Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2019" chez MCI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MCI et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09219008145
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : MCI
Etablissement : 63201725700460 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ISSU DE LA NAO 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MCI dont le siège social est situé 14 Rue Alexandre 92 230 GENNEVILLIERS immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 632 017 257, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
M …, CFTC
M …, CFDT
M …, CGT FO
M …, CFE CGC
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, à la suite des négociations qui se sont déroulées du 15 janvier au 19 février 2019.
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société MCI.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
L’entreprise s’engage à utiliser une enveloppe budgétaire de 2.25% de la masse salariale pour procéder à des augmentations individuelles.
Cette enveloppe sera décomposée de la manière suivante :
1,95% de la masse salariale au mérite à affecter par les managers
Enveloppe de laquelle viendra se déduire – comme chaque année - les augmentations attribuées depuis le 1/10/18 (hormis Promotions et Augmentations liées à des réorganisations ou à des postes ouverts ET augmentations contractuelles prévues à l’embauche) et les augmentations éventuelles dues à l’évolution des minima conventionnels au 1er avril 2019
Engagement spécifique pour les personnes non augmentées depuis le 1er janvier 2017 : si le manager décide de ne pas augmenter la personne en 2019, il devra recevoir le salarié pour lui expliquer le motif de sa non augmentation.
0,15% de la masse salariale pour une enveloppe nationale « potentiels » - pilotée par Direction – sur proposition des Directeurs de Zone
0.15% de la masse salariale affectée spécifiquement pour réduire les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes
ARTICLE 3 : CALENDRIER
Les mesures prévues à l’article 2 s’appliqueront à compter du 1er avril 2019.
ARTICLE 4 – SUITE DE LA NEGOCIATION
Les parties conviennent de poursuivre les négociations dans les mois suivants sur :
La mise en place d’un Compte Epargne Temps
L’évolution du système de RCR
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Gennevilliers, le 19 février 2019
Signatures
La Société
M …, Directeur Général
Les organisations syndicales
M …, CFTC
M …, CFDT
M …, CGT FO
M …, CFE CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com