Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L'ANNEXE 2 DE L'ACCORD COLLECTIF OETAM DU 13/06/1991 (CLASSIFICATIONS - SEUIL D'ACCUEIL)" chez INTERNATIONAL PAPER

Cet avenant signé entre la direction de INTERNATIONAL PAPER et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08723003282
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SYLVAMO FRANCE SA
Etablissement : 63980456600037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-05

AVENANT A L’ANNEXE 2 DE

L’ACCORD COLLECTIF POUR LES OUVRIERS – EMPLOYES – DESSINATEURS – TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DU 13 JUIN 1991

APPLICABLE AU SEIN DE L’UNITÉ ECONOMIQUE & SOCIALE SYLVAMO

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SYLVAMO FRANCE SA, Société anonyme, dont le siège social est situé Boulevard des chênes, 4 Parc Ariane – Immeuble Pluton, 78 280 GUYANCOURT, au capital de 28 270 473,39 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 639 804 566,

Et :

La société SYLVAMO CELIMO, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Boulevard des chênes, 4 Parc Ariane – Immeuble Pluton, 78 280 GUYANCOURT, au capital de 8 287 432,42 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 440 304 293,

Formant conjointement l’UES SYLVAMO,

Représentées par Monsieur XX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines des deux sociétés,

D'UNE PART,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives :

XX, Délégué Syndical - CFDT

XX, Délégué Syndical - CFDT

XX, Délégué Syndical - CFE CGC

XX, Délégué Syndical – CGT

D'AUTRE PART,

Conjointement dénommées les « Parties ».

PREAMBULE

Suite à un changement de convention collective appliquée, deux accords d’établissement – applicable aux Ouvriers, Employeurs, Dessinateurs, TAM pour l’un, et aux Ingénieurs et Cadres pour l’autre – ont été conclus le 13 juin 1991 afin d’encadrer les conditions de travail, tant individuelles que collectives, des salariés de l’usine de Saillat.

Toujours en vigueur au sein de l’UES SYLVAMO, ces accords, ainsi que les divers avenants et annexes intervenus au fil du temps, sont aujourd’hui encore particulièrement structurants pour la vie du site.

En particulier, une Annexe 2 « Classifications professionnelles » à l’accord Ouvriers, Employeurs, Dessinateurs, TAM prévoit en son article 3 un dispositif de seuils d’accueil.

La Direction a manifesté son souhait de mettre un terme à ce dispositif des seuils d’accueil, qui n’est désormais plus adapté au marché de l’emploi, et ne répond plus aux réels besoins de l’usine.

Ce constat va de pair avec la volonté, partagée par les partenaires sociaux, de demeurer un employeur de choix en développant des filières de formations en alternance pour préparer l’avenir, et développer la diversité de nos profils.

A la suite de divers échanges et réunions, les parties signataires ont souhaité mettre fin au dispositif des seuils d’accueil.

Toutefois, en remplacement de ce dispositif, et afin de favoriser le développement des compétences et l’évolution des salariés, il est créé pour les salariés la possibilité de solliciter un entretien de développement et d’évolution de carrière.

La Direction s’engage en outre à continuer à développer l’alternance, et à travailler avec les partenaires sociaux sur le déroulement qualitatif des entretiens professionnels.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Modification de l’article 3 « seuils d’accueil » de l’Annexe 2 aux dispositions générales de l’accord de 1991

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent à supprimer l’article 3 de l’Annexe 2 aux dispositions générales de l’Accord de 1991 relatif aux seuils d’accueil, à savoir le texte ci-après :

« SEUILS D'ACCUEIL

Les titulaires de diplômes visés dans les définitions des différents niveaux :

- seront affectés de préférence à des postes correspondant à leur niveau de formation s'ils remplissent les conditions voulues,

- s'ils ne peuvent pas être affectés à de tels postes, ils se verront attribuer, en attendant, le coefficient du poste qu'ils occupent, mais leur rémunération réelle comportera une partie de salaire différentiel correspondant à la moitié du nombre de points compris entre leur coefficient et le coefficient du poste de leur niveau de formation.

Les niveaux d'accueil correspondant aux diplômes sont les suivants :

- C.A.P - B.E.P : coefficient 165

- BTn : coefficient 190

- B.T.S - D.U.T : à l'embauche 230 et un an après 250.

Les niveaux ci-dessus ne donneront droit au bénéfice du seuil d'accueil que s'ils ont un lien direct avec le type d'activité exercée ».

Et à remplacer cet article par un nouvel article 3 comme suit :

« ENTRETIEN DE DEVELOPPEMENT ET D’EVOLUTION DE CARRIERE »

L’entretien de développement et d’évolution de carrière vise à répondre aux objectifs suivants :

  • Apporter plus de visibilité et de transparence au développement des compétences et favoriser la mobilité interne ;

  • Partager et donner de la perspective aux projets de développement professionnel du salarié impliquant un changement de métiers et/ou secteur

  • Apporter des éléments sur l’évolution du coefficient lorsque celui-ci n’a pas évolué selon la compréhension du salarié - hors polyvalence (cf. Accords Entreprise- Annexe Ouvriers).

  • Procédure pour bénéficier d’un entretien de développement et d’évolution de carrière

Lors de la tenue de son entretien professionnel, chaque salarié qui exprime un projet de développement professionnel impliquant un changement de métiers et/ou secteur a la possibilité de solliciter la tenue d’un entretien de développement et d’évolution de carrière. Le salarié pourra également solliciter cet entretien lorsque son coefficient n'a pas évolué selon sa compréhension - hors polyvalence (cf. Accords Entreprise- Annexe Ouvriers).

L’entretien sera organisé par le service ressources humaines dans les 6 mois suivants la consolidation générale des entretiens professionnels.

Chaque salarié ayant exprimé un projet de développement professionnel impliquant un changement de métiers et/ou secteur, ou dont le coefficient n’aura pas évolué selon sa compréhension – hors polyvalence (cf. Accords Entreprise - Annexe Ouvriers) - pourra bénéficier de cet entretien de développement et d’évolution de carrière tous les 3 ans.

L’encadrement secteur sera informé d’un tel souhait et convié à l’entretien de développement et d’évolution de carrière.

  • Forme et contenu de l’entretien de développement et d’évolution de carrière

L’entretien de développement et d’évolution de carrière consiste en un échange tripartite entre le salarié, son encadrement et son référent RH. Cet entretien permet :

soit :

  • D’échanger sur le développement professionnel du salarié, ses motivations et son souhait d’évolution vers un nouveau métier et/ou secteur ;

  • D’envisager les besoins de l’organisation sur les métiers identifiés ;

  • Si le projet de développement professionnel semble adapté et réalisable, d’identifier un plan d’action et des engagements réciproques.


soit :

  • D’échanger et apporter des éléments sur l’évolution du coefficient lorsqu’il n’a pas évolué selon la compréhension du salarié - hors polyvalence (cf. Accords Entreprise - Annexe Ouvriers).

  • Formalisation et suites de l’entretien de développement et d’évolution de carrière

L’entretien de développement et d’évolution de carrière fera l’objet d’un compte-rendu écrit, transmis au salarié, par le service RH.

Ce compte-rendu permet en particulier de formaliser par écrit le plan d’action qui pourra être déterminé, ainsi que les engagements réciproques pris.

Le plan d’action peut en particulier prévoir la tenue d’un stage d’immersion dans le poste ciblé par le salarié. Ce stage, dont la durée ne pourra excéder 2 jours, sera considéré comme du temps de travail effectif pour le salarié et rémunéré comme tel. 

  • Suivi des entretiens de développement et d’évolution de carrière

La Direction présentera une fois par année civile, à l’occasion de la commission formation, un bilan des entretiens de développement et d’évolution de carrière de l’année civile passée.

La campagne des entretiens de développement et d’évolution de carrière débutera à compter du cycle d’entretiens professionnels 2024.

Les autres dispositions de l’Annexe 2 de l’Accord de 1991 non modifiées par le présent avenant de révision demeurent applicables.

ARTICLE 2 – Engagements de la Direction

Suite aux différents échanges intervenus entre la Direction et les partenaires sociaux, la Direction prend les engagements suivants :

La Direction prend l’engagement de ne pas embaucher uniquement des candidats titulaires d’un diplôme BTS/DUT ou encore de niveau BAC+2 et plus sur les postes à pourvoir sous statut ouvriers/employés.

La Direction présentera une fois par an à l’occasion de la commission formation un indicateur de suivi du niveau des embauches au statut ouvriers/employés.

Afin de donner plein effet aux dispositions du présent accord, la Direction entend, en concertation avec les partenaires sociaux, mettre l’accent sur le déroulement qualitatif des entretiens professionnels en mettant en œuvre les actions suivantes :

- Création d’un groupe de travail ayant pour objet d’identifier et de définir des actions visant à améliorer la qualité des entretiens professionnel, et notamment les conditions de déroulement, la planification et la préparation des entretiens professionnels.

Ce groupe de travail sera composé de membres titulaires ou suppléants du comité social et économique (CSE) représentant les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, et de deux représentants de la Direction.

Au jour de la signature du présent accord, le groupe de travail est composé de trois représentants des salariés, et de deux représentants de la Direction.

Ce groupe de travail se réunira deux fois par année civile à l’initiative de la Direction. Lors de la première réunion du groupe de travail, qui se tiendra au cours du dernier trimestre 2023, ses modalités de fonctionnement seront définies.

- Création d’un guide des bonnes pratiques de l’entretien professionnel à destination des salariés, consultable sur l’intranet usine ; Ce guide sera mis en place pour le cycle d’entretien professionnel 2024.

- Poursuivre le déploiement de la formation sur les entretiens auprès des encadrants.

Le contenu du guide et le déploiement ci-dessus seront partagés avec le groupe de travail lors de ses réunions.

Au-delà de ce qui précède, la Direction s’engage à évoquer le chevauchement des grilles ouvriers/ employés au-delà du paiement 230 lors des négociations GPEPP (Gestion Prévisionnelle des emplois et Parcours professionnels) qui s’ouvriront au cours du second semestre 2023 et en toute hypothèse après la finalisation de la négociation sur l’égalité professionnelle qui se tiendra au cours du troisième trimestre 2023.

ARTICLE 3 – Disposition finales

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent avenant est, à la diligence de l'une des entreprises de l’UES déposé, auprès de l’Administration par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Le présent avenant peut être révisé sur demande d’une partie adressée aux autres parties par écrit. Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit être négocié et conclu conformément aux prévisions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant peut être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Fait à Saillat, le 05 juillet 2023, en autant d’originaux que de parties signataires.

Pour l’UES SYLVAMO (SYLVAMO FRANCE SA et SYLVAMO CELIMO),

,

Responsable RH,

Pour les Organisations syndicales :

, Délégué Syndical – CFDT

, Délégué Syndical - CFDT

, Délégué Syndical - CFE CGC

, Délégué Syndical - CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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