Accord d'entreprise "CONSTAT D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, divers points, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T07922002996
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER
Etablissement : 62712011600017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12
CONSTAT D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER (CEE ROBERT SCHISLER), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé : 156 Avenue Emile Zola – Zone Industrielle le Grand Rosé – 79100 THOUARS, immatriculée au RCS NIORT sous le numéro 627 120 116, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 07/02/2019
Le syndicat FO représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 08/02/2019
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 20/01/2020
D’autre part,
qui ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Préambule
Quatre réunions ont été tenues. Les parties se sont réunies les 21 février, 29 mars, 10 mai et 28 juin 2022.
Constatant que l’inflation s’établit en mai 2022 à + 5.2 % sur un an, les partenaires sociaux ont souhaité prendre des mesures pour le pouvoir d’achat de l’ensemble du personnel. Ceci est possible dans la mesure où l’entreprise a réalisé de bons résultats sur l’année 2021, tel que cela a été présenté par l’expert du CSE lors de la réunion du 14 juin 2022. Il est à noter que des sommes très importantes ont déjà été distribuées aux salariés au titre de la participation aux bénéfices et de l’intéressement aux résultats 2021.
Les dispositions suivantes ont été donc arrêtées au terme de cette dernière réunion avec les syndicats CGT, FO, et CFE-CGC. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de C.E.E Robert SCHISLER, à l’exception du titre III de l’article 2, qui s’applique exclusivement au personnel de statut cadre de la société.
Article 2 – Objet de l’accord
TITRE I : AUGMENTATION DES SALAIRES ET EGALITE PROFESSIONNELLE
Le présent accord fixe les éléments de salaires applicables à compter du 01/07/2022 (paie de juillet 2022 versée début août) :
4% d’augmentation des salaires de base et forfaitaires ;
4% d’augmentation des primes de :
. faction suppléance (passe de 13,54 € à 14,08 €)
. faction 1x8 (passe de 5,15 € à 5,36 €)
. faction 2x8 (passe de 5,15 € à 5,36 €)
. faction 3x8 (passe de 5,15 € à 5,36 €)
. faction 4x8 (passe de 7,40 € à 7,70 €)
. samedi 4x8 (passe de 14,29 € à 14,86 €)
. incitative suppléance (passe de 207 € à 215 €)
. team leader suppléance (passe de 15 € à 16 €)
. panier (passe de 5,73 € à 5,96 €)
10 € d’augmentation sur la prime présentéisme (passe de 30 € à 40 €)
TITRE II : PRIME EXCEPTIONNELLE
Conscients de l’évolution importante du prix du carburant depuis le début de l’année 2022 et de l’impact sur leurs frais de déplacement pour venir travailler, les partenaires sociaux ont souhaité donner un coup de pouce à l’ensemble des collaborateurs. Ainsi la société versera en une seule fois, sur la paie d’octobre 2022, versée début novembre, une prime exceptionnelle à l’ensemble des salariés présents dans l’effectif le 01/10/2022, quelle que soit sa catégorie, ou son temps de travail. Un montant différent est prévu en fonction de l’éloignement du domicile par rapport au siège social de l’entreprise. La distance est évaluée par rapport à la mairie/église de la commune. Pour le personnel habitant Thouars et Ste Verge, la distance retenue est celle entre la CEE et le domicile. Si la distance entre la CEE et le domicile est plus favorable au salarié, c’est celle-ci qui sera retenue. Ainsi pour les salariés résidant à une distance comprise entre :
. entre 0 et 4.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 50 € bruts
. entre 5 et 9.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 100 € bruts
. entre 10 et 19.99 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle sera de 200 € bruts
. à plus de 20 km de l’entreprise : la prime exceptionnelle s’ajoutera à la prime transport en vigueur, pour porter l’ensemble à 500 €.
La distance est calculée en fonction du trajet le plus rapide selon les calculateurs d’itinéraires.
TITRE III : PRIME SUR OBJECTIFS
La prime sur objectifs annuelle déjà existante, est améliorée. Ainsi, celle-ci passe de 1 mois à 1,5 mois de salaire de base sous réserve de l’atteinte de 100% des objectifs. Les modalités de mise en œuvre sont précisées :
1: Bénéficiaires
La prime sur objectif concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l’exception des responsables grands comptes qui bénéficient de primes à caractère commercial. S’ajoutent les agents de maîtrise de la production ne relevant pas de la prime de rendement.
2. Périodicité de la prime
La prime sur objectifs est fixée chaque année pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
2: Fixation des objectifs
Le ou les objectifs sont fixés par le responsable hiérarchique au plus tard le 30 avril pour l’année en cours.
Les objectifs font l’objet d’une discussion préalable avec le hiérarchique, pour déterminer leur pertinence et leur caractère atteignable. Ils font également l’objet d’un « bon pour accord » du salarié à réception de l’e-mail adressé par le responsable hiérarchique.
Les objectifs font l’objet d’un e-mail adressé au bénéficiaire, précisant les objectifs à atteindre et les critères d’évaluation, éventuellement les moyens mis à disposition, le % de prime qu’ils représentent, ainsi que les modalités de versement. Les objectifs ne sont pas proratisés, ils sont atteints ou ne le sont pas.
Il est précisé que le bénéficiaire qui se trouverait en difficulté, pour quelque raison que ce soit, doit en informer sa hiérarchie qui est disponible pour le soutenir dans l’atteinte de ses objectifs.
Ce mail est accompagné de la prise d’un rendez-vous intermédiaire de suivi des objectifs sur les mois de septembre/octobre.
3: Montant
La prime équivaut à un mois et demi de salaire de base brut.
Néanmoins, pour les bénéficiaires à temps partiel, elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
Les périodes d’absence de plus de 3 mois, ou de congés payés avant le départ à la retraite ou de congé de fin de carrière CET ne sont pas éligibles à la prime sur objectif et entrainent une proratisation de la prime.
4 : Versement
Le versement de la prime intervient en février de l’année qui suit l’atteinte des objectifs (paie février N+1, versée début mars). Aucune avance n’est possible.
TITRE IV : INSTAURATION D’UNE PRIME D’ACTIVITE
Constatant qu’une partie du personnel ne bénéficiait pas d’éléments variable de rémunération alors qu’une prime de rendement est mise en place depuis de nombreuses années au sein des secteurs de production, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place une « prime d’activité ».
La prime d’activité est une prime mensuelle et collective, basée sur l’atteinte d’objectifs associés à la performance de l’entreprise.
1: Bénéficiaires
L’ensemble du personnel salarié de la Société C.E.E. Robert SCHISLER non éligible à la prime de rendement, toutes catégories confondues (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, apprentis), et embauché en CDI ou en CDD, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.
La prime d’activité ne peut pas se cumuler à la prime de rendement. Ainsi, en cas de changement de poste en cours de mois, il sera fait application de la prime correspondant au poste sur lequel le salarié aura passé le plus de temps sur le mois concerné.
2 : Eligibilité
Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime d’activité à compter du premier jour de son entrée dans les effectifs de l’entreprise, et jusqu’au dernier jour de présence.
3 : Critères d’attribution
La prime d’activité est une prime collective, associée à la performance de l’entreprise. Son déclenchement est aléatoire en fonction de l’atteinte ou non de deux objectifs mensuels indépendants l’un de l’autre, à savoir :
. 50 € par bénéficiaire si un certain chiffre d’affaire est atteint (pour information : 10 800 000 € par mois en 2022) ;
. 20 € par bénéficiaire si l’entreprise enregistre moins d’un certain nombre de réclamations clients (pour information : 17 par mois maxi en 2022).
Les objectifs de chiffre d’affaire et de réclamations clients sont revus chaque année par la Direction et sont communiqués aux membres du CSE. Ainsi le chiffre d’affaire cible est revu chaque année au moment de l’établissement du budget, et le nombre de réclamations clients une fois par an en « revue de direction qualité ».
Pour qualifier les réclamations reçues, le service qualité dispose d’un délai de deux mois afin de déterminer si une réclamation est bien imputable à l’entreprise, et stabiliser le nombre de réclamations clients. Ainsi pour déterminer le montant de la prime d’activité d’un mois m, il sera tenu compte du CA atteint le mois m, et des réclamations clients de mois-2.
Exemple : Prime d’activité du mois de mars:
Chiffre d’affaire de mois de mars
Réclamations clients du mois de janvier
4 : Montant individuel de la prime mensuelle
Avant proratisation en fonction de sa présence sur le mois, un salarié bénéficiaire à temps plein, peut recevoir au titre d’un même mois ou 0 euros, ou 20 euros, ou 50 euros, ou au maximum 70 euros (50 + 20) bruts, soit jusqu’à 840 euros bruts par an.
En effet, le montant individuel correspond à la somme forfaitaire déterminée au premier alinéa du présent article, personnalisée en fonction du temps de travail contractuel du mois. Ainsi la prime d’un salarié à temps partiel sera proratisée.
La prime est également proratisée en fonction du nombre complet de jours de présence sur le mois concerné tel qu’expliqué au point 5. Ainsi la prime du mois m sera proratisée en fonction des absences du mois m.
Concernant les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage, le temps passé en formation, ainsi que les temps dédiés aux épreuves, examens, soutenances et tutorat font partie intégrante du temps de travail. A ce titre, l’assiduité durant les périodes de formation entre en compte pour le calcul de la prime.
5 : Absences justifiées prises en compte pour la détermination de la prime
Les absences justifiées ci-dessous ne sont pas prises en compte dans la détermination du montant de la prime :
Heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise
Congés Payés
Heures de récupération
R.T.T
Jours de repos pour le personnel en forfait jours
Arrêts de travail pour Accident de Travail, de trajet et Maladie Professionnelle
Congés maternité, paternité et d’accueil d’un enfant, d’adoption
Formation dans le cadre du plan de développement des compétences
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Congés pour évènements familiaux.
Ces absences n’ont aucun impact sur le montant de la prime.
Par opposition, toutes les autres absences en journées complètes du salarié (maladie, absence non rémunérée, etc.), justifiées ou injustifiées, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non suspension du contrat de travail, sont prises en compte, en jours calendaires, pour déterminer l’attribution ou non de la prime.
6 : Information et versement
L’atteinte ou non des objectifs fera l’objet d’une communication mensuelle aux bénéficiaires.
En cas d’atteinte d’un ou des deux objectifs, la prime déterminée individuellement sera versée mensuellement sur le salaire, en décalage de paie comme le reste des éléments de salaires, en application du tableau suivant :
Mois de paie | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre |
Prime concernée | prime d'activité de décembre | prime d'activité de janvier | prime d'activité de février | prime d'activité de mars | prime d'activité d'avril | prime d'activité de mai | prime d'activité de juin | prime d'activité de juillet | prime d'activité d’août | prime d'activité de septembre | prime d'activité d’octobre | prime d'activité de novembre |
Objectifs pris en compte: | CA 12 + RC 10 | CA 01 + RC 11 | CA 02 + RC 12 | CA 03 + RC 01 | CA 04 + RC 02 | CA 05 + RC 03 | CA 06 + RC 04 | CA 07 + RC 05 | CA 08 + RC 06 | CA 09 + RC 07 | CA 10 + RC 08 | CA 11 + RC 09 |
Date paiement | début février | début mars | début avril | début mai | début juin | début juillet | début août | début septembre | début octobre | début novembre | début décembre | début janvier |
Proratisation absences | Absences de décembre | Absences de janvier | Absences de février | Absences de mars | Absences d’avril | Absences de mai | Absences de juin | Absences de juillet | Absences d’août | Absences de septembre | Absences d’octobre | Absences de novembre |
CA = chiffre d'affaire ; RC = réclamations clients |
Cette prime prendra effet à compter de la paie de septembre 2022 (sur la base du chiffre d’affaire d’août 2022 et des réclamations clients de juin 2022).
TITRE V : EPARGNE RETRAITE
La Direction a proposé de reprendre des discussions sur l’épargne retraite collective, et de prendre à sa charge une formation conjointe pour la direction, les ressources humaines et les membres de la délégation du personnel au CSE. Les élus ne souhaitent pas être formés, encore moins en l’étant par l’employeur, et ne souhaitent pas ouvrir de discussions sur ce thème, n’ayant pas de demandes des salariés. La direction en prend acte mais regrette cette décision.
Article 3 – Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er juillet 2022.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 4 – Formalités de dénonciation et de révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 5 – Publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
A l’issue du délai de 8 jours permettant d’exercer le droit d’opposition, et en application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société C.E.E. ROBERT SCHISLER.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires à Thouars, le 12 juillet 2022.
Pour la C.E.E. Robert SCHISLER Pour Force Ouvrière
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Pour CGT Pour CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
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