Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez SCHRADER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHRADER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02520002349
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCHRADER
Etablissement : 60282089600010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29
SCHRADER S.A.S
1er collège
2ème collège
3ème collège
ANNEE 2020
Entre les soussignés :
La société SCHRADER S.A.S.
Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €
Dont le siège social est 48, rue de Salins - 25 300 PONTARLIER
Représentée par Monsieur ……………………., agissant en qualité de Directeur Général
De première part,
Et
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……………….,
Délégué Syndical
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …………….,
Délégué Syndical
De seconde part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail relatif aux négociations annuelles obligatoires.
Cet accord a pour objet :
la détermination des augmentations salariales applicables au sein de l'Entreprise pour l'année 2020 (salaires effectifs);
le temps de travail (durée effective et organisation du travail) ;
le partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de la carrière entre les femmes et les hommes;
les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et la mise en œuvre de dispositifs de régulation (article L 2242-17 du code du travail);
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Afin de remplir les objectifs ci-dessus énoncés, des négociations ont eu lieu, dans le contexte particulier de pandémie de Covid 19, les 5 mars, 7 et 10 juillet 2020 en présence de Monsieur Gérald MERCIER pour FO, Monsieur Pascal HERVY pour la CFE-CGC, et Monsieur Damien TOURNIER, Directeur Général.
Article 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié à la société SCHRADER par un contrat de travail (hors apprenti et contrat de professionnalisation).
Article 2- CONTENU DE l'ACCORD
DISPOSITIONS SALARIALES
Augmentations salariales
Compte tenu de la situation de crise épidémique qui touche l’ensemble du territoire national depuis mars 2020 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise ; il a été convenu de ne pas attribuer d’augmentations salariales, générales ou individuelles, au titre de l’année 2020.
Les primes de pompiers, retraite, mariage et prime d'équipe ne sont pas réévaluées.
Prime vacances
Les salariés bénéficient d’une prime vacances à l’occasion des congés payés annuels s’ils remplissent les conditions suivantes :
– être bénéficiaires d’une indemnité de congés à l’exclusion de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La prime vacances, dont le montant est fixé pour l’année 2020 à …….. € bruts est versée aux salariés ayant droit à la totalité de leurs congés payés.
En cas de congés incomplets, elle est réduite à due proportion.
Pour le personnel occupé à temps partiel, dont l’horaire contractuel est inférieur à l’horaire habituel de l’entreprise, son montant est évalué suivant le rapport :
Horaire à temps partiel
Horaire habituel de l’entreprise
La prime vacances a été versée sur la paie du mois de juin.
Cotisation patronale « œuvres sociales » et « Subvention de fonctionnement »
La participation patronale de l'année 2020 aux œuvres sociales sera de …….%, calculée sur la masse salariale brute de l'année N- 1 (2019) avec rétribution directe aux salariés.
La subvention de fonctionnement de l'année 2020 allouée par l’employeur au CSE sera de ………….%, calculée sur la masse salariale brute de l'année N- 1 (2019).
Ces sommes ont été versées en mars de l'année en cours et calculées sur la masse salariale de l'année 2019 (N-1).
A titre exceptionnel, au vu de la crise épidémique et de l’impact négatif du chômage partiel sur la masse salariale de l’année 2020, il n’y aura pas de régularisation des versements selon la masse salariale réelle de l'année N (2020) en début d'année suivante.
Cette mesure est adoptée afin de soutenir les salariés dans cette période difficile et de maintenir les actions d’œuvres sociales en cours.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL:
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au mercredi 11 novembre 2020, cette journée sera travaillée par l'ensemble des salariés. (Voir note explicative diffusée par le service Ressources Humaines).
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE:
La Direction s'engage à maintenir les dispositions prévues dans l'accord d'intéressement pour l’année 2020, signé le 14 février 2019.
Par ailleurs, la Direction entend respecter les dispositions prévues dans l'accord sur le plan épargne entreprise signé en date du 25 juillet 2013.
EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES
La Direction s'engage à maintenir une égalité de traitement entre hommes et femmes et à respecter l'accord sur l'égalité professionnelle hommes/femmes signé en date du 15 juillet 2019. Une présentation du suivi des actions définies dans l'accord sur l'égalité professionnelle hommes/femmes a été réalisée au cours de la 2ème réunion NAO soit le 7 juillet 2020.
DROIT A LA DECONNEXION:
Afin de garantir aux salariés des périodes de repos sans aucun contact avec leur activité professionnelle et de préserver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la société rappelle qu'un salarié a le droit d'éteindre tous moyens technologiques (ordinateur, téléphone portable...) lorsqu'il est hors temps de travail (notamment lors des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, jours de congés payés, JRTT, jours fériés non travaillés) hors cas d'astreinte et situation impactant la sécurité de l'entreprise.
Le fait pour le salarié de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsqu'il est en dehors de son temps de travail ne pourra pas lui être reproché par sa hiérarchie.
La Direction assurera un suivi afin d'éviter toute dérive et s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au risque.
MESURES RELATIVES A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La direction s'engage à considérer les personnes reconnues handicapées lors des recrutements, mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de maintenir les résultats actuels, à savoir plus de 6% d'emploi de travailleurs handicapés sur 2020 de manière directe ou indirecte conformément à la loi, et travailler sur la prévention en partenariat avec le Médecin du travail et l’ingénieur ergonome.
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL:
Les parties ont convenu de poursuivre la démarche initiée depuis 2017 sur la prévention des Risques Psycho-sociaux en intégrant dans le parcours d’intégration des managers de l'entreprise un module sur les Risques Psycho-Sociaux et en informant tout nouvel embauché de ces risques et des moyens à disposition pour les prévenir et les guérir (Réseau Santé et Qualité de Vie au Travail).
La Direction confirme son intention d'améliorer les conditions de travail des salariés en poursuivant notamment la rénovation des locaux de l'entreprise pour améliorer leur accessibilité.
Enfin la Direction s'engage à commencer les discussions la mise en œuvre d’un accord collectif sur le Télétravail au cours de l'année 2021.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, au titre de l’année 2020.
Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin au terme de cette période, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Article 4: Publicité de l'accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Par ailleurs, et conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.
Fait à Pontarlier, en 6 exemplaires originaux, le 29/07/2020
L'organisation syndicale FO,
Monsieur ………………….. (1)
L'organisation syndicale CFE-CGC,
Monsieur ………………. (1)
Pour Schrader S.A.S.
Le Directeur Général
Monsieur ……………….. (1)
(1) Signature précédée de la mention manuscrite« lu et approuvé, bon pour accord».
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