Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19" chez RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005848
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : ROCKWELL COLLINS FRANCE
Etablissement : 60202073700022 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
ENTRES LES SOUSSIGNÉS :
La Société Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIREN 602020737, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par
Monsieur , Président ;
DE PREMIÈRE PART,
ET,
Monsieur , délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;
DE DEUXIÈME PART,
Monsieur , délégué syndical CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;
DE TROISIÈME PART,
Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;
PREAMBULE
Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les parties au présent accord réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour la Société Rockwell Collins France.
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, est un des moyens envisagés pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse. Les parties signataires ont convenu, par le présent accord, de faire évoluer les conditions d’indemnisation de l’activité partielle pour en atténuer ses impacts négatifs et permettre un traitement juste pour l’ensemble des salariés de la société Rockwell Collins France.
Par ailleurs, faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, pour la société Rockwell Collins France d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre aux entreprises de prévenir et limiter les conséquences de la crise liée au covid-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’employeur.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société Rockwell Collins France.
Il concerne tous les salariés de la Société Rockwell Collins France, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Mesures urgentes en faveur de l’emploi pour préparer la reprise dans les meilleures conditions
Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles la Société Rockwell Collins France serait confrontée, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l’emploi.
A ce titre, le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier. Le dispositif d’activité partielle pourrait s’adresser à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Dès lors, en cas de recours à l'activité partielle, les signataires conviennent de faire évoluer les conditions d'indemnisation de l'activité partielle de la manière suivante :
-Pour les salariés bénéficiant d’un salaire mensuel brut habituellement versé inférieur ou égal à 2500€, ils perçoivent une rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.
-Pour les autres salariés et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (mensuels, cadre soumis au décompte horaire, cadres en forfait heures ou jours, cadres dirigeants sous réserve de l'éligibilité de ces derniers au dispositif d’activité partiel, etc.), ils perçoivent une rémunération brute mensuelle leur assurant le maintien d'une rémunération nette mensuelle versée à hauteur de 92% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.
Pour la détermination du salaire habituellement versé, sera appliqué la règle du maintien de salaire lors de la prise de congés payés.
Les autres dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur et relatives à l'activité partielle demeurent inchangées. Cet accord ne déroge pas aux autres mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics (actuelles et futures) modifiant le dispositif d'activité partielle
Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à la Société Rockwell Collins France de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 4 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 5 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 6 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) par salarié.
Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
d’au moins un jour franc lorsque sont fixés maximum deux jours ouvrables de congés payés.
d’au moins deux jours francs lorsque sont fixés au moins trois jours ouvrables de congés payés.
Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
d’au moins un jour franc lorsque sont modifiés maximum deux jours ouvrables de congés payés.
d’au moins deux jours francs lorsque sont modifiés au moins trois jours ouvrables de congés payés.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par email du responsable hiérarchique ou par email de la Direction s’il s’agit d’une mesure collective.
Article 8 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 21 avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 10 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Blagnac, le 21 avril 2020.
En quatre (4) exemplaires originaux,
Pour la Société Rockwell Collins France,
M.
Pour la C.F.D.T,
M.
Pour la CFE-CGC,
M.
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