Accord d'entreprise "Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat" chez SCHRADER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHRADER et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02519001041
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCHRADER
Etablissement : 60282089600010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord sur les primes de jubilaire année 2019 (2019-10-11)
Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat pour 2020 (2020-07-29)
Avenant à l'accord d'entreprise portant sur les modalités de versement de la gratification et du 13è mois (2019-11-27)
Accord sur les primes de jubilaire année 2018 (2018-11-15)
Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-03-19)
Accord sur les primes de Jubilaires année 2020 (2020-11-12)
Accord sur les primes de jubilaires année 2021 (2021-10-21)
Accord portant sur les primes de jubilaires année 2022 (2022-11-08)
Accord Prime compensation PEROB (2023-05-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
SCHRADER S.A.S
ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE SUR LE POUVOIR D’ACHAT
ACCORD EN VERSION ANONYME ET PARTIELLE
Entre les soussignés :
La société SCHRADER
Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €
Dont le siège social est 48, rue de Salins – 25 300 PONTARLIER
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général
De première part,
Et :
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
De seconde part,
PREAMBULE
Dans le cadre de l’annonce faite par le Président de la République le lundi 10 décembre 2018, et conformément à la loi du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales, la société SCHRADER SAS a décidé de répondre favorablement à l’appel lancé par le gouvernement en faveur de la hausse du pouvoir d’achat.
Aussi, cette prime est versée dans les conditions visées par l’instruction interministérielle du 4 janvier 2019 relative à l’application de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Article 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel SCHRADER (salariés en CDI, en CDD et en contrats d’alternance) liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.
Le bénéfice des exonérations est conditionné à l’attribution de la prime aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC (Salaire Minimum de Croissance) calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
L’attribution de la prime sera modulée selon les critères cumulatifs présentés ci-après.
Attribution de la prime en fonction de la classification :
Le montant de la prime exceptionnelle est de montant non communiqué pour les salariés non cadres (coefficients 140 à 395 inclus) de la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs.
Le montant de la prime exceptionnelle est de montant non communiqué pour les salariés cadres (coefficients 60 à 240 inclus) de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie.
Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective des salariés au titre de l’année 2018
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de montant non communiqué pour les salariés non cadres (coefficients 140 à 395 inclus) et de montant non communiqué pour les salariés cadres (coefficients 60 à 240) pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ayant une présence effective complète du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant l’année 2018, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.
Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux, accident du travail, maladie professionnelle …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.
Modulation de la prime en fonction de la durée de durée de travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de montant non communiqué pour les salariés non cadres (coefficients 140 à 395 inclus) et de montant non communiqué pour les salariés cadres (coefficients 60 à 240) pour les bénéficiaires à temps complet prévus à l’article 1 du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion du temps partiel par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.
ARTICLE 3 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
Conformément à la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est totalement exonérée de l’impôt sur le revenu et totalement exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales (parts patronale et salariale) et également de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 53 944,80 € bruts. Pour les autres salariés, la prime n’est pas exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu, le montant sera versé sera donc diminué de ces cotisations.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
La prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat sera versée avec la paie de mars 2019 et figurera sur le bulletin de salaire de mars 2019.
Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC, cette prime sera versée sous forme d’un acompte avant le 31 mars 2019 et ce afin de bénéficier des conditions d’exonération indiquées à l’article 3.
Pour les autres salariés bénéficiaires dépassant le seuil, la prime sera versée aux échéances habituelles de paie, le 1er jour ouvrable du mois suivant soit le 1er avril 2019.
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature soit le 19 mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application de l’accord, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 8 - FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’entreprise.
Fait à Pontarlier, en 6 exemplaires originaux, le 19 mars 2019.
L’organisation syndicale FO, Pour Schrader S.A.S
Monsieur X (1) Le Directeur Général
Monsieur X (1)
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Monsieur X (1)
L’organisation syndicale CFTC,
Monsieur X (1)
(1) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».
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