Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2021" chez MCI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09221023728
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : MCI SAS
Etablissement : 63201725700460 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2021
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MCI dont le siège social est situé 14 Rue Alexandre 92 230 GENNEVILLIERS immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
M …, CFTC
M …, CFDT
M …, CGT FO
Mme …, CFE CGC
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées du 7 janvier au 11 février 2021.
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société MCI.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
L’entreprise s’engage à utiliser une enveloppe budgétaire de 1,9% de la masse salariale pour procéder à des augmentations individuelles.
Cette enveloppe sera décomposée de la manière suivante :
1,65% de la masse salariale au mérite à affecter par les managers pour l’ensemble du personnel et les « Potentiels » (pour la période du 1er mai 2020 au 1er avril 2021)
Engagement spécifique pour les personnes non augmentées depuis le 1er janvier 2019 : si le manager décide de ne pas augmenter la personne en 2021, il devra recevoir le salarié pour lui expliquer le motif de sa non augmentation.
0.25% supplémentaires de la masse salariale affectés spécifiquement pour réduire les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes :
Après analyse, effort à cibler sur les postes mixtes présentant un déficit de salaire pour les femmes
Attention particulière à apporter sur le poste de coordinatrice
ARTICLE 3 : CONGES ANCIENNETE
Il est décidé l’instauration d’un jour de congé supplémentaire sous condition d’ancienneté pour les non-cadres sous statut administratif (exclusion des techniciens cyclés)
Cette mesure répond à un triple objectif :
Mesure en faveur des femmes, qui se trouvent en grande majorité dans cette catégorie de personnel
Offrir une plus grande possibilité de placement de jours sur le CET pour cette catégorie de personnel qui ne bénéficie ni de « RTT cadres » ni de RCR
Encourager la fidélité dans l’entreprise
Les conditions seront les suivantes :
1 jour de congé supplémentaire à partir de 5 ans d’ancienneté
2 jours de congé supplémentaires à partir de 10 ans d’ancienneté
3 jours (dont 1 jour conventionnel branche) de congé supplémentaires à partir de 20 ans d’ancienneté
4 jours (dont 2 jours conventionnel branche) de congé supplémentaires à partir de 25 ans d’ancienneté
5 jours (dont 3 jours conventionnel branche) de congé supplémentaires à partir de 30 ans d’ancienneté
Les jours seront crédités dans le compteur de congés payés au 1er juin de l’année suivant l’échéance d’ancienneté.
ARTICLE 4 : CALENDRIER
Les mesures prévues à l’article 2 s’appliqueront à compter du 1er avril 2021.
Les mesures prévues à l’article 3 s’appliqueront à compter du 1er juin 2021.
ARTICLE 5 – SUITE DE LA NEGOCIATION
Les parties conviennent de poursuivre les négociations dans les mois suivants sur :
La conclusion d’un nouvel accord d’intéressement plus favorable
La QVT et notamment la mise en place du télétravail
La GPEC
Le CET, avec notamment la possibilité de monter le plafond annuel à 8 jours au lieu de 5 jours
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Gennevilliers, le 11 février 2021
Signatures
La Société
Monsieur …, Directeur Général
Les organisations syndicales
M …, CFTC
M …, CFDT
Monsieur …, CGT FO
Mme …, CFE CGC
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