Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant aménagement du temps de travail pour la station service de l'établissement de saint germain en laye" chez VAUBAN AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAUBAN AUTOMOBILE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003102
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : VAUBAN AUTOMOBILE
Etablissement : 60980049500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Accord d’Entreprise portant Aménagement du Temps de Travail

pour la station-service de l’Etablissement de st Germain en Laye

Entre les soussignées :

  • La SAS VAUBAN AUTOMOBILE,

représentée par son Président, la société RANJ INVEST,

représentée par son gérant, ………………………….,

Ci-après, la Direction ou l’entreprise,

D’une part,

Et,

  • L’Organisation Syndicale représentative,

  • La CFTC, représentée par ……..……………………..

Ci-après l’Organisation Syndicale,

D’autre part,

Ou, communément dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord d'aménagement du temps de travail s’applique à l’établissement de St GERMAIN EN LAYE.

Il s'inscrit dans le cadre des dispositions conventionnelles de la CCN des Services de Automobiles, Annexe Durée du travail, Avenants n°60 du 5 juillet 2011 et n° 69 du 3 juillet 2014 relatifs à l’Annualisation.

Préambule

L’établissement de la société VAUBAN AUTOMOBILE situé à SAINT GERMAIN EN LAYE est doté d’une station-service.

Celle-ci a des contraintes horaires spécifiques à son activité. Elle est ouverte 7 jours sur 7, 365 jours par an, de 7 heures à 20 heures.

Compte tenu de cette caractéristique, les partenaires sociaux, après échanges et négociations, ont convenu pour les pompistes, de la mise en place d'une organisation du temps de travail répartie sur l'année.

  1. CHAPITRE I – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel dédié à la station-service (pompistes), peu importe qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’insertion en alternance (sous réserve de respecter les dispositions particulières d’emploi liées à ce type de contrat).

CHAPITRE II – MODALITES D'ORGANISATION DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L'aménagement du temps de travail prévu au présent accord est réalisé selon les modalités suivantes :

Article II-1 Définition de la période annuelle

La durée du travail est appréciée du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.

La première période annuelle débutera en conséquence le 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020.

Article II-2 Durée annuelle de travail

Celle-ci est fixée à 1.607 heures par an, correspondant à une moyenne mathématique de
35 heures hebdomadaires.

Ce volume inclut la journée de solidarité.

Article II-3 Heures travaillées au-delà de 1.607 heures

En fin de période, les heures effectuées en sus du volume de 1.607 heures seront payées sous forme d'heures supplémentaires au taux majoré de 25 %.

Celles-ci seront réglées en même temps que le salaire du mois de juin suivant la période ayant donné lieu à ces heures supplémentaires.

Article II-4 Contingent des heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel relevant du présent accord est fixé à hauteur du contingent conventionnel de 220 heures par an et par salarié.

Article II-5 Amplitude des horaires de travail

1/ Amplitude journalière :

Par accord express entre les parties, l’amplitude des horaires de travail est définie comme suit :

  • Limite journalière de travail effectif : 10 heures de travail effectif

  • Limite journalière de l’amplitude : 13 heures

Il pourra être dérogé à la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien dans la limite d’une heure au maximum en cas de surcroit d’activité :

  • Absence de l’un des salariés de la station-service

  • Demande de l’un des salariés de la station-service d’assurer le service du matin après avoir assuré, la veille, le service de l’après-midi

2/ Amplitude hebdomadaire

Par accord express entre les parties, les limites hebdomadaires sont définies comme suit :

  • Limite hebdomadaire basse : 28 heures

  • Limite hebdomadaire haute : 46 heures sans dépasser en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives

Il sera toutefois possible, en fonction de la charge de travail, d'effectuer un volume inférieur à 28 heures hebdomadaire, au moyen notamment et exceptionnellement de semaine à horaire zéro dans la limite de deux semaines par an.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire haute ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 100 % (payées double) s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

  1. Article II-6 Pause déjeuner et pause

Les temps de pause déjeuner et de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

  • Pause déjeuner du dimanche

Dans le cas où un même salarié travaillerait le dimanche matin et après-midi, la pause déjeuner sera d’une heure au maximum.

CHAPITRE III – REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL SUR LES JOURS DE LA SEMAINE

La durée hebdomadaire de travail pourra être répartie sur 4 ; 4,5 ; 5,5 ou 6 jours de la semaine.

Article III-1 Repos hebdomadaire, jours fériés et congés

Le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.

Les jours fériés légaux ordinaires soit le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l’ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre et Noël seront travaillés. Il en sera de même du 1er mai.

Les salariés occupés le 1er mai auront droit en plus de leur salaire habituel à une rémunération correspondante aux heures effectuées ce jour-là majorées de 100 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré (payé double).

Les congés payés seront pris par roulement en fonction d’un planning arrêté d’un commun accord entre les salariés et la Direction. Pour les congés d’été, celui-ci sera établi au plus tard le 31 mars de la période en cours.

  1. CHAPITRE IV Planning de travail

Quinze jours au moins avant le début de la période, et après consultation du Comité Social et Economique, l'employeur établira la programmation indicative annuelle des horaires, contenant la répartition prévisionnelle semaine par semaine du volume d’heures travaillées par salarié.

Il en informera collectivement et individuellement les salariés.

La programmation individuelle mensuelle définitive des horaires sera présentée au salarié quinze jours au moins avant sa mise en œuvre.

Cette programmation mentionnera les pauses déjeuners et les temps de pause à titre indicatif, ceux-ci pouvant être modifiés au gré des salariés.

Il sera possible de modifier cette programmation en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce délai pourra être réduit en cas de contrainte justifiée par la situation de fait sur laquelle l’employeur devra avoir préalablement consulté le CSE (sauf en cas de remplacement au pied levé d’un salarié absent). Les salariés seront prévenus des modifications au plus tard 48 heures à l’avance (sauf en cas de remplacement au pied levé d’un salarié absent).

Le Comité Social et Economique sera informé des changements de la programmation indicative annuelle au mois quinze jours à l’avance.

Un bilan de l’application de l’organisation du travail sur la période sera présenté au CSE à chaque fin de période.

Toute programmation devra respecter les dispositions des articles ci-dessus relatives au temps de temps de travail et au repos hebdomadaire et journalier.

CHAPITRE V – Décompte individuel du temps de travail

Article V-1 Décompte individuel

L’employeur tiendra un décompte individuel du temps de travail des salariés faisant apparaitre distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence.

A cet effet, les salariés rempliront chaque mois la feuille récapitulant leurs horaires de travail – à partir d’une trame remise par l’employeur – qui sera soumise pour sa validation à la Direction.

Les heures ainsi travaillées seront reportées sur le bulletin de salaire du mois suivant (décalage d’un mois).

Un double de la feuille d’heure sera remis au salarié en même temps que son bulletin de salaire.

Article V-2 Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

En cas d’embauche en cours de période, le volume horaire à réaliser par le nouvel embauché sera calculé sur la base des jours restants jusqu’au 31 mai de l’année, en fonction des droits à congés payés au titre de l'année.

En cas de départ en cours d'année, le débit ou le crédit d’heures effectivement réalisées fera l'objet d'une régularisation sur la base du temps de travail accompli :

  • la rémunération versée au-delà du volume d’heures effectué sera prélevée sur le bulletin de paie de sortie. (Pour mémoire, l’article D. 3171 du Code du travail prévoit que « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (la période annuelle) ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période »),

  • les heures excédants la moyenne de 35 heures hebdomadaires seront indemnisées au salarié comme ci-dessus.

Article V-3 Bilan en fin de période

Chaque situation individuelle sera vérifiée à la fin de la période d'annualisation des 12 mois consécutifs. Il est tenu compte des heures effectivement réalisées ou des heures qui auraient dues être réalisées en cas d’absence.

Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

  1. Si le nombre total d'heures de travail effectivement réalisées est supérieur au volume de 1607 heures, chaque heure excédentaire sera payée dans les conditions déterminées dans l’article II.

  2. Si le nombre total d'heures de travail effectivement réalisées est inférieur à 1607 heures, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié.

Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :

  1. Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérée est supérieure à 1607 heures, la différence sera payée sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation, par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectivement réalisées est à lui seul supérieur à 1607 heures, il sera procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.

  2. Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure à 1607 heures, du fait de l'employeur, il est fait application du b) ci-dessus.

Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :

  1. Si les retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérée, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectivement réalisées est supérieur au nombre d'heures payées, la différence sera payée sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.

  1. Chapitre VI – Rémunération

    1. Article VI-1 Lissage de la rémunération

      Afin d’éviter des variations importantes de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire ou 7 heures par jour.

      Article VII-2 Régime des absences

En cas de période non travaillée mais indemnisée par l'entreprise, cette indemnisation s'effectuera sur la base de l'horaire moyen (soit 7 heures par jour d'absence).

En cas d’absence pour congé, ce même volume d'absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l'année.

En cas d’absence pour maladie ou accident, les heures d’absence seront décomptées « au réel » c’est-à-dire en fonction de l’horaire qui aurait dû être travaillé par le salarié absent, à défaut, sur la base de l'horaire moyen (soit 7 heures par jour d'absence). Exemple : un salarié absent sur une longue période (1 mois ou plus)

En cas de période non travaillée et non indemnisée par l'entreprise, cette absence sera déduite de la paie du mois en cours en prenant en compte l’horaire qui aurait dû être réellement travaillé par le salarié absent, à défaut, sur la base de l'horaire moyen (soit 7 heures par jour d'absence).

CHapitre VII – Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article VII-1 Date d’effet et Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Article VII-2 Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

Par ailleurs, dans le cas ou les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la mise en œuvre de cet accord viendraient à être abrogées ou modifiées de façon substantielle, les parties signataires se réservent la possibilité d’adapter le présent accord à la situation ainsi créée ou de le dénoncer dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article VII-3 Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à sa date anniversaire, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Les signataires de l'accord se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.

Le présent accord pourra encore être dénoncé à tout moment en cas d’acceptation de l’ensemble des parties signataires.

  1. Chapitre VIII – Publicité et dépôt de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à la diligence de l’entreprise :

  • à l'Unité Territoriale 78 de la DIRECCTE en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique,

  • au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ST GERMAIN EL LAYE en 1 exemplaire.

Un exemplaire sera également remis à chaque signataire.

CHapitre X – Annexes

A été annexé au présent accord :

  • un exemple de la programmation pour le 1er période couvrant l'année 2019,

  • une trame de feuille d’heure à remplir par le salarié.

Fait à ST GERMAIN EN LAYE

Le 27 mai 2019

en 4 exemplaires originaux

Pour la société VAUBAN AUTOMOBILE SAS

Représentée par son Président, la société RANJ INVEST,

représentée par son gérant, ………………………


Pour les organisations syndicales représentatives

La CFTC représentée par ………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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