Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE 2018" chez CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA - MARIENIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA - MARIENIA et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001154
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MARIENIA
Etablissement : 63272006600018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL

Négociation annuelle obligatoire 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La S.A MARIENIA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Navarre, à CAMBO LES BAINS (64250),

Représentée par ---------, agissant en qualité de PDG,

D’une part

ET :

---------, Déléguée syndicale CFDT

D’autre part

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

PREAMBULE :

Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, notamment les :

  • 19 novembre 2018 de 14h à 15h00 ;

  • 23 novembre 2018 de 15h30 à 16h30 ;

  • 18 décembre 2018 de 16h00 à 17h00 ;

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé les sujets suivants :

  • Au titre du premier bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Au titre du second bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, ont été abordés :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2018, à l’exception des salaires effectifs.

Elles ont ainsi décidé d’arrêter les dispositions suivantes :

  1.  : Prime présentielle :

La prime présentielle pratiquée au cours des années ---------est maintenue tant dans son principe que dans ses critères d’attribution.

La prime sera versée avec la paie de ---------aux salariés présents dans l’effectif au ---------sous condition d’ancienneté continue de 6 mois au ---------.

Comme les années précédentes, cette prime sera calculée de la manière suivante : -C x P x H x ---%) / 151.67h

C= Coefficient au ---------ou coefficient de la première paye pour les salariés entrés postérieurement.

P= Valeur du point au --------- ---------

H= Nombre d’heures payées aux salariés entre le ---------et le ---------correspondant au temps de travail effectif (hors heures supplémentaires et éventuellement maintien de salaire).

Cette prime est proratisée en fonction de l’horaire de travail des salariés et du temps de travail effectif des salariés au sein de l’entreprise appréciée annuellement du ---------au ---------Le montant de cette prime sera proratisée en tenant compte de toutes les absences qu’elles soient assimilées ou non à du temps de travail effectif.

Article 2 – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail , ont été abordés :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance ou de couverture frais de santé / mutuelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la personnelle et familiale ;

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2018.

Elles n’ont dès lors arrêté aucune disposition spécifique dans ce bloc de négociation.

Article 3 – Instauration d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Par le présent accord la société MARIENIA s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales, et conformément à ses dispositions légales.

3.1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la société versera avec le salaire du mois ---------une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

3.2 – Bénéficiaires de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail au ---------

.

3.3 – Montant de la prime

Pour les salariés à temps complet et présents toute l’année 2---------, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à ---------euros bruts par salarié (appelée « prime totale »).

La Direction a fait le choix de verser le montant maximal prévu par la loi du fait de son départ.

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le présent accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

  • Selon la durée contractuelle du travail :

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime dont le montant sera proratisé par l’application du rapport qui existe entre leur durée du travail contractuelle et celle d’un salarié à temps complet.

La formule de proratisation retenue est ainsi la suivante :

Prime totale temps partiel brute = (Durée du travail contractuelle / Durée du travail temps complet) * prime totale brute.

Exemple :

Ainsi pour un salarié présent toute l’année et dont la durée contractuelle du travail est fixée à 30 heures hebdomadaires, sa prime doit être calculée comme suit :

Prime totale temps partiel = (30 / 35) * ---------€ = ---------€ bruts

  • Selon la durée de présence effective au cours de l’année 2018 :

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 3.2 qui n’ont pas été effectivement présents dans la société tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence effective (dite prime finale).

Il est précisé que cette proratisation s’applique à la fois aux salariés à temps complet et aux salariés à temps partiel et qu’elle sera obtenue par l’application du rapport qui existe entre leur durée du travail effective au

cours de l’année ---------et celle qui aurait été constatée si l’année avait été complète.

La formule de proratisation retenue est ainsi la suivante :

Prime finale brute = (Durée du travail effectivement constatée sur l’année ---------8 / Durée du travail qui aurait normalement du être constatée sur l’année ---------) * prime totale brute (ou prime totale temps partiel brute si salarié à temps partiel).

Il est précisé que le rapport entre la durée effectivement constatée et la durée théorique ne saurait dépasser l’application d’un coefficient multiplicateur de 1.

Ainsi, si des heures supplémentaires peuvent « rattraper » une absence à un autre moment de l’année, elles ne peuvent en aucun cas majorer ce qui aurait normalement été constaté pour une année complète.

Il est à noter, conformément à la loi qui a instauré la prime exceptionnelle, que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective pour le bénéfice de la prime.

Sont ainsi seuls assimilés :

  • congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 ;

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 ;

  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1 ;

  • congés d'éducation des enfants ;

  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60) ;

  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2) ;

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société.

Elle ne se substitue pas non plus à des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui seraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

3.4 –Exonération sociale et fiscale

Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2018 verront leur prime soumises aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

C’est la raison pour laquelle les montants mentionnés par le présent accord le sont en « brut ».

Pour les autres, il s’agit d’une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Article 4 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 5, à l’exception des dispositions relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont il est convenu qu’elles sont à durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la dite prime.

Article 5 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve le respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent.

La position retenue en fin de réunion, fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours calendaires suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse, liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 7- Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 - Dépôt légal :

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Article 8- Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 14 janvier 2019.

Fait à CAMBO LES BAINS,

Le ---------

Pour le CENTRE MARIENIA

POUR LES SALARIES

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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