Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ADAPTATION DES STATUTS COLLECTIFS DE LA CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA" chez CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA - MARIENIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE MEDECINE PHYSIQUE MARIENIA - MARIENIA et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, le travail de nuit, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires, le système de primes, les classifications, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06419002160
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : MARIENIA
Etablissement : 63272006600018 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
ENTRE LES SOUSSIGNES :
« LA SOCIÉTÉ MARIENIA » SA, au capital de 190.098 € dont le Siège Social, situé, 34, avenue de Navarre – 64250 CAMBO LES BAINS immatriculée au RCS de BAYONNE, exploitant la Clinique RF MARIENIA, située 34 Avenue de Navarre, 64250 Cambo-les-Bains, représentée par …………………………………., en sa qualité de Directeur d’établissement, dûment habilité aux fins des présentes
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale désignée ci-après :
Le Syndicat CFDT Santé Sociaux Pays Basques, représentée par ………………………………., dûment habilitée à cet effet par l'organisation syndicale CFDT.
d’autre part,
La Clinique Marienia a été reprise par le Groupe Korian le 09/04/2019 et adhérera à l’UES Korian France à compter du 1er janvier 2020.
Au regard de ce projet, et du fait que la Clinique Marienia a des accords et usages différents des règles pratiquées au sein du groupe Korian, les parties ont manifesté leur volonté d’harmoniser les statuts collectifs en présence à ce niveau afin que l’ensemble des salariés puisse bénéficier de la même couverture conventionnelle.
A cet effet, la Direction a procédé à la dénonciation des accords et usages différents conclus au sein de la Clinique Marienia.
Le présent accord constitue un accord de substitution et d’adaptation des statuts au sens de l’article L2261-10 du code du travail. Le présent accord se substitue à toutes pratiques, avantages collectifs et usages accordant un avantage ayant le même objet.
Dans ce contexte, la Direction a ainsi mené des négociations avec les représentants syndicaux de la Clinique Marienia.
Lors de plusieurs réunions en date des 08 octobre 2019, 22 octobre 2019 et 12 novembre 2019, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – ELEMENTS DE REMUNERATION
La Direction et l’organisation syndicale signataire conviennent des dispositions suivantes :
Article 1.1 – Application de la grille de classification et de rémunération de la FHP
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de branche du 18 avril 2002 du secteur de l’hospitalisation privée à caractère commercial sont pleinement applicables à la Clinique Marienia.
Les coefficients évoluent selon la grille FHP. Aucune évolution au-delà de cette grille ne sera possible.
Les salariés ayant un coefficient plus élevé que la grille FHP n’évolueront plus, sauf en cas de changement d’emploi qui s’accompagnerait d’un changement de classification.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Article 1.2 – Application de la valeur du point du Pôle Santé
La valeur du point FHP est fixée à 7,05 euros à ce jour. Les parties au présent accord ont décidé d’étendre à l’ensemble du personnel de la Clinique Marienia la valeur du point FHP qui est celle applicable au sein de l’UES Korian; sans que cela ne puisse entrainer une baisse du salaire de base du salarié.
Il est entendu que les collaborateurs de la Clinique Marienia bénéficieront de la nouvelle valeur du point FHP si celle-ci venait à évoluer par la suite.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Article 1.3 – Revalorisation des indemnités de sujétion pour travail effectué les dimanches et jours fériés
Il est convenu aux termes des présentes discussions de revaloriser les indemnités de sujétion actuellement appliquées pour travail effectué les dimanches et jours fériés de la manière suivante :
Indemnité de sujétion liée au travail le dimanche : 0.8 point/heure
Indemnité de sujétion liée au travail un jour férié : 0.8 point/ heure
La valeur de point servant de base de calcul est la valeur du point FHP telle que résultant des accords de branche.
Il est précisé que conformément à la convention collective, les indemnités de sujétion pour dimanche ou férié ne se cumulent pas aux indémités de sujétion de nuit. Seule l’indemnité la plus favorable sera versée.
Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.
Article 1.4 – Augmentation de salaire liée à l’ancienneté pour les salariés au minimum conventionnel (S.M.C) de branche
Il est rappelé que, par application des dispositions de la convention collective de branche, le montant du salaire minimum conventionnel (S.M.C) évolue chaque année en fonction de l’ancienneté du salarié.
A compter du 1er janvier 2020, les salariés (quel que soit leur statut) ne bénéficieront de la revalorisation salariale annuelle liée à l’ancienneté que si leur salaire de base est égal au salaire minimum conventionnel.
Article 1.5 – Temps d’habillage et de déshabillage
Lorsque le port d’une tenue professionnelle est obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif compris dans le planning du salarié et rémunéré comme tel.
Il est convenu entre les Parties qu’à compter du 1er janvier 2020, la prime d’habillage et de déshabillage jusqu’alors versée au sein de la Clinique Marienia sera réintégrée au prorata dans le salaire brut mensuel des salariés en CDI en bénéficiant, dans la ligne « maintien des avantages acquis ». Le montant ainsi réintégé sera de 9,17 € brut par mois pour un salarié à temps plein, et au prorata pour un salarié à temps partiel, le temps de travail du salarié étant apprécié à la date de la réintégration soit au 1er janvier 2020.
Pour les CDI, le dernier versement de la prime d’habillage et de déshabillage se fera sur la paie de décembre 2019.
Pour les salariés en CDD, aucune réintégration de prime d’habillage et déshabillage ne sera due sauf pour les salariés rentrant dans la catégorie définie au paragraphe 1.6.
Article 1.6 – Réintégration des primes et indemnités dans le salaire de base brut mensuel
Il est convenu que les primes, indemnités et compléments de salaire dont bénéficiaient les salariés au titre de l’un des accords ou usages dénoncés au sein de la Clinique Marienia seront réintégrées dans le salaire brut mensuel de chaque salarié concerné. Il s’agit des primes mensuelles suivantes : prime de diplôme, IDEC, prime de service, prime DIM, prime d’entreprise, indemnité compensatrice d’emploi, prime de transition, prime de maintien, complément coefficient multiplicateur, prime MPR, prime de cuisine.
Pour le personnel en CDI qui bénéficiera d’une augmentation du salaire brut au 1er janvier 2020 liée à l’application des grilles de salaire de l’UES Korian, tous les primes, indemnités, compléments de salaire et éventuelle RAG, seront réintégrés dans le salaire brut de base. Cette augmentation de salaire sera prise en compte dans le calcul de la revalorisation salariale liée à l’évolution de l’ancienneté et dans le calcul de la RAG.
Pour le personnel, en CDI au 01/01/2020, dont le salaire brut total restera identique, après application des grilles de salaire de l’UES Korian, toutes les primes et indemnités et compléments de salaire, dont bénéficiait le salarié au titre de l’un des accords ou usages dénoncés au sein de la Clinique Marienia, seront intégrés dans le salaire brut mensuel sous forme de complément, déduction faite du montant de l’éventuelle RAG dont le salarié bénéficierait sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2020. Ce complément de salaire fixe intitulé « maintien des avantages acquis » ne sera pas pris en compte dans le calcul de la revalorisation salariale liée à l’évolution de l’ancienneté ni dans le calcul de la RAG.
Cette mesure est applicable uniquement aux salariés présents en CDI dans les effectifs au 31 décembre 2019, et présents dans les effectifs au jour de l’entrée en vigueur de cette mesure, soit au 1er janvier 2020. Cette mesure est à calculer uniquement sur la paie du mois de janvier 2020 (aucun réajustement et aucun recalcul n’est prévu par la suite). Les nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020 se verront appliquer les accords conclus au sein de l’UES Korian France.
Pour le personnel en CDD, dont le contrat de travail serait à date de début en 2019 et date de fin après le 1er janvier 2020, les primes (service, habillage, etc…) dont ils bénéficiaient en 2019 au titre de l’un des accords ou usages dénoncés au sein de la Clinique Marienia, seront réintégrées au salaire brut de base, selon les dispositions prévues aux articles 1.5 et 1.6 du présent accord. Pour ce personnel, ce salaire sera au minimum repris en cas de réembauche après le 01/01/2020.
Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT, ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES
Article 2.1 – Aménagement et organisation du temps de travail
Il est rappelé que les dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée à caractère commercial sont pleinement applicables à la Clinique Marienia.
Durée du travail des salariés relevant du statut non cadre et cadre hors forfait annuel en jours
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail l’ensemble des salariés relevant des catégories « Employés », « Techniciens », « Agents de Maîtrise » et « cadres » hors cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Organisation du temps de travail
La durée légale et conventionnelle de travail, au sein de l’Etablissement, est de 35 heures de travail effectif par semaine civile en moyenne.
La durée du travail du Salarié sera répartie selon l’horaire applicable dans l’Etablissement et le planning de travail du salarié est celui affiché par service. A titre d’information, les horaires pourront être organisés dans un cadre hebdomadaire ou pluri–hebdomadaire (répartition sur tout ou partie de l’année…). Ces modalités, et les horaires qu’elles impliquent, pourront être modifiées pour tenir compte des nécessités du service, en respectant un délai de prévenance de sept jours de façon à anticiper dans la mesure du possible les besoins liés à d’éventuels remplacement de salariés en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement.
Les parties conviennent de mettre en place des plannings, à l’issue d’une réflexion associant les représentants du personnel de l’établissement et ce dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles concernant leur consultation préalable, prévoyant :
Soit une organisation du travail dans le cadre de 35 heures en moyenne sur plusieurs semaines (2 à 12 semaines) ;
Soit une organisation du travail dans le cadre de 35 heures hebdomadaires.
L’accord de réduction du temps de travail conclu au sein de la Clinique Marienia, introduisant un dispositif d’annualisation du temps de travail ayant été dénoncé, il pourra continuer provisoirement à être appliqué après le 1er janvier 2020, pour une durée maximale de 12 mois. Une organisation du temps de travail basée sur des cycles de travail devra être mise en place à partir du 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er janvier 2021.
Le cycle est une période pouvant aller jusqu'à 12 semaines au sein de laquelle il est possible de répartir la durée du travail de manière différente d'une semaine à l'autre.
Les semaines peuvent comporter des heures au-dessus ou en dessous de la durée légale du travail, de manière à ce que la durée moyenne de travail soit de 35 heures sur le cycle.
La répartition de la durée du travail doit se répéter de manière identique d’un cycle sur l’autre.
Les durées maximales hedomadaires de travail doivent être respectées : 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires concernent les salariés soumis à l’horaire collectif de travail.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié sont limitées chaque année par un contingent décompté individuellement par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 230 heures maximum (sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés soumis à l’annualisation du temps de travail durant la période transitoire).
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction du responsable hiérarchique qui valide en amont la réalisation de toute heure supplémentaire. Son accord se formalise par la modification du planning de l’intéressé.
En dehors des évènements particuliers répondant aux nécessités de l’établissement qui ne peuvent être anticipés, le responsable hiérarchique respecte un délai de prévenance suffisant permettant au salarié de s’organiser.
Le responsable hiérarchique veille à ce que la charge supplémentaire de travail repose sur l’ensemble des salariés du service par roulement, en tenant compte de leurs contraintes familiales ou de santé et dans le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Les heures de délégation posées en dehors du temps de travail sont rémunérées en tant qu’heures supplémentaires, dans les conditions légales et conventionnelles. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront traitées conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail.
La durée du travail à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail. Ce sont les mêmes règles de décompte des heures supplémentaires qui s'appliquent pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires : seules les heures de travail effectif sont prises en compte.
Pour les salarié ne travaillant pas dans le cadre d’un cycle (certains administratifs par exemple), le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la semaine civile.
Pour les salarié travaillant dans le cadre d’un cycle, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures dépassant une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, calculée sur la durée du cycle. Dans le cadre d’un cycle, les heures supplémentaires éventuelles sont donc calculées à la fin du cycle, en comparant la durée moyenne de travail effectif réalisée par le salarié, et la durée légale du travail.
Durant la période transitoire, pour le salarié travaillant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures telles que définies dans l’ancien accord sur le temps de travail de la Clinique Marienia.
Salariés cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Certains salariés pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait (forfait jours) dans les conditions définies par les accords collectifs applicables au sein de l’UES Korian France.
Article 2.5 – Congés payés
a. Décompte des congés payés
A partir du 1er janvier 2020, tous les salariés de l’établissement acquièreront et prendront des congés payés en jours ouvrables. Pour les salariés ayant des compteurs en jours ouvrés en 2019, ces compteurs seront convertis en jours ouvrables en 2020, par application d’un coefficient de 6/5èmes.
Le décompte des congés payés débute à compter du premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas pris de congés et se termine à la veille de la reprise de son travail.
Pour le personnel en cycle, le planning prévoit chaque semaine un repos hebdomadaire (RHE) qui est :
le dimanche s’il n’est pas travaillé
si le dimanche est travaillé, les parties conviennent de retenir comme RHE le jour non travaillé le plus proche du dimanche dans la même semaine.
Sont décomptés des congés payés tous les jours de la semaine (du lundi 00 heures au dimanche 23 heures 59), sauf :
le jour de repos hebdomadaire identifié comme RHE (dimanche ou autre)
les jours fériés
Le décompte des congés s’applique de la même manière pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
b. Congé principal
La période de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre durant laquelle le salarié doit prendre au minimum 12 jours consécutifs. Toutefois, l’organisation de l’activité et/ou les négociations annuelles au niveau de l’UES peuvent conduire à demander au salarié la prise de plus de 12 jours ouvrables de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
c. Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés
La Direction et les partenaires sociaux conviennent que la période de référence pour l’acquisition sera fixée du 1er janvier N au 31 décembre N et la période de référence pour la prise des congés payés sera fixée du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1 à compter du 1er janvier 2020.
d. Période transitoire
La période actuelle d’acquisition est du 1er juin N au 31 mai N+1. La période de prise des congés payés est déjà du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Afin de décaler la période d’acquisition des congés payés, une modification sera faite dès le 31 décembre 2019, de la manière suivante :
Le compteur d’acquisition de congés payés sera arrêté au 31/12/2019. Un nouveau compteur démarrera au 01/01/2020. A partir du 01/01/2020, la période d’acquisition de congés payés sera du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les CP acquis au 31/12/2019 basculeront automatiquement au compteur de prise au 01/01/2020. A ces jours acquis (maximum 17,5 jours ouvrables) seront rajoutés le même nombre de jours de congés que ceux acquis sur la période du 01/01/2019 au 31/05/2019 soit au maximum 12,5 jours ouvrables.
Ainsi :
ARTICLE 3 – PREVOYANCE, MUTUELLE ET RETRAITE
Article 3.1 – Prévoyance
Conformément aux dispositions de la Convention collective de l’hospitalisation privée et des établissements privés, des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » existent au profit des salariés non cadres et cadres Korian.
Afin de se mettre en conformité avec le formalisme requis par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et de permettre aux salariés d’appréhender davantage leurs droits et obligations dans le cadre de ce régime harmonisé, la société a décidé de constater formellement, dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur, les garanties de prévoyance complémentaire dont bénéficient les salariés.
Article 3.2 – Mutuelle
La mutuelle d'entreprise qui était précédemment en place au sein de l'établissement a été résiliée au 31 décembre 2019 de façon à permettre la mise en place d'un nouveau régime de mutuelle collectif et obligatoire Korian au 1er janvier 2020.
Ce régime sera mis en place dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.
S'agissant d'un régime collectif obligatoire applicable au sein de l'ensemble des établissements de l’UES Korian, il n'est pas possible de prévoir une prise en charge de la cotisation salariale par l'employeur au sein de l'établissement qui soit distincte des dispositions qui seront prévues dans la décision unilatérale de l'employeur mettant en place ce régime.
De ce fait, et afin de tenir compte de l'écart de prise en charge par l'employeur entre l'ancienne mutuelle d'entreprise applicable jusqu’au 31 décembre 2019 au sein de l'établissement, et la nouvelle mutuelle Korian mise en place à compter du 1er janvier 2020, il est prévu le versement d'une compensation salariale.
Le montant brut de cette compensation sera égal à la différence entre :
le montant de la part salariale effectivement supporté par le salarié au titre de la Mutuelle Marienia ;
et le montant de la part salariale effectivement supporté par le salarié au titre du régime de la Mutuelle de l’UES Korian, pour un niveau d’option et un nombre d’ayant droit au plus identique.
Aucune compensation ne sera notamment versée si, au titre du régime de Mutuelle Korian :
le salarié choisit un niveau d’option et/ou une couverture plus réduite en ce qui concerne les ayant droit, aboutissant à l’absence d’augmentation de la part salariale effectivement supportée par le salarié, par rapport à celle qu’il supportait au titre de la Mutuelle Marienia ;
le salarié choisit un niveau d’option et/ou une couverture plus étendue en ce qui concerne les ayant droit, aboutissant à un niveau de cotisation plus élevé. Dans ce cas, le surcoût sera porté par le salarié.
Cette compensation salariale du montant réel du surcoût sera intégrée au salaire brut dans la rubrique « maintien des avantages acquis » et versée en totalité sous réserve que les salariés concernés aient gardé une option et un nombre d’ayant droit au plus identiques. Le surcoût compensé, évalué sur les tarifs 2019, sera compensé selon les montants suivants :
Choix 2019 Mutuelle MARIENIA |
Choix 2020 Mutuelle KORIAN |
surcoût compensé |
||
Régime de base | 1 adulte | Régime de base | Isolé | 17,62 € |
2 adultes | Duo | 33,34 € | ||
1 adulte 1 enfant | Duo | 39,83 € | ||
2 adultes 1 enfant | Famille | 58,61 € | ||
1 adulte 2 enfants | Famille | 65,10 € | ||
2 adultes 2 enfants | Famille | 37,83 € | ||
Option 1 | 1 adulte | Option 1 | Isolé | 3,16 € |
2 adultes | Duo | 2,19 € | ||
1 adulte 1 enfant | Duo | 27,12 € | ||
2 adultes 1 enfant | Famille | 30,55 € | ||
1 adulte 2 enfants | Famille | 55,45 € | ||
2 adultes 2 enfants | Famille | - € | ||
Option 2 | 1 adulte | Option 1 | Isolé | - € |
2 adultes | Duo | - € | ||
1 adulte 1 enfant | Duo | 6,49 € | ||
2 adultes 1 enfant | Famille | - € | ||
1 adulte 2 enfants | Famille | 28,70 € | ||
2 adultes 2 enfants | Famille | - € | ||
Option 3 | 1 adulte | Option 2 | Isolé | 1,40 € |
2 adultes | Duo | - € | ||
1 adulte 1 enfant | Duo | 35,87 € | ||
2 adultes 1 enfant | Famille | 10,79 € | ||
1 adulte 2 enfants | Famille | 47,99 € | ||
2 adultes 2 enfants | Famille | - € |
Cette mesure est applicable uniquement aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2019, et présents dans les effectifs au jour de l’entrée en vigueur de cette mesure, soit au 1er janvier 2020. Cette mesure est à valoir uniquement sur la paie du mois de janvier 2020 (aucun réajustement et aucun recalcul n’est prévu par la suite). Cette mesure ne bénéficiera pas aux nouveaux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2020.
Afin de déterminer si une compensation est due, et, le cas échéant, sont montant, il est convenu qu’une fiche navette sera remise aux salariés pour qu’ils puissent y inscrire les informations nécessaires (ayants-droits, option choisie…). Cette fiche sera établie par la Direction et remise aux salariés, qui devront la retourner dûment complétée à la Direction avant le 31 décembre 2019. Si la fiche navette dûment complétée n’a pas été retournée à la Direction avant cette date, aucune compensation ne sera versée.
Cette mesure sera appliquée à partir du 1er janvier 2020.
Article 3.3 – Retraite
Il est rappelé que les contrats de retraites supplémentaires souscrits par la Clinique Marienia prennent fin au 31 décembre 2019. Il est convenu que les salariés ne bénéficieront plus de ces contrats à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 – GRATUITE DES REPAS
Conformément à l’avenant N°6 de 2013 de la convention collective, le personnel de cuisine bénéficie de la gratuité des repas. Il est convenu entre les parties que ces dispositions seront applicables au personnel de nuit sur inscription au repas.
Pour tout repas pris gratuitement, un avantage en nature sera intégré dans l’assiette des cotisations de la Sécurité Sociale. Le montant sera réévalué tous les ans selon le barème de l’URSSAF.
ARTICLE 5 –REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 5.1 – Application des accords de l’UES Korian France
Il est rappelé que les accords de l’UES Korian France, notamment ceux concernant la représentation du personnel s’appliqueront à la Clinique Marienia à compter de son entrée dans l’UES Korian France au 1er janvier 2020.
De ce fait, la DUP existante au sein de la Clinique Marienia prendra fin au 31 décembre 2019 ainsi que les mandats afférents.
A compter du 1er janvier 2020, la Clinique Marienia relèvera du CSE Santé Sud qui aura été mis en place, et des représentants de proximité seront désignés en son sein, selon les dispositions prévues par les accords de l’UES Korian France applicables. Ainsi, les représentants de proximité pourront être désignés, au regard de l’effectif de la Clinique Marienia.
Article 5.2 – Dispositif de transition
Dans un souci de favoriser la bonne intégration de Marienia au sein de l’UES Korian France, et afin de tenir
compte d’une nécessaire période de transition, il est convenu de mettre en place des représentants
supplémentaires, et ce jusqu’aux prochaines élections des CSE en 2023.
Deux Représentants de transition pourront être désignés en plus des Représentants de Proximité prévus dans
l’accord sur le dialogue social de l’UES Korian :
Ces Représentants ne seront pas désignés par le CSE Santé Sud. Ils seront désignés par les Représentants de Proximité de Korian Marienia à la majorité des voix ;
Le mode de candidature et de désignation des 2 représentants de transition seront définis lors de la première réunion mensuelle des Représentants de Proximité.
Les salariés désignés n’auront pas le statut de salarié protégé et ne bénéficieront pas d’un crédit d’heures de délégation.
Ils seront conviés aux réunions des Représentants de Proximité organisées avec l’employeur, et pourront y participer ;
Le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
A l’issue de cette période de transition, et lors des prochaines élections des CSE en 2023, les dispositions des accords de l’UES Korian France s’appliqueront à la Clinique Marienia.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 6.2- Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, ou encore d’une révision, en application des dispositions légales en vigueur.
Article 6.3 – Dépôt
Conformément aux règles de droit commun prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE de Bayonne en deux exemplaires (une version sur support papier signée et une version sur support électronique).
Article 6.4 - Affichage et publicité
Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Cambo Les Bains, le __________ 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la SA MARIENIA, ……………………………….., Directeur d’établissement |
|
Pour la CFDT Santé Sociaux Pays Basques, ………………………………………………. |
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