Accord d'entreprise "Accord résultant de la NAO 2020" chez RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03120007094
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : ROCKWELL COLLINS FRANCE
Etablissement : 60202073700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14
ACCORD RÉSULTANT DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2020
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La Société Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIRET 60202073700022, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par :
Monsieur , Président ;
DE PREMIÈRE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Monsieur , délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;
Monsieur , délégué syndical CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;
Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties se sont rencontrées les 8, 23, 29 septembre et 6 octobre 2020 afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, conformément aux dispositions de l’accord sur les modalités de la négociation collective Rockwell Collins France du 8 septembre 2020 .
Le présent accord formalise les points d’accord auxquels elles sont parvenues.
ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Conformément à l’article L2242-15 du Code du Travail, la négociation annuelle a porté sur les thèmes suivants :
- Rémunération
- Temps de travail
- Partage de la valeur ajoutée
- Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au cours des négociations, la Direction a rappelé que le contexte et la situation de l’aéronautique est critique depuis plusieurs mois et va durer tant que les mesures sanitaires ne permettront pas aux passagers de voyager dans des conditions de santé et de sécurité optimales ou du moins acceptables. Aussi, les conséquences pour l’aviation civile vont être durables, au moins jusqu’à 2023-2024, voire 2025.
Dans ce contexte, il a été décidé de geler toute augmentation salariale dans l’immédiat et ce jusqu’à la prochaine négociation annuelle de janvier 2021.
Aussi, les Parties décident d’un commun accord d’adopter les mesures suivantes:
Afin de s'adapter à la nouvelle politique du Groupe, pour les années 2021 et suivantes, l'exercice pris en compte pour les augmentations individuelles (exercice du mérite), d’une durée de douze mois, commencera au 1er avril au lieu du 1er janvier. Pour compenser la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, une prime forfaitaire exceptionnelle sera attribuée à l’ensemble des salariés en CDI bénéficiant d’une période d’ancienneté d’au moins six mois. Cette prime sera calculée de la manière suivante :
Prime exceptionnelle forfaitaire brute : Salaire de base mensuel X 2,3 % X 3
Cette prime sera versée au mois de janvier 2021.
Pour l’exercice du mérite 2021, le budget d’augmentation des salaires sera négocié lors du mois de janvier 2021. Autrement dit, la négociation annuelle de janvier 2021 portera notamment sur le budget d’augmentation alloué aux managers pour les augmentations au mérite du mois d’avril 2021.
Les Parties rappellent que des accords ont été conclus concernant la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée (participation et intéressement), de sorte qu’elles considèrent qu’il n’y a pas matière à poursuivre la négociation sur ces thèmes pour le moment.
ARTICLE 2 – NÉGOCIATION SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Conformément à l’article L2242-17 du code du travail, la négociation annuelle porte sur les thèmes suivants :
- Egalité femmes-hommes
- Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
- Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
- Modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
- Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
- Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
- Mobilité domicile / lieu de travail
Les Parties rappellent que l’égalité femmes-hommes et la qualité de vie au travail font déjà l’objet d’un accord d’entreprise en date du 12 novembre 2018, conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Les parties décident donc, d’un commun accord, qu’il n’y a pas de matière à poursuivre la négociation sur ces thèmes pour le moment.
Les parties conviennent toutefois de se réunir au cours de l’année 2021 pour négocier un ou plusieurs accord(s) portant sur les sujets relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tel que le prévoit l’article L2242-17 du code du travail.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1. Prise d’effet/Durée/Révision/Dénonciation :
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
3.2. Information des salariés :
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.
3.3. Formalités de publicité et de dépôt :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Blagnac, le 14 octobre 2020
En quatre (4) exemplaires originaux,
Pour la Société Rockwell Collins France,
M.
Pour la C.F.D.T,
M.
Pour la CFE-CGC,
M.
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