Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités techniques de calcul du taux horaire au sein de l'établissement de Chalampé" chez RHODIA OPERATIONS
Cet accord signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T06818000692
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300269
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS D ELIGIBILITE ET MODALITES RELATIVES AUX INDEMNITES DE RAPPEL ET INDEMNITES DE DERANGEMENT (2017-11-30)
Accord relatif aux évolutions de carrières vers et dans l'avenant 2 (2017-10-31)
Accord du 23 Mars 2018 relatif au parcours de carrière au sein de l'unité de production Hexapol établissement belle étoile (2018-03-23)
ACCORD DU 21 DECEMBRE 2018 RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A L'ANIMATION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE DE LA SOCIETE RHODIA OPERATIONS (2018-12-21)
Accord relatif à la rénovation et l'animation du dialogue social dit "accord local RDS" (2018-10-31)
Avenant n°1 du 29/03/2019 à l'accord du 13/06/2017 relatif aux mesures d'accompagnement sutie aux différentes augmentations de capacité de production au sein de l'Unité de production Technyl/MM Etbs BET Sté Rhodia Opérations (2019-03-29)
Avenant du 12/11/2019 à l'accord du 23/03/2018 relatif au parcours de carrière au sein de l'unité de Production HEXAPOL Etbs BET Sté Rhodia Opérations (2019-11-12)
Accord du 21 novembre 2022 portant sur la création d'un roulement en rythme continu 5x8 et la mise en place de son forfait de poste (2022-11-21)
Accord du 13 janvier 2023 relatif à la mise en place d'une prime mensuelle d'objectifs collective (2023-01-13)
ACCORD D'ETABLISSEMENT DE SOLVAY SILEX 2 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT POUR LES TRAJETS RESIDENCE HABITUELLE - TRAVAIL DES SALARIES ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE (2023-04-17)
Accord du 12 Avril 2022 portant sur Barème d'indemnisation kilométrique trajet Domicile - Travail (2022-04-12)
ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU SOLVAY CAMPUS PARIS RELATIF AUX INDEMNITÉS DE TRANSPORT POUR LES TRAJETS RÉSIDENCE HABITUELLE - TRAVAIL DES SALARIÉS ET A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITÉ DURABLE (2023-01-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14
La Direction de l'établissement RHODIA Opérations P.I. Chalampé situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX
Représentée par, Directeur de l'établissement de Chalampé,
Pour la Direction
Et
Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :
-
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.
D'autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Pour le Syndicat C.F.T.C.
Pour le Syndicat C.G.T.
PRÉAMBULE
L'accord collectif relatif aux modalités techniques de mise en œuvre du principe de neutralisation de l'augmentation artificielle du taux horaire de juin 2000 (ci-après l’Accord) a mis en place une méthodologie de paie dite des 35/38ème pour le calcul du taux horaire servant de base aux heures supplémentaires.
En effet, lors de la réduction du temps de travail, il a été décidé d'une part le maintien de la rémunération des salariés à la suite de la réduction de leur temps de travail, constituant en cela une concession indiscutable et d'autre part les partenaires sociaux se sont accordés pour créer une « sorte de complément de salaire »/une « indemnité différentielle » considérant que le salaire de base pour 38 heures ne devenait pas la contrepartie de l'activité du salarié sur 35 heures.
Par ailleurs, une assiette de calcul des heures supplémentaires, plus favorable que les dispositions légales, a été appliquée. En effet, a été pris en compte dans ce calcul notamment la prime d'ancienneté alors qu'elle devait rester en dehors de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Les modalités prévues à cet Accord, conforme aux dispositions de l'article L. 3 121-28 et L. 3121-36 du code du travail, prévoyant qu'une majoration comprise entre 10% et 25% peut être mise en œuvre, ont été appliquées à l'ensemble des salariés de manière homogène, égale et continue depuis sa date de signature.
En effet, cet Accord a fait l'objet, lors de la création de Rhodia Opérations, d'une application volontairement maintenue d'un commun accord tant de la Direction que des Organisations syndicales de l’Etablissement de Chalampé qui ne souhaitaient pas remettre en cause les dispositions en vigueur dans l’Etablissement.
Dans le cadre de leur dialogue social permanent, les parties se sont réunies et ont décidé de revoir pour l'avenir les modalités de calcul des heures supplémentaires prévu à l'Accord tant pour les simplifier que pour les améliorer.
En conséquence de quoi, il est décidé :
ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD
La méthodologie du 35/38ème prévue à l'article 7.1 de l'accord précité est abandonnée, à compter du 1er septembre 2017, et remplacée par la méthode suivante de calcul du taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires rémunérées : (salaire brut mensuel + prime d'ancienneté* + Prime de Pompier Auxiliaire*+ Complément de Prévoyance*)/horaire mensuel.
* pour les salariés concernés remplissant les conditions
L'abandon de la méthodologie du 35/38ème sera appliquée à tous les salariés embauchés et effectivement présents à la date de signature du présent accord.
En vertu du principe de continuité et d'uniformité, les personnes embauchées après la date de signature des présentes seront embauchées sous contrat de 35 heures et leur calcul de taux horaire établi sur une base de 35h.
ARTICLE 2: CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux bornes de l'établissement de Chalampé (sis RD52 68490 CHALAMPÉ) de la société Rhodia Opérations.
Sont concernés par les dispositions du présent accord l'ensemble des salariés de l'établissement de Chalampé de la société Rhodia Opérations inscrits à l'effectif de l'établissement.
ARTICLE 3: DURÉE DE L'ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
ARTICLE 4: PUBLICITÉ ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera présenté au Comité d'Etablissement de Rhodia Opérations Chalampé lors de sa réunion ordinaire.
La Direction de RHODIA Opérations P.I Chalampé procèdera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera transmise pour information à la DIRECCTE du Haut-Rhin.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail. Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.
Fait à Chalampé, le 14 septembre 2017
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