Accord d'entreprise "PROCTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 SUR LES SALAIRES - LE TEMPS DE TRAVAIL- LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez TGC DE FILIPPIS - ENTREPRISE DE FILIPPIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TGC DE FILIPPIS - ENTREPRISE DE FILIPPIS et le syndicat CGT-FO le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06920009951
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE FILIPPIS
Etablissement : 61202929800066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PRIMES ET INDEMNITES METIER 2018 (2018-05-28) ACCORD D'ADAPTATION DES REGLES DE NEGOCIATION "GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS" (2018-10-05) Accord portant sur la mise en place de l'activité partielle longue durée (2020-11-12) NEGOCIATION ANNUELLE 2021 SUR LES SALAIRES - LE TEMPS DE TRAVAIL - LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-02-26) AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE CONCLU LE 12 NOVEMBRE 2020 (2022-02-22) AVENANT N°2 A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE CONCLU LE 12/11/2020 (2022-12-13) NAO 2023 sur les salaires effectifs - le temps de travail - le partage de la valeur ajoutée (2023-01-16) AVENANT A L'ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 5 MAI 2021 (2023-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

NEGOCIATION ANNUELLE 2020

SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre l’Entreprise DE FILIPPIS dont le siège social est situé 175 rue des Frères Lumières – 69726 genay représentée par xxxxxxxxx Le Chef d’Agence

Et

L’organisation syndicale suivante :

FORCE OUVRIERE représentée par Monsieur

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été convoqués à la réunion qui s’est tenue le 7 février 2020 afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de cette réunion, les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 7 février 2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

  1. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Le salaire réel visé dans le présent accord est le taux horaire de base pour les salariés dits « horaires », ou le forfait mensuel pour les autres catégories de salariés.

Les pourcentages d'augmentations ci-après s'appliquent aux salaires réels tels que définis ci-dessus au 01/01/2020 pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les augmentations de salaires, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

Les augmentations des primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

1.2. AUGMENTATIONS A CARACTERE GENERAL

1.3. AUGMENTATIONS INDIVIDUALISEES.

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord en vigueur au sein de l’Entreprise.

Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’Entreprise est d’ores et déjà couverte sur ce point par :

  • Son adhésion à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue initialement le 15/12/1999 ;

  • L’accord relatif à l’intéressement en vigueur au sein de l’Entreprise.

Etant précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 9 décembre 2019.

ARTICLE 5 – TITRES RESTAURANT

ARTICLE 6 – PUBLICITE

Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE du Rhône et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Ce protocole sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à GENAY, le 7 Février 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour les Organisations syndicales : Pour l’Entreprise DE FILIPPIS : Le Chef d’Agence
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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