Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SALINDRES RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET AUX INTERVENTIONS ANALYTIQUES DU LABORATOIRE DE CONTROLE ET D'ANALYSES DU 31/01/2017" chez AXENS
Cet avenant signé entre la direction de AXENS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T03018000562
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : AXENS
Etablissement : 59981507300086
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA GARDE ET DE L'ASTREINTE DE FABRICATION DES WEEK-ENDS ET JOURS FERIES (2018-04-05)
UN ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ASTREINTE HAUTE TENSION (2020-01-31)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN PERIODE ESTIVALE AU SEIN DU SERVICE LOGISTIQUE (2019-05-28)
Accord d'établissement Rueil - Solaize Relatif au travail de nuit et de jours ouvrables habituellement non travaillés (2021-09-06)
l'Accord Collectif d'Etablissement relatif à l'organisation du temps de travail en période estivale au sein du service Logistique (2023-05-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-30
Entre les soussignés :
L'établissement AXENS de Salindres, d’une part
Et les organisations syndicales signataires ci-après, d’autre part
CFE-CGC,
CGT.
Préalable P 3
Article 1 – Horaires décalés P 3
Article 2 – Interventions les weekends et jours fériés P 3
Article 3 – Cas des temps partiels P 4
Article 4 – Durée de l’accord – Publicité - Suivi P 5
4-1- Durée et entrée en vigueur
4-2- Suivi de l’accord
4-3- Dépôt et formalités
4- 4 – Information du personnel
4-5- Révision
4-6- Dénonciation
PREALABLE
Les partenaires sociaux ont conclu un protocole d’accord portant sur les modalités d’ouverture du laboratoire de contrôle et d’analyses et le paiement des interventions analytiques en date en date du 28 février 2007.
En effet, comme il a été indiqué dans cet accord collectif, le laboratoire de contrôle et d’analyses est au centre des processus de production, qualification, développement, environnement, expertise produits en service et la revue du processus analytique est identifiée comme prioritaire pour l’usine dans son plan de performance. De plus, la croissance d’AXENS (produits, usine, services) complexifie les missions analytiques (spécifications et nombre des références, méthodologies d’analyses, plans analytiques, métaux précieux).
En 2016, un projet d’optimisation analytique, dénommé OPALE, a été mis en place et s’est déroulé en vue de projeter le laboratoire sur le moyen-long terme. Dans ce cadre, les interventions analytiques ont été l’un des sujets abordés et diverses propositions d’organisation des interventions analytiques ont été étudiées ; de cette analyse et de ce dialogue, il a été revu les modalités pratiques et le paiement des interventions analytiques dans l’accord.
Après une année et demie de pratique, les partenaires sociaux se sont de nouveau réunis pour faire le point de la situation des interventions analytiques et de leur évolution. Deux points ont fait l’objet d’un échange dans le cadre de l’analyse du système. Le premier porte sur le fait que le nombre d’analyses demandées par le service Fabrication a cru, à la fois fruit d’une augmentation de l’activité et d’une évolution de la demande d’analyses. Le deuxième point évoqué a été le positionnement du jour de repos que les analystes du laboratoire souhaitent voir modifié.
Aussi, les partenaires sociaux se sont réunis le 1er octobre puis le 12 novembre 2018 en vue d’examiner l’accord. De ce dialogue, sont nées les évolutions suivantes qui aménagent l’accord initial du 28 février 2017 répondant aux attentes des clients du laboratoire quant aux interventions analytiques les weekends et jours fériés et en tenant compte des souhaits des techniciens de laboratoire.
De plus, les partenaires sociaux ont également échangé sur le fait de faire évoluer de nouveau le système en envisageant d’autres pistes d’organisation (a été évoqué par exemple le VSD) ; la Direction s’est engagée à faire une étude sur le 1er trimestre 2019. Les partenaires sociaux conviennent de se réunir à l’issue de cette étude pour envisager les pistes d’évolution possibles.
Ceci préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – HORAIRES DECALES
Cet article est inchangé.
Article 2 – INTERVENTIONS LES WEEKENDS ET JOURS FERIES
L’article 2 du présent avenant annule et remplace l’article 2 de l’accord du 1er février 2017.
Pour répondre aux besoins de l’usine de fabrication de catalyseurs de Salindres, des interventions analytiques sont nécessaires les weekends et jours fériés.
Les techniciens du laboratoire sont amenés à réaliser des gardes analytiques les weekends et jours fériés dans les conditions suivantes :
Une garde analytique consiste à réaliser des interventions analytiques durant une durée de 3,8h à 5h (3,8h correspondant actuellement à ½ journée base temps complet).
La durée de la garde est fonction de la charge analytique qui est partagée en amont de la garde entre la hiérarchie et le technicien.
L’intervention analytique est réalisée sur une plage horaire comprise entre 6h00 et 13h00 au maximum, le samedi, le dimanche ou le jour férié.
Tous les techniciens du laboratoire pourront être amenés à faire des gardes analytiques.
La liste de techniciens pouvant être amenés à réaliser des gardes analytiques pourra le cas échéant être élargie à des techniciens travaillant en dehors du laboratoire, avec validation du management.
Un planning des gardes analytiques sera établi sur 6 mois. Il pourra être modifié à la demande des techniciens après accord de la hiérarchie. Il pourra être modifié par la hiérarchie pour raison de service motivée, dans un délai d’une journée. Dans ce cas, la hiérarchie désignera la personne susceptible d’intervenir.
AXENS dispensera la formation aux techniciens de laboratoire qui sont amenés à prendre la garde analytique.
En vue de l’optimisation de l’intervention analytique, les analystes et le management du laboratoire ont dimensionné (sur la base des demandes historiques) des gardes maximums au-delà desquelles un arbitrage devra être rendu par l’équipe de fabrication. Ces scénarios pourront être complétés au besoin tout en restant dans une quantité d’interventions analytiques équivalente.
Analyses | Nombre maximum d’analyses par intervention | |||
---|---|---|---|---|
Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3 | Scénario 4 | |
REP | 6 | 4 | 4 | 2 |
DRX | 2 | 2 | 0 | 0 |
VDG | 3 | 3 | 2 | 2 |
RAC | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRT | 2 | 2 | 2 | 1 |
VPT | 1 | 1 | 0 | 0 |
FX | 0 | 2 | 4 | 6 |
Autre analyse (GL, AIF, GT) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Une prime fixe d’un montant brut de 118.40€ (montant à date) par jour de garde analytique est attribuée (samedi, dimanche ou jour férié). Aucun déplacement ou dérangement en sus ne sera dû. Son montant sera réajusté en fonction de l’évolution éventuelle du coefficient 215 en augmentation générale décidée au cours de la réunion de négociation salariale. Si l’intervention en garde analytique devait donner lieu à l’accomplissement d’heures complémentaires ou supplémentaires, ces éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront rémunérées comme suit :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures
Majoration de 50% au-delà.
Les heures effectuées les dimanches et jours fériés seront majorées de 50%. Cette majoration se cumule avec celle éventuellement due au titre des heures complémentaires ou supplémentaires. Si le jour férié tombe un samedi ou un dimanche, une seule majoration de 50% sera appliquée.
Les analystes ont fait connaître que le jour de repos décalé et placé le vendredi (prévu dans l’accord initial du 1er février 2017) précédant l’intervention analytique du weekend ne leur était pas profitable. Après échange, et pour répondre à la fois au souhait des techniciens et à la mission du laboratoire envers ses clients, la solution de poser le jour de repos le mardi suivant immédiatement le weekend de garde analytique a été choisie. Il s’agit d’un décalage communément accepté ne donnant pas lieu à heure supplémentaire si la garde ne dépasse pas 3,8h (1/2 journée habituelle). Par ailleurs, il est précisé qu’en cas d’intervention analytique sur une seule journée de la semaine (samedi ou dimanche ou jour férié), les heures supplémentaires seront rémunérées mais le repos hebdomadaire étant assuré, le mardi ne sera donc pas posé en repos.
Dans le cadre du repos décalé au mardi qui suit immédiatement le weekend d’intervention analytique, il n’est pas permis de poser de jour de congé ou RTT le lundi précédant le jour de repos, ce jour étant particulièrement clé dans l’activité du laboratoire.
Le repos peut être déplacé, par dérogation et pour raison de service motivée par la hiérarchie, au cours de la semaine ou au cours de la semaine suivant immédiatement de l’intervention analytique.
Les consignes de gardes analytiques seront écrites par la hiérarchie la veille de la garde et partagées avec le technicien en charge de la garde analytique si la situation le nécessite.
Article 3 – CAS DES TEMPS PARTIELS
Cet article est inchangé.
Article 4 – DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – SUIVI
4-1- Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2018.
4-2- Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan sera établi. La Direction et les Organisations syndicales signataires s’engagent à dresser un bilan de la mise en œuvre de cet accord dans un délai de 6 mois suivant sa mise en œuvre. Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission composée de deux membres de la Direction et des Délégués syndicaux, laquelle se réunira donc une première fois dans un délai de 6 mois puis au moins une fois par an.
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein d’AXENS sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
4-3- Dépôt et formalités
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
4- 4 – Information du personnel
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du Service des Ressources Humaines.
4-5- Révision
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail.
Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
4-6- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.
La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord, la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.
Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres parties intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.
Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.
Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.
Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum d'un an suivant l'expiration du préavis de 3 mois.
Fait à Salindres, le 30 novembre 2018
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