Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez INTERNATIONAL PAPER

Cet accord signé entre la direction de INTERNATIONAL PAPER et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08720001606
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL PAPER
Etablissement : 63980456600037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

Accord collectif relatif au dispositif spécifique d’activité partielle « APLD»

Entre les soussignés :

La société INTERNATIONAL PAPER SA

Société anonyme

Dont le siège social est situé Boulevard des chênes, 4 Parc Ariane – Immeuble Pluton, 78280 GUYANCOURT

Au capital de 92 843 990,10 €

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 639 804 566

Et

La société INTERNATIONAL PAPER CELIMO

Société par actions simplifiée à associé unique

Dont le siège social est situé Boulevard des chênes, 4 Parc Ariane – Immeuble Pluton, 78280 GUYANCOURT

Au capital de 61 819 766,16 €

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 440 304 293

Représentées par M agissant en qualité de Président des deux sociétés,

Ayant donné mandat à MM. , Directeur des Opérations, assisté de , Responsable Ressources Humaines.

D'une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT : M. délégué syndical,

M. délégué syndical,

CGT : M. délégué syndical,

CFE/CGC : M. , délégué Syndical,

D'autre part,

Préambule

Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité économique du pays. Le secteur d’activité dont relève la Société a été particulièrement impacté par la crise et la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité : les prévisions de vente papier jusqu’à la fin de l’année sont entre 16000 et 18000 tonnes par mois. Cela représente en moyenne un impact négatif sur notre activité de 4100 tonnes par mois de moins que le budget (soit -19)%. En plus d’une rétractation de nos marchés, nous constatons une baisse significative des prix de vente de la pâte (feuillus et résineux) et des prix de vente de nos papiers. (Voir annexe).

Depuis le début de la crise sanitaire l’entreprise a pris ses responsabilités en mettant en œuvre depuis 6 mois des mesures, elles aussi exceptionnelles, pour limiter autant que possible l’impact sur le personnel :

  • Mise en absence autorisée payée à 100% (« Vcovid ») d’une partie du personnel concerné

  • Réduction de la vitesse des machines en gardant sur site l’ensemble du personnel

  • Sollicitation du personnel pour des tâches non-habituelles sur les arrêts de machine pour limiter le recours à la sous-traitance.

  • Réduction du nombre d’intérimaires pendant l’été pour faire baisser la production sur la finition sans impacter l’ensemble du personnel de Saillat.

Ces mesures ont été prises en toute transparence avec les partenaires sociaux et en initiant un dialogue social de qualité.

L’impact organisationnel et économique étant maintenant trop important à assumer intégralement, nous devons prévoir de recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée : « APLD».

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, et par son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et le décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Dans ce contexte, les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, notamment pour le maintien dans l’emploi.

Sauf modification légale ou règlementaire plus favorable, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle : « APLD », seraient concernés par la réduction de l‘horaire de travail l’ensemble des salariés relevant des activités suivantes :

  • La Finition

  • Les machines à papiers et le presse-pâte

  • Les services connexes – Maintenance, Laboratoire,…

  • Unité Pâtes - Celimo

au sein de la Société.

Les parties confirment que les autres services ne sont pas concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle.

En revanche et en fonction de la situation économique, il est probable que la baisse d’activité puisse impacter les opérations sous-traitées, notamment logistique et stockage.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail

Il est rappelé que la réduction d’activité des salariés ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail sur la durée de la période d’activité partielle.

Le cas échéant, la réduction de l’horaire de travail pourra être portée à 50% de la durée légale dans le cas où les volumes de ventes viendraient à chuter de plus de 50%, après autorisation de l’administration.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement. Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par voie d’affichage, sous 10 jours.

Les salariés à temps partiel relevant des services visés à l’article 1 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Les salariés en forfait-jours sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction de l’horaire de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.

Article 3 – Engagements en termes d’emploi et de formation

Au regard du diagnostic sur la situation économique de la Société et des perspectives économiques rappelées dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi

La Société s’engage à ce que :

  • les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ne puissent faire l’objet d’aucune rupture du contrat de travail pour l’une des causes mentionnées à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la période de recours à ce dispositif telle qu’elle est définie à l’article 4 du présent accord ;

Article L1233-3

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 3.2 - Engagements en matière de formation

Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, chacun des salariés concernés bénéficie, au cours de la période telle que définie à l’article 4 du présent accord, d’au moins une action de formation parmi les actions suivantes, sous réserve de pouvoir respecter les règles sanitaires  :

  • Bilan de compétences ;

  • Actions de formation ;

  • Formations obligatoires – Règlementaires.

Il est rappelé que ces formations sont obligatoires et participent à la réduction de l’impact du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Article 4 – Date et durée du bénéfice de l’allocation d’activité partielle

Le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité pour une durée initiale de six mois qui devra être présenté en information au CSE.

Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de la Société.

Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle dans la limite de la durée légale du travail, ouvrent droit pour les salariés visés à l’article 1er du présent accord, au versement par l’employeur d’une indemnité horaire correspondant à 72.5 % de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 6 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Article 6.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires.

A cette fin, il est institué une commission de suivi composée d’un membre de la Direction de la Société et d’un membre de la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives signataire du présent accord. Cette commission se réunira, à l’initiative de la Société, selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;

  • puis, une fois tous les 3 mois, jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les organisations syndicales signataires sont informées des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de la Société.

Article 6.2 –Modalités d’information du comité social et économique

Le comité social et économique est consulté sur les mesures d’application du présent accord.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière du comité social et économique selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;

  • puis, une fois tous les mois, lors de la réunion périodique du comité social et économique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés sur les conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise.

Article 7 – Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi

A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande d’Activité Partielle de Longue Durée, puis tous les six mois en cas de renouvellement du dispositif, la Société dresse un diagnostic actualisé sur la situation économique de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.

Ce bilan est transmis pour information aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société et aux membres de la délégation du personnel au CSE. Il est également transmis à l’autorité administrative compétente.

En cas de demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, la transmission du bilan à l’autorité administrative compétente est accompagnée du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et du procès-verbal de la réunion du comité social et économique visé à l’article 4 du présent accord.

Article 8 - Mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de prendre les congés payés acquis antérieurement au placement en activité partielle, lors de mise en place du dispositif et au cours de son application.

La réduction d’horaire constitue une opportunité pour effectuer des actions de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience. Ces actions seront par priorité mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation.

Dans un esprit de solidarité, il pourra être demandé aux salariés non impactés par l’Activité Partielle de Longue Durée de poser des jours de congés payés sur la période d’activité partielle et sur les principes suivants :

Salariés ayant entre 0 et 20 jours de congés payés en reliquats : 0 jours demandés

Salariés ayant entre 21 et 50 jours de congés payés en reliquats : Jusqu’a 3 jours demandés par mois.

Salariés ayant entre 51 et 100 jours de congés payés en reliquats : Jusqu’a 5 jours demandés par mois.

Salariés ayant plus de 100 jours de congés payés en reliquats : Jusqu’a 6 jours demandés par mois.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable par avenant.

Les parties conviennent expressément de se réunir en vue de réviser le présent accord dans le cas où, l’administration refuserait de valider la demande ou le renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Article 11 - Entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er Octobre 2020 sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet de Haute Vienne en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ et à la DIRRECTE de Haute Vienne.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En cas de refus d’homologation par l’autorité administrative et sous réserve que les modifications éventuellement souhaitées par cette dernière ne bouleversent pas l’équilibre général du présent accord, les parties conviennent de l’amender en respectant les principes fondamentaux.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haute Vienne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à Saillat, le 28 Septembre 2020

Pour la Direction, Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

ANNEXE à l’accord d’Activité Partielle de Longue Durée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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