Accord d'entreprise "Accord d'établissement Rueil - Solaize Relatif au travail de nuit et de jours ouvrables habituellement non travaillés" chez AXENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXENS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09221028300
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : AXENS
Etablissement : 59981507300094 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06
ACCORD D’ETABLISSEMENT RUEIL – SOLAIZE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET DE JOURS OUVRABLES HABITUELLEMENT NON TRAVAILLES
Entre les soussignés,
Axens
89, Boulevard Franklin Roosevelt
92508 RUEIL MALMAISON
Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,
d’une part, et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:
CFDT représentée par :
CFE-CGC représentée par :
CGT représentée par :
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Préambule : .......................................................................................................................................... 3
Article 1 : Objet de l’accord.................................................................................................................. 3
Article 1.1: Activités concernées .......................................................................................................... 3
Article 1.2 : Activités exclues ............................................................................................................... 4
Article 1.3 : Périmètre des établissements .......................................................................................... 4
Article 1.4 : Collaborateurs non concernés.......................................................................................... 4
Article 2 : Définition du « remote » ..................................................................................................... 4
Article 3 : Travail du dimanche ............................................................................................................ 4
Article 4 : Modalités d’accompagnement ............................................................................................ 5
Article 4.1 : Indemnité forfaitaire de sujétion de poste ...................................................................... 5
Article 4.2 : Caractère de salaire .......................................................................................................... 5
Article 4.3 : Prise en charge des frais de repas .................................................................................... 5
Article 4.4 : Particularité du 1er mai ..................................................................................................... 6
Article 4.5 : Jour de récupération ........................................................................................................ 6
Article 5 : Garanties du salarié ............................................................................................................. 6
Article 5.1 : Droit à la déconnexion...................................................................................................... 6
Article 5.2 : Respect des temps de repos............................................................................................. 6
Article 5.3 : Sécurité au poste de travail .............................................................................................. 7
Article 5.4 : Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle ...................................... 7
Article 5.5 : Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche et indisponibilité ponctuelle .................................................................................................................... 7
Article 5.6 : Prise en charge des frais de garde .................................................................................... 8
Article 6 : Engagement en termes d'emploi ........................................................................................ 8
Article 7 : Bilan ..................................................................................................................................... 8
Article 8: Durée d’application .............................................................................................................. 9
Article 9: Conditions de révision .......................................................................................................... 9
Article 10: Dépôt & Publicité................................................................................................................ 9
Préambule :
La crise sanitaire du COVID 19 et les mesures prises pour limiter la propagation du virus ont affecté l’ensemble de l’économie internationale, et en particulier les marchés de l’énergie et des carburants. Dans ce contexte de crise Axens a cherché à s’organiser pour continuer à assurer un support efficace à ses clients.
A cet effet, dans un contexte où il n’était souvent pas possible de se déplacer sur les sites de ses clients, Axens a proposé à ses clients d’effectuer à distance des prestations auparavant effectuées sur site client. Au regard de la géographie et des nationalités des clients ayant accepté ce travail en distanciel dit « en remote », des contraintes de jours de travail ou d’horaires de travail impactent lesdites activités.
Par conséquent, les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés pour définir des modalités d’accompagnement de ces activités dites « en remote » et ont autorisé expressément la possibilité du travail dominical exceptionnel pour des besoins de continuité de service.
A l’issue de trois réunions les 8 février, 18 février et 7 juin 2021, Direction et partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’un pilote d’une année sur le travail de nuit et de jours ouvrables habituellement non travaillés de l’activité dit « en remote » et les modalités d’accompagnement. Un bilan sera dressé début 2022 tant sur le nombre de bénéficiaires que sur les perspectives de marché de ces activités au regard de l’évolution des demandes des clients (nouveaux services ou parenthèse due à la crise COVID et aux difficultés de déplacement).
Article 1 : Objet de l’accord
Article 1.1: Activités concernées
Sont concernés par le présent dispositif, l’ensemble des activités réalisées en « remote » avec la présence du client dans son propre site avec un ou plusieurs collaborateurs Axens en distanciel dans les locaux d’Axens ou en télétravail dès lors qu’elles entrainent une sujétion de poste par des horaires décalés dits « en remote ».
Ces activités doivent impérativement entrainer une sujétion de poste, en raison d’impératifs du client, pour tenir compte de ces jours de travail ou de son fuseau horaire. Les activités doivent donc être réalisées après 22H ou avant 6H ou un jour habituellement chômé dans l’entreprise.
Sont ainsi concernées les activités :
- de démarrage,
- d’assistance technique
- de Training client (sur des unités en opération ou en vue du démarrage d’une nouvelle unité Axens).
Article 1.2 : Activités exclues
Le présent accord ne remet pas en cause les forfait-jours dans l’entreprise pour les salariés concernés par ce régime. Il ne vise donc pas les activités dépendant de l’organisation personnelle du collaborateur ou de la collaboratrice d’Axens permettant notamment une meilleure articulation vie professionnelle/ vie personnelle dans un contexte de télétravail élargi.
Article 1.3 : Périmètre des établissements
Au regard des activités décrites ci-dessus seuls les collaborateurs et collaboratrices des établissements de Rueil et Solaize peuvent être concernés dès lors qu’ils/elles appartiennent aux services réalisant ces missions quelle que soit la Global Business Unit (GBU) d’appartenance.
Article 1.4 : Collaborateurs non concernés
Les collaborateurs « Directeur », de par leur haut niveau de responsabilité, ne sont pas concernés par le présent dispositif. Les collaborateurs et collaboratrices à compter du coefficient 770 de la convention collective des Industries du Pétrole ne peuvent donc pas bénéficier des présentes dispositions.
Article 2 : Définition du « remote »
Les activités définies à l’article 1 doivent, pour bénéficier des mesures d’accompagnement visées à l’article 3 du présent accord, être réalisées :
- Entre 22H et minuit– 22H étant inclus
- Entre minuit et 6H – 6H étant inclus
- Entre 22H et 6H
- Un jour habituellement chômé dans l’entreprise : samedi, dimanche ou jour férié chômé.
Article 3 : Travail du dimanche
En vertu de l’article L. 3132-14 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent expressément de déroger à la règle du repos dominical pour permettre à Axens, entreprise industrielle et de service à l’industrie, d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques.
Un jour de repos sera accordé aux salariés travaillant exceptionnellement un dimanche dans le cadre du présent accord afin que le collaborateur / la collaboratrice concerné ne travaille pas 7 jours consécutifs ; un repos devant impérativement être assuré après 6 jours de travail effectif en application des dispositions de l’article L. 3132-1 du code du travail.
Article 4 : Modalités d’accompagnement
Article 4.1 : Indemnité forfaitaire de sujétion de poste
INDEMNISATION DE LA MISSION à compter du 1er jour Montant
Début de la mission entre 0H et 6H – 6H inclus 75€ bruts
Fin de la mission entre 22H et 0H – 22H inclus 50€ bruts
Mission entre 22H et 6H 100€ bruts
Dimanche/Samedi/Jour Férié (par tranche de 24H *) 100€ bruts
Chef de mission (en cas de mise en place d’équipe sous la coordination d’un collaborateur en charge de l’ensemble de la mission vis-à-vis du client)
30€ bruts par 24H *
* Le nombre total de jours d’activité en « remote » se calcule par fraction de 24h à partir de la date et l’heure du début de l’activité jusqu’à la date et l’heure de la dernière tâche réalisée par l’ équipe. Les périodes incomplètes sont comptabilisées pour une journée dès lors qu’elles dépassent 12H.
Article 4.2 : Caractère de salaire
Ces indemnités de sujétion de poste sont du salaire. A ce titre, elles sont soumises aux charges sociales en vigueur à la date de réalisation de l’événement et à imposition sur le revenu.
Article 4.3 : Prise en charge des frais de repas
Par ailleurs les frais de repas sont pris en charge selon le barème en vigueur dans la politique voyage à hauteur :
o d’un diner si on termine après 22H
o d’un petit déjeuner si on commence à partir de 6H
o d’un déjeuner si on travaille un jour habituellement chômé.
Les frais seront remboursés sur note de frais selon la procédure en vigueur dans l’entreprise si les repas ne sont pas fournis par l’entreprise.
Les éventuels frais de déplacement sur des horaires de nuit engagés par un collaborateur qui ne peut utiliser ni les transports en commun du fait des horaires ni son véhicule personnel seront pris en charge.
Article 4.4 : Particularité du 1er mai
Lorsque le collaborateur/la collaboratrice travaille le 1er mai, seul jour férié chômé en France, son salaire journalier est par ailleurs majoré de 100% au titre de cette journée en lieu et place de cette indemnité de sujétion de poste.
Article 4.5 : Jour de récupération
Par ailleurs lorsque, dans le cadre du présent accord, le collaborateur / la collaboratrice travaille un jour habituellement chômé dans l’entreprise (samedis, dimanches, jours fériés) il/elle continue à bénéficier d’un jour de récupération en contrepartie de cette journée de travail.
Ce jour de récupération vient en complément du respect de la durée du travail rappelée à l’article 5.2 ci-dessous.
Article 5 : Garanties du salarié
Article 5.1 : Droit à la déconnexion
La Direction et les partenaires sociaux rappellent qu’en dehors de ses heures de travail, le salarié / la salariée n'est pas tenu(e) d'être joignable par son employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail.
Ce droit à la déconnexion prévu à l’alinéa 7 de l'article L. 2242-17 du Code du travail s’applique lors de la réalisation de ces activités nonobstant la transmission des consignes aux autres membres de l’équipe concernant par la réalisation de cette mission.
Article 5.2 : Respect des temps de repos
Dans le cadre du forfait jours, la durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Cependant le cadre soumis au forfait jours a droit à un temps de repos
- quotidien de 11 heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.
- hebdomadaire de 24 heures consécutives conformément à l’article L.3132 du Code du travail auquel s’ajoute les 11 heures de repos quotidien pour un repos hebdomadaire de 35 heures
Article 5.3 : Sécurité au poste de travail
Lorsque le salarié/la salariée demande à réaliser ses activités « remote » sur le site Axens de Rueil Malmaison, il doit préalablement informer la Gestion Intérieure pour organiser sa venue hors des horaires d’ouverture du bâtiment conformément au respect des règles de sécurité notamment par la mise en place d’un dispositif dit « Protection Travailleur Isolé » relié au PC sécurité présent 24H/24 afin qu’il dispose d’une aide rapide immédiate en cas d’accident ou de malaise.
Article 5.4 : Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec leur manager, afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel professionnel.
Article 5.5 : Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche et indisponibilité ponctuelle
Le salarié pourra faire part de sa volonté d’être indisponible pour travailler le dimanche (ex : congés payés, congé pour évènement familial, etc). Une réponse sera apportée à sa demande en fonction des impératifs d’organisation de la production et des enjeux d’équité entre les salariés.
Par ailleurs, la Direction prendra en compte les demandes d’absences exceptionnelles des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche notamment en cas de moments importants de la vie en société se produisant un jour sur lequel le salarié était initialement prévu et volontaire tels que :
La naissance ou l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
L’invalidité du salarié ;
Le handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant, …) ;
Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur
Le mariage …
Le salarié en informera la Société a minima un mois avant la date de l’évènement ou, s’agissant du décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur, dès que possible.
Lors de l’entretien annuel, la Société réservera un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche en vue d’échanger sur le travail dominical et de s'assurer que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est maintenu.
La Société s’engage par le présent accord à prendre en considération l’évolution ou le changement de la situation personnelle (ex : changement de mode de garde d’enfant, changement de logement, naissance, etc) que les salariés porteraient à sa connaissance et réfléchir à la mise en œuvre d’une organisation alternative.
Article 5.6 : Prise en charge des frais de garde
Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 12 ans ou 16 ans s’il s’agit d’un enfant handicapé) qui seraient dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde de leur(s) enfant(s) le samedi ou le dimanche percevront sur présentation de justificatifs des frais de garde engagés le dimanche (factures, déclaration Urssaf ou Pajemploi de la personne employée à domicile) une compensation plafonnée à 40 € maximum par jour travaillé et par salarié.
Il est en outre précisé que pour les couples de salariés (mariage, pacs, concubinage), les allocations de frais de garde d’enfants ne seront versées qu’une seule fois par foyer et par journée
Article 6 : Engagement en termes d'emploi
Dans le cas où il n’y aurait pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessite de procéder à des embauches, la Société s’engage à communiquer aux signataires du présent accord les mesures qu’elle propose de mettre en œuvre afin de soutenir l’activité économique, tel que le recours à d’éventuelles embauches.
Dans ce cadre, les candidatures de personnes handicapées, de seniors de cinquante-cinq ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de vingt-six ans seront étudiées en priorité et ce, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
Article 7 : Bilan
Au 1er trimestre 2022, un bilan sera communiqué aux organisations syndicales de l’établissement afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre du présent accord. Par ailleurs les perspectives d’évolution des activités en « remote » seront évaluées au regard des demandes du client, de l’évolution de la crise sanitaire, des difficultés de déplacement professionnel et d’immigration.
Il fera l’objet d’une publication sur la BDES.
La Direction adressera aux membres du CSE et aux organisations syndicales les documents suivants:
- Un bilan du nombre de salariés et des emplois concernés
- Le nombre d’occurrence
- Le montant total versé au titre de ces indemnités de sujétion de poste.
- Le bilan des entretiens annuels menés relatifs à la conciliation entre la vie privée/vie professionnelle du salarié.
Article 8: Durée d’application
Le présent accord d’établissement est conclu à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée de 12 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il est rétroactif au 1er juillet 2020, date à laquelle les 1ere activités en « remote » ont été réalisées en raison de la crise sanitaire mondiale.
Article 9: Conditions de révision
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :
Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Article 10: Dépôt & Publicité
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établisse ment sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, après en avoir occulté les données financières mentionnées dans le Préambule, celles-ci étant de nature à porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-
2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et tenu à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Rueil Malmaison, le 6 septembre 2021
AXENS:
Executive Vice President Ressources Humaines
CFDT:
CFE-CGC:
CGT:
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