et pourront évoluer en fonction de la charge de travail.
HORAIRES INDICATIFS - SERVICE PRODUCTION
Horaires de jour
Temps de travail effectif | Horaires (aucune pause prévue) |
---|---|
Semaine à 28 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h sur 4 jours |
Semaine à 35 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h du lundi au jeudi 07h-12h / 13h-15h ou 08h-12h / 13h-16h le vendredi |
Semaine à 37,5 h | 08h-12h / 13h-16h30 ou 09h-13h / 14h-17h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 40 h | 08h-12h / 13h-17h ou 09h-13h / 14h-18h du lundi au vendredi |
Semaine à 43 h | 08h-12h / 13h-17h ou 09h-13h / 14h-18h00 du lundi au jeudi 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h00 le vendredi 06h00-10h00 le samedi |
Horaire d’équipe
Régime en 2 équipes successives
Les salariés travaillant en deux équipes successives ont un horaire organisé comme suit :
Temps de travail effectif | Equipe du matin (horaires pauses incluses) |
Equipe de l’après-midi (horaires pauses incluses) |
---|---|---|
Semaine à 28 h | 5h00-12h30 sur 4 jours | 12h30-20h00 sur 4 jours |
Semaine à 35 h | 4h30-12h30 du lundi au jeudi 04h30-09h50 le vendredi* |
12h30-20h30 du lundi au jeudi 09h50- 15h10 le vendredi* |
Semaine à 37,5 h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi | 12h30-20h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 43 h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi 04h30-10h20 le samedi* |
/ |
* Les horaires de travail comprennent une pause de 20 minutes
Régime en 3 équipes successives
Les salariés travaillant en trois équipes successives ont un horaire organisé comme suit :
Tps de trav effectif | Equipe du matin (horaires pauses incluses) |
Equipe de l’après-midi (horaires pauses incluses) |
Equipe du soir (horaires pauses incluses) |
---|---|---|---|
Semaine à 28h | 5h00-12h30 sur 4 jours |
12h30-20h00 sur 4 jours |
20h00-3h30 sur 4 jours |
Semaine à 35h | 4h30-12h30 du lundi au jeudi 04h30-09h50 le vendredi* |
12h30-20h30 du lundi au jeudi 09h50-15h10 le vendredi* |
20h30-4h30 du lundi au jeudi 15h10-20h30 le vendredi* |
Semaine à 37,5h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi |
12h30-20h30 du lundi au vendredi |
20h30-4h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 43h | 4h30-12h30 du lundi au vendredi 04h30-10h20 le samedi* |
/ | / |
* Les horaires de travail comprennent une pause de 20 minutes
HORAIRES INDICATIFS - SERVICE MAINTENANCE
Horaires de jour
Temps de travail effectif | Horaires (aucune pause prévue) |
---|---|
Semaine à 28 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h sur 4 jours |
Semaine à 35 h | 08h-12h / 13h-16h ou 09h-13h / 14h-17h du lundi au jeudi 07h-12h / 13h-15h ou 08h-12h / 13h-16h le vendredi |
Semaine à 37,5 h | 08h-12h / 13h-16h30 ou 09h-13h / 14h-17h30 du lundi au vendredi |
Semaine à 40 h | 08h-12h / 13h-17h ou 09h-13h / 14h-18h du lundi au vendredi |
Pendant les périodes d’arrêts de production (fermeture de l’entreprise pour congés payés)
Temps de travail effectif | Horaires (aucune pause prévue) |
---|---|
Semaine à 45 h | 07h-11h30 / 12h00-16h30 du lundi au vendredi |
Horaire d’équipe
Régime en 2 équipes successives
Les salariés travaillant en deux équipes successives ont un horaire organisé comme suit :
Temps de travail effectif | Equipe du matin (horaires pauses incluses) |
Equipe de l’après-midi (horaires pauses incluses) |
---|---|---|
Semaine à 35 h | 4h30-12h00 du lundi au samedi avec 1 jour de repos dans la semaine en alternance les mardi, mercredi ou jeudi |
Du lundi au jeudi en alternance : 12h00-19h30 ou 12h30-20h00 ou 13h00-20h30 Le vendredi : 12h00-19h30 |
Du lundi au vendredi en alternance : 12h00-19h30 ou 12h30-20h00 ou 13h00-20h30 lors de semaines hautes de production |
Les horaires des salariés de l’équipe du matin pourront être définis sur cinq jours du lundi au vendredi ou du lundi au samedi selon les besoins en maintenance curative ou préventive.
HORAIRES INDICATIFS - PERSONNEL BENEFICIANT DE RTT
Le personnel peut commencer à 8h30 ou 8h00 le matin.
En cas d’impératif personnel, les salariés, sous réserve de ne perturber l’activité du service et garantir 50% de salariés présents le mercredi après-midi, pourront choisir de ne pas travailler le mercredi après-midi (au lieu du vendredi après-midi).
Le choix réalisé par le salarié au moment de son embauche sera reconduit automatiquement pour les années suivantes.
Le salarié souhaitant changer de formule devra en faire la demande écrite par LRAR ou remise en main propre à un membre du service RH avant le 1er mai de chaque année pour une prise en compte au 1er juin de la même année.
Choix 1 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Matin | 8h00-12h00 | 8h00-12h00 | 8h00-12h00 | 8h00-12h00 | 8h00-12h05 |
AM | 13h25-17h30 | 13h25-17h30 | 13h25-17h30 | 13h25-17h30 |
Choix 2 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Matin | 8h30-12h30 | 8h30-12h30 | 8h30-12h30 | 8h30-12h30 | 8h30-12h35 |
AM | 13h55-18h00 | 13h55-18h00 | 13h55-18h00 | 13h55-18h00 |
Choix 3 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Matin | 8h00-12h00 | 8h00-12h00 | 8h00-12h05 | 8h00-12h00 | 8h00-12h00 |
AM | 13h25-17h30 | 13h25-17h30 | 13h25-17h30 | 13h25-17h30 |
Choix 4 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Matin | 8h30-12h30 | 8h30-12h30 | 8h30-12h35 | 8h30-12h30 | 8h30-12h30 |
AM | 13h55-18h00 | 13h55-18h00 | 13h55-18h00 | 13h55-18h00 |
Les horaires précisés ci-dessus prennent en considération le temps de pause quotidien et non rémunéré de 5 minutes.
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