Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2023" chez MCI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T09223039566
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MCI dont le siège social est situé 14 Rue Alexandre 92 230 GENNEVILLIERS immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
M …, CFTC
M …, CFDT
M …, CGT FO
Mme …, CFE CGC
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées du 22 novembre au 11 janvier 2023.
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société MCI.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS GENERALES
La Direction s’engage à procéder aux augmentations générales suivantes :
6,2 % d’augmentation pour les salariés dont le salaire de base 35h (théorique) est inférieur à 2001 euros ;
3,3 % d’augmentation pour les salariés dont le salaire de base 35h (théorique) est compris entre 2001 et 3000.99 euros ;
2,2% d’augmentation pour les salariés dont le salaire de base 35h (théorique) est compris entre 3001 et 4500.99 euros.
Sont exclus de ces augmentations générales :
Les salariés en contrat d’alternance
Les salariés dont le salaire de base 35h (théorique) est supérieur à 4500.99 euros
ARTICLE 3 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
En supplément des augmentations générales définies à l’article 2, l’entreprise s’engage à utiliser une enveloppe budgétaire de 2,2% de la masse salariale (base 35h), pour procéder à des augmentations individuelles.
Cette enveloppe comprendra a minima un budget de 0.1% destiné à compenser les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 4 – TITRE RESTAURANT
Le montant du titre restaurant est porté à 10 euros (sous réserve de l’évolution du plafond URSSAF au 1er janvier 2023)
ARTICLE 5- CLAUSE DE REVOYURE
Les parties s’engagent à se réunir à nouveau en juin 2023 pour discuter d’un éventuel complément d’augmentation pour l’année 2023.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
L’ensemble des mesures prévues aux articles 2 à 4 seront applicables à compter du 1er avril 2023.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Gennevilliers, le 11 janvier 2023
Signatures
La Société
Monsieur …, Directeur Général
Les organisations syndicales
M …, CFTC
M …, CFDT
Monsieur …, CGT FO
Mme …, CFE CGC
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