Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissement relatif au recours à des horaires de fin de semaine du 08 juin 2020" chez L'OREAL

Cet avenant signé entre la direction de L'OREAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09321007176
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : L'OREAL
Etablissement : 63201210000574

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-08

Entre les soussignés,

La Direction de la société L’Oréal, Etablissement Aulnay La Barbière, représentée par
XXX, Directeur de l’établissement, désigné dans le cadre du présent accord par « l’Entreprise »,

D’une part

Et les Organisations Syndicales, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié, et désignées dans le cadre du présent accord par « les Organisations Syndicales »,

  • CGC, représentée par Monsieur XXX

  • CGT, représentée par Monsieur XXX

D’autre part

Ci-après les « Parties »

Article 1 : Contexte et Champ d’application

Dans l’objectif de répondre à l’évolution de l’activité industrielle, les parties signataires ont conclu, le 8 juin 2020, un accord d’établissement relatif au recours à des horaires de travail de fin de semaine au sein de l’usine d’Aulnay, pour une durée d’un an à compter du premier week-end réalisé.

Cet accord prend fin le 4 juillet 2021 au soir, soit un an après le premier week-end réalisé ; compte tenu de la poursuite de l’évolution de l’activité industrielle de l’usine d’Aulnay, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises les 25 mars 2021, 30 Mars 2021, 14 avril 2021 et 7 juin 2021, afin de conclure un avenant visant à poursuivre le dispositif d’organisation via une équipe de week-end.

Le recours à des horaires de travail de fin de semaine, complémentaires des modes d’organisation existants, vise à élargir, lorsque rendu nécessaire, les plages de production, notamment pour répondre aux problématiques de saturation de certains des équipements de production.

En effet, pour continuer d’assurer sa compétitivité, l’Usine d’Aulnay doit adopter une organisation du temps de travail lui permettant de maximiser sa capacité de production sur la base des outils existants en assurant la continuité de la production sur l’amplitude de la semaine de 7 jours, permettant d’augmenter l’efficacité de l’outil.

Le recours aux équipes de week-end permet d’accroître sa réactivité pour les raisons suivantes :

  • Secteur d’activité fortement concurrentiel,

  • La nécessité de faire face aux aléas de la demande des clients,

  • Une utilisation optimale de l’outil de production.

Les parties signataires ont donc convenu de poursuivre l’adaptation des horaires des équipes de week-end afin de permettre à l’Usine d’atteindre ses objectifs, garants de son développement et de sa compétitivité.

Article 2 : Conditions d’utilisation

Le travail de fin de semaine permet de faire fonctionner les installations durant le repos du Week-end.

Les modalités de mise en œuvre de ces horaires sont définies par les dispositions des articles L-3132-16 et suivants du Code du travail et des articles 14 et 17 de l’accord du 11 octobre 1989 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Si le niveau de l’activité ou des problèmes opérationnels venaient à remettre en question le recours aux équipes de suppléance de week-end, l’Entreprise s’engage à affecter le personnel concerné selon les autres types d’horaires pratiqués, et en priorité en horaire d’équipe.

Un délai de prévenance de 21 jours calendaires sera dans tous les cas, respecté pour faire appel aux collaborateurs volontaires pour basculer en horaires de week-end sur une période donnée.

Article 3 : Personnes concernées

L’équipe de week-end sera prioritairement constituée de collaborateurs en contrat à durée indéterminée volontaires, et si nécessaire de recrutements en contrat à durée déterminée. La présence d’un collaborateur pour coordonner l’équipe sera obligatoire, celui-ci aura pour mission principale le management des équipes. Il pourra exercer des activités opérationnelles.

Les collaborateurs volontaires devront obligatoirement avoir été déclarés aptes par le Médecin du travail pour passer sur une organisation de travail en horaires de week-end. Le service médical devra être informé des ouvertures de week-end et des collaborateurs volontaires concernés par cette organisation horaire pour confirmer que les avis d’aptitudes sont bien adaptés.

Les collaborateurs volontaires pour passer en horaires de week-end, et ayant été déclarés aptes par le médecin du travail, seront amenés à signer un avenant temporaire à leur contrat de travail qui précisera la durée pour laquelle ils s’engagent en équipe de suppléance, les dates de début et de fin de la période de suppléance.

L’avenant précisera le changement temporaire de l’horaire de travail du salarié et son retour, au terme de la période de suppléance, à son horaire habituel de travail.

La durée des avenants pourrait varier de 1 à plusieurs mois.

La possibilité pour un collaborateur de travailler selon un horaire de suppléance de fin de semaine revêt un caractère temporaire : à chaque fin de période nécessitant l’ouverture sur des horaires de fin de semaine, l’avenant prendra fin et les collaborateurs volontaires réintégreront leur équipe initiale d’affectation.

Le remplacement, sur leurs horaires habituels de travail, des collaborateurs statutaires volontaires basculant sur des horaires de week-end devra être mis en œuvre par un recours au recrutement de contrats temporaires en contrat à durée déterminée ou en contrat d’intérim.

Conformément au paragraphe 2.3 de notre accord relatif à l’organisation des astreintes alors en vigueur au sein de notre établissement une astreinte de coordination de l’activité sera organisée pour chaque ouverture sur des horaires de fin de semaine (annexé à cet accord). Elle sera prise en charge par des collaborateurs cadres ou agents de maitrise disposant des compétences requises et des moyens nécessaires pour intervenir et prendre les décisions adéquates liées à la bonne marche de l’activité.

Les collaborateurs travaillant en horaires de week-end et étant en position de travailleurs isolés dans les ateliers devront obligatoirement se munir d’un PTI (appareil de protection du travailleur isolé) disponible au poste de sécurité avant tout prise de poste.

Article 4 : Conditions de mise en place

Les équipes de suppléance interviennent pour répondre à l’utilisation optimale des outils de production et à l’évolution du volume de production nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients, ce volume étant déterminé en particulier par le plan de production.

En fonction des besoins identifiés de plages d’ouverture supplémentaires, la Direction pourra décider de mettre en place des équipes de suppléance.

Les besoins identifiés de plages d’ouverture supplémentaires seront partagés en Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE sera en outre consulté annuellement sur le suivi des équipes de suppléance dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi.

Article 5 : Organisation et Horaires de travail

Les horaires de jour sont fixés comme suit :

  • Samedi : 6h00 - 18h00

  • Dimanche : 6h00 - 18h00

Pauses associées aux horaires de jour : les salariés bénéficieront d’une pause repas de 40 mn et de deux pauses de 10mn.

  • Pause Déjeuner : devra nécessairement être prise entre 12h00 et 14h00 en fonction des contraintes de l’activité. Le personnel bénéficiera d’une prime de panier par jour effectivement travaillé.

  • Pauses complémentaires : 10 mn devront être prises entre 9h00 et 10h00, en amont de la pause déjeuner, et 10 minutes dans l’après-midi entre 15h00 et 16h00, en fonction des contraintes de l’activité.

Les horaires de nuit sont fixés comme suit :

  • Samedi 18 H 00 – 06 H 00

  • Dimanche 18 H 00 – 06 H 00

L’ouverture sur des horaires de week-end de nuit sera envisagée uniquement si l’ouverture exceptionnelle sur des horaires de week-end de jour ne permet pas la pleine réalisation des plans de production.

Pauses associées aux horaires de nuit : Les salariés bénéficieront d’une pause de 1 heure par nuit travaillée pouvant être découpée en trois pauses successivement :

  • 10 minutes entre 21h et 22h.

  • 40 minutes entre 00h00 et 01h00

  • 10 minutes entre 03h00 et 04h00.

Le personnel bénéficiera d’une prime de panier par nuit effectivement travaillée.

De plus, 15 minutes de repos complémentaire par journée de travail effectuée sont maintenues aux collaborateurs présents pratiquant les horaires week-end tout comme les personnes travaillant en double équipe. Ce dispositif s’appliquera à tous les collaborateurs qui pratiqueront ces horaires de weekend.

Pour les horaires, il est précisé que, bien qu’étant rémunérés, les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans l’appréciation de la durée du travail.

Les collaborateurs seront dégagés de tout travail pendant les pauses et pourront vaquer librement à leurs préoccupations personnelles en bénéficiant notamment de l’accès aux locaux du restaurant d’entreprise et salles de repos.

Le temps de présence dans l’établissement sera par conséquent de 24 heures et la durée du temps de travail effectif de 22 heures.

Article 6 : Eléments de Rémunérations

Pour les personnes travaillant de jour le week-end :

La rémunération des salariés travaillant dans le cadre des équipes du week-end est majorée selon les dispositions légales et conventionnelles de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée de travail équivalente suivant l’horaire normal de l’établissement, c'est-à-dire en horaire de journée.

Compte tenu de cette majoration, la rémunération des personnes concernées sera équivalente à 35 heures. Néanmoins afin de maintenir un niveau de rémunération équivalent à celui perçu par un collaborateur travaillant en horaire décalé de journée la majoration sera portée à 51,58%.

Le personnel concerné bénéficiera d’une prime de panier par poste effectivement travaillé de 8,36 € par jour. Il est rappelé que cette prime suit les évolutions de la valeur du point UIC. Suite aux négociations, il a été décidé de porter ce montant à 10 euros de la manière suivante : 8.36 euros en prime panier versée tous les mois et le différentiel compensé en avril de l’année suivante, sous forme de prime.

Par exemple, pour un collaborateur ayant un salaire de base pour 35 heures de
2 500€

> Pour 24 heures : 1 714.28 €

> Majoration 51,58% : 884.22 €

> Prime panier + différentiel : 10 euros / jour - soit en moyenne par mois : 85 €

Total = 2 683.5 €

En ce qui concerne l’intéressement, la partie fixe étant calculée au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année civile, une prime exceptionnelle sera versée à chaque collaborateur ayant eu un avenant de week-end, le mois du versement de l’intéressement, et ce pour compenser la perte de partie fixe d’intéressement liée au passage sur des horaires de fin de semaine sur la période considérée.

Article 7 : Congés payés et Temps d’habillage/déshabillage

1° Repos hebdomadaire

En application de l’article L. 3132-16 du Code du travail, la mise en place d’équipes de suppléance travaillant durant les jours de repos hebdomadaires des autres équipes emporte de plein droit la dérogation au principe du repos dominical.

En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine dans les équipes de suppléance bénéficie d’un repos du lundi au vendredi.

2° Congés Payés

Lors du passage en équipe de suppléance, les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée conserveront leurs droits acquis à congés payés.

Durant la période d’affectation en équipes de suppléance, les droits à congés payés sont calculés sur la base de l’horaire hebdomadaire fixé à l’article 4.

Compte tenu de la particularité de cette organisation du travail, il est précisé que le mode de calcul retenu sera en jours ouvrables pour la détermination des droits à congés payés.

Par conséquent 2,5 jours ouvrables seront acquis mensuellement à la condition d’avoir travaillé tout le mois dans cette organisation de fin de semaine.

Le personnel concerné s’engage à ne pas prendre de congés durant la période de leur engagement dans ces équipes, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée qui pourrait donner lieu à dérogation du Manager et de la Direction RH. Les conditions de prise des congés pourraient être assouplies pour les personnes qui seront amenées à réaliser plusieurs périodes de weekend de manière consécutive après validation par le Manager et par la Direction RH.

3° Temps d’habillage et de déshabillage

Compte tenu du caractère collectif de l’organisation, il est convenu que les opérations d’habillage et de déshabillage se fassent à l’extérieur de la plage de travail et se situent donc avant et après la prise de poste.

Le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail, de l’attribution de repos supplémentaire :

Acquisition : 1h30 sera accordée au titre du temps d’habillage et de déshabillage pour chaque mois de présence dans cette organisation.

Modalités de prise : compte tenu de la période d’application et de sa durée, le temps acquis pourra faire l’objet d’une prise sous la forme d’un week-end complet, en cumulant si nécessaire avec des jours de CP ou RTT acquis antérieurement à hauteur de 2,5 jours acquis pour 1 jour de weekend pris.

Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté pour permettre d’organiser un remplacement.

Un réajustement sera réalisé à la fin de la période de weekend permettant aux collaborateurs de bénéficier du même crédit de temps que celui dont il aurait bénéficié s’il était resté en équipe de semaine.

Le personnel concerné s’engage à ne pas prendre de temps durant la période de leur engagement dans ces équipes, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée qui pourrait donner lieu à dérogation du Manager et de la Direction RH. 

4° Jours fériés

Les jours fériés survenant un samedi ou un dimanche, à l’exception du 1er mai, 25 décembre et 1er janvier, sont travaillés et donnent lieu aux compensations applicables au sein de l’entreprise, à savoir le bénéfice d’une journée de récupération par jour férié travaillé.

Ce repos compensateur sera nécessairement pris à l’expiration de la période travaillée en équipe de suppléance. Si ce repos compensateur ne peut être accordé, une indemnité égale à la rémunération du jour férié (majoré de 100%) sera versée.

Le salarié qui est en repos au moment d’un jour férié ne peut prétendre ni à une journée de congé supplémentaire, ni à une indemnité compensatrice.

Article 8 : Formation

Pour chaque collaborateur statutaire volontaire pour travailler sur des horaires de weekend, il sera maintenu le même niveau d’engagement en matière d’accès et de dispense de formation que pour un collaborateur sur des horaires d’équipe en journée.

Chaque salarié concerné par une embauche en Contrat à Durée Déterminée bénéficiera d’une période de formation préalable effectuée en horaire décalé de journée et adaptée à sa formation initiale.

Des modules spécifiques de formation sécurité et qualité au poste de travail seront dispensés aux collaborateurs concernés par ce passage en horaires de weekend.

Article 9 : Commission de suivi

Tout d’abord nous partagerons la situation des week-ends, si besoin et si demandé par les parties. Cela se fera alors à l’occasion de CSE.

Si cela le nécessite, les parties pourront demander la tenue d’une commission de suivi composée de représentants de la Direction (DRH et Adjoint(e) DRH) et des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement signataires de l’accord, elles-mêmes représentées par le délégué syndical accompagné d’un collaborateur de son choix.

Cette commission sera précédée par la tenue d’un observatoire permettant de recueillir les remarques des collaborateurs ayant travaillé sur des horaires de weekend sur la période considérée. L’observatoire sera animé par la Direction des Ressources Humaines (DRH et Adjoint(e)) et composée d’un collaborateur représentatif de chaque métier présent sur des horaires de weekend au cours de l’année considérée ainsi que d’un membre désigné par le Comité Social et Economique (CSE).

Article 10 : Durée et Application de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée déterminée pour une durée de 1 an sans tacite reconduction, cette durée prend effet à compter du dernier Week-end effectué par le précédent accord, soit le 3 juillet 2021. Le présent avenant pourra faire l’objet d’un renouvellement dans l’hypothèse où la situation le justifierait, sous réserve que les parties en soient averties par écrit dans un délai de prévenance de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

De plus, les parties conviennent de se revoir dans le cas où les dispositions législatives et conventionnelles permettraient de mettre en place une organisation différente avec, dans tous les cas, le souci de préserver les conditions de travail des collaborateurs.

S’il s’avère que le recours au travail de week-end n’est plus nécessaire pour satisfaire aux objectifs présentés dans l’article 1 du présent accord, la Direction en avisera les organisations syndicales représentatives afin d’examiner ensemble les modalités de retour à des horaires de travail en équipe semaine pour les collaborateurs concernés.

Il est expressément convenu que le présent accord cesserait immédiatement dans tous ses effets si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives au travail de week-end venaient à être modifiées.

Article 11 : Révision

Le présent avenant, qui forme un tout indivisible, peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, devaient remettre en cause l’équilibre général de l’accord.

Article 12 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent, ainsi que la composition nominative de l’équipe.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, en deux exemplaires, auprès :

  • des services du ministère chargé du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail (services de la Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) ;

  • du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant à l’accord de week-end sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les Parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’avenant dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail, en mentionnant le nom et prénom des négociateurs et signataires.

Ces formalités de dépôt et publication seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie, en plus des exemplaires à destination de l’Administration.

A Aulnay-Sous-Bois, le 10 Juin 2021,

Pour la Direction

Monsieur XXX Directeur de l’Etablissement

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXX, Délégué syndical

Pour la CGT

Monsieur XXX, Délégué syndical

ANNEXES n°1 : Accord de révision relatif à l’organisation des astreintes de L’Oréal SA établissement Aulnay La Barbière signé le 16 avril 2018 en pièce jointe.

ANNEXES n°2

Article L3132-16

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

Article L3132-17

La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :

1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;

2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.

Article L3121-3

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Article L2261-7

I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;

b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

2° A l'issue de ce cycle :

a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.

Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.

Article L2261-8

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article L2221-2

La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.

L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.

Article D2231-2

I. - Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

NOTA :

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, ces dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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