Accord d'entreprise "Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat pour 2020" chez SCHRADER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHRADER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02520002348
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCHRADER
Etablissement : 60282089600010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord sur les primes de jubilaire année 2019 (2019-10-11)
Avenant à l'accord d'entreprise portant sur les modalités de versement de la gratification et du 13è mois (2019-11-27)
Accord sur les primes de jubilaire année 2018 (2018-11-15)
Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat (2019-03-19)
Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-03-19)
Accord sur les primes de Jubilaires année 2020 (2020-11-12)
Accord sur les primes de jubilaires année 2021 (2021-10-21)
Accord portant sur les primes de jubilaires année 2022 (2022-11-08)
Accord Prime compensation PEROB (2023-05-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29
SCHRADER S.A.S.
Entre les soussignés :
La société SCHRADER S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €
Dont le siège social est 48, rue de Salins -25 300 PONTARLIER
Représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de Directeur Général
De première part,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……………….,
Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ……………….,
Délégué Syndical
De seconde part,
PREAMBULE
En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID-19, et conformément à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 relative au financement de la sécurité sociale 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ; et à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, la société SCHRADER SAS a souhaité attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en fonction des conditions de travail durant la crise sanitaire.
Les Parties conviennent qu’il est légitime de tenir compte des conditions de travail liées au COVID-19, qui ont imposé des contraintes spécifiques aux salariés concernés.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.
Article 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel SCHRADER (salariés en CDI, en CDD et en contrats d'alternance) liés à l'entreprise par un contrat de travail, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de SCHRADER, à la date du versement de la prime, soit le 31 juillet 2020.
Le bénéfice des exonérations est conditionné à l'attribution de la prime aux salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédents son versement, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (Salaire Minimum de Croissance) calculée sur un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 2- MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Les Parties conviennent qu’il est légitime de tenir compte des conditions de travail liées au COVID 19, qui ont imposé aux bénéficiaires concernés de modifier leurs conditions de travail habituelles (modifications des équipes, télétravail, modification des horaires de travail, modification des dates de congé, liquidation des compteurs d’heure….) et ce dès le lendemain du confinement décrété par le Président de la République français, soit le 18 mars 2020, jusqu’à la mise en place effective de l’étape 3 du protocole de déconfinement, à savoir le 30 juin 2020.
Tenant compte de ces circonstances, l'attribution de la prime sera modulée selon les critères cumulatifs présentés ci-après.
A. Modulation de la prime en fonction de la classification :
Le montant de la prime exceptionnelle est de ……… euros pour les salariés ouvriers (coefficients 140 à 285) selon la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs.
Le montant de la prime exceptionnelle est de ……….. euros pour les salariés agents de maitrise d'atelier, administratifs, techniciens et agents de maitrise (coefficients 140 à 395) selon la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs.
Le montant de la prime exceptionnelle est de 0 euros pour les salariés cadres (coefficients 60 à 240) de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie.
B. Modulation de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie du COVID 19, soit au titre de la période du 18 mars au 30 juin 2020
Les montants de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat définis à l’article 2–A s’entendent pour les bénéficiaires prévus à l'article 1 ayant une présence effective complète du 18 mars au 30 juin 2020.
Pour les bénéficiaires n'ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période de l’épidémie, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.
Pour les bénéficiaires n’ayant pas été présents, hors absences assimilées à du temps de travail effectif, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion du temps de présence par rapport à la présence totale d’un salarié à temps plein dans l'entreprise.
En raison du contexte de crise sanitaire, des mesures mises en place pour pallier à cette crise et de l’effort demandé aux salariés pour accompagner l’entreprise dans sa baisse d’activité ; il a été décidé que les absences légalement et conventionnellement assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés (congés payés, jours fériés, évènements familiaux, accident du travail, maladie professionnelle, chômage partiel ...), qui comprennent également les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l'adoption et de l'éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l'application de cet article.
De cette façon, pour ne pas pénaliser les salariés absents en raison de la crise épidémique à savoir les arrêts maladie pour garde d’enfant ou personnes vulnérables, ces absences maladies sont assimilées à du travail effectif dans les limites définies à l’article 56 de la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs.
C. Modulation de la prime en fonction du temps de présence effective des bénéficiaires au cours de l’année écoulée
Les montants de la prime mentionnés à l’article 2-A s’entendent pour les bénéficiaires à temps complet prévus à l'article 1 présents au 6 janvier 2020.
D. Modulation de la prime en fonction de la durée de durée de travail prévue au contrat de travail
Les montants de la prime mentionnés à l’article 2-A s’entendent pour les bénéficiaires à temps complet prévus à l'article 1.
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion du temps partiel par rapport à la durée du travail d'un salarié à temps plein dans l'entreprise.
E. Attribution d’un supplément de prime pour les salariés présents sur site du 18 mars au 19 avril 2020
Dans le contexte de l’épidémie de Covid 19, et compte tenu des conditions particulières de travail du personnel qui a contribué à la continuité de l’activité économique de l’entreprise au moment le plus fort de la crise, à savoir du 18 mars au 19 avril 2020, suite à la complexité d’organisation à mettre en place et pendant la fermeture du site (du 20 mars au 5 avril 2020), il a été décidé de verser aux salariés, présents sur site pendant cette période, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat supplémentaire.
Conditions d’attribution du supplément de prime :
Le supplément de prime est versé aux bénéficiaires prévus à l'article 1, qui ont assuré une présence physique sur site, entre le 18 mars et 19 avril 2020, afin d’occuper leur poste de travail (le badgeage faisant foi avec un intervalle d’au moins 2 heures entre l’entrée et la sortie) durant la période de crise sanitaire et qui ont en conséquence travaillé dans des conditions spécifiques liées à cette crise.
Cette condition exclut de l’attribution de la prime les salariés qui ont pu assurer leur poste de travail en télétravail.
Attribution du supplément de prime en fonction de la classification :
Le montant du supplément de prime exceptionnelle est de ….. euros par jour pour les salariés du 1° collège de la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs.
Le montant du supplément de prime exceptionnelle est de ….. euros par jour pour les salariés du 2° collège de la convention collective des industries métallurgiques et mécaniques, microtechniques et connexes du Doubs.
Le montant du supplément de prime exceptionnelle est de 0 euros pour les salariés du 3° collège de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie.
Modalités de calcul du supplément de prime :
Le supplément de prime est calculé en fonction de la présence des salariés sur site sur la période allant du 18 mars au 19 avril 2020. Ce supplément de prime est versé au prorata des jours travaillés en présentiel sur le site sur la période susvisée.
Ainsi, le montant maximum pouvant être payé est de ………………… euros (salarié ayant été le plus présent durant la période : 22 jours x …… euros) et, en cas d’absence physique totale sur la période, aucun supplément de prime ne sera attribué.
Article 3 - REGIME FISCAL ET SOCIAL DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
Conformément à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 dans sa version en vigueur à date du versement de la Prime, et telle que précisée par l’ordonnance n°2020-385 en date du 1er avril 2020, la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d'achat est totalement exonérée de l'impôt sur le revenu et totalement exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales (parts patronale et salariale) et également de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation pour les salariés ayant perçu au cours des douze (12) mois précédent son versement une rémunération inférieure à 55 419.12 € bruts.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficiera pas des exonérations sociales et fiscales et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.
Article 4 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE
La prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d'achat sera versée avec la paie de juillet 2020, aux échéances habituelles de paie, le 1er jour ouvrable du mois suivant soit le 1er août 2020, et figurera sur le bulletin de salaire de juillet 2020.
Cette Prime est exceptionnelle et vaut uniquement pour l’année 2020.
Article 5 - PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l'entreprise.
Article 6 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera de plein droit le lendemain de la date du versement de la Prime, sans autres formalités, et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : PUBLICITE DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Par ailleurs, et conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.
Fait à Pontarlier, en 6 exemplaires originaux, le 29/07/2020
L'organisation syndicale FO,
Monsieur ……………………..(1)
L'organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur ……………. (1)
Pour Schrader S.A.S.
Le Directeur Général
Monsieur ………………….. (1)
(1) Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour accord».
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