Accord d'entreprise "Accord d'harmionisation du statut collectif applicable au sein de STANLEY ENGINEERED FASTENING FRANCE SAS" chez STANLEY ENGINEERED FASTENING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de STANLEY ENGINEERED FASTENING FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002403
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY ENGINEERED FASTENING FRANCE
Etablissement : 64200157200030
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16
ACCORD D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF APPLICABLE
AU SEIN DE STANLEY ENGINEERED FASTENING FRANCE SAS
ENTRE
- La Société Stanley Engineered Fastening France SAS, dont le siège social est sis 9 allée des Impressionnistes, Bât. Le Monet Paris Nord 2, CS 59328 VILLEPINTE, représentée par Madame xxxxx, Chargée des Ressources Humaines et xxxx, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après la « Direction » ou « la Société »,
d'une part,
ET
- Le Comité Social et Économique représenté par ses membres titulaires xxxx et xxxxxx
Ci-après le « CSE »
d'autre part,
Ci-après dénommées « Les Parties ».
PREAMBULE
À la suite de l’opération de fusion absorption ayant eu lieu en date du 31 octobre 2018 entre les Sociétés Advel France SAS et Emhart Fastening & Assembly SNC, devenues la Société Stanley Engineered Fastening France, le CSE et la Direction ont souhaité ouvrir une négociation collective afin d’examiner les règles sociales applicables au sein de la société Stanley Engineered Fastening France (ou « SEF France »).
Dans l’objectif de mettre en place un nouveau statut collectif propre à la société Stanley Engineered Fastening France, et ainsi renforcer la cohésion sociale au sein de la Société, les Parties se sont rencontrées en vue de conclure le présent accord d’harmonisation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Un accord de méthode a été signé le 16 janvier 2019 entre le CSE et la Direction pour définir notamment les dates de réunions de négociation et les thèmes de la négociation portant sur l’harmonisation.
Au terme des réunions de négociation, l’accord collectif ci-dessous a été arrêté.
SOMMAIRE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 4
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNERATION 5
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 5
CHAPITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL 6
CHAPITRE V – CONGES PAYES et autres conges DIVERS 12
CHAPITRE VI – MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL 15
CHAPITRE VII – AVANTAGES SOCIAUX DIVERS 16
CHAPITRE VII – RETRAITE COMPLEMENTAIRE 17
CHAPITRE VIII – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES 19
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif harmonisé applicable au sein de Stanley Engineered Fastening France pour tous les salariés.
Le travail d’harmonisation a été fondé sur l’analyse par les Parties, des règles applicables jusqu’alors au sein des deux entreprises ayant constitué Stanley Engineered Fastening France (Advel France SAS et Emhart Fastening & Assembly SNC), afin de trouver des équilibres pour le statut collectif commun.
Le présent accord pourra être complété par des accords d’entreprise, avenants ou des décisions unilatérales de l’employeur sur d’autres sujets discutés dans le cadre de l’harmonisation.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord annule et remplace tous les usages, accords atypiques, décisions unilatérales (DUE), accords collectifs ou avenants en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
En conséquence, tout avantage à caractère collectif, dont bénéficiaient les salariés de Emhart Fastening & Assembly SNC au 31 octobre 2018 et transféré chez Advel France SAS devenue, Stanley Engineered Fastening France, qui n’a pas été repris par le présent Accord, est définitivement supprimé et ne pourra plus être revendiqué par les salariés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord telle qu’indiquée à l’article 28 de l’Accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société Stanley Engineered Fastening France titulaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, à compter de la date du présent accord.
Article 3 : Convention collective applicable
La Convention Collective nationale de Commerces de gros est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Stanley Engineered Fastening France.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNERATION
Article 4 : Prime d’ancienneté
Les Parties conviennent que la prime d’ancienneté mensuelle en équivalent temps plein arrêtée au 30 juin 2019 qui était versée aux salariés non cadres présents à l’effectif de la Société Avdel France au 31 octobre 2018, est réintégrée dans leur salaire mensuel brut de base en équivalent temps plein à compter de la date d’effet du présent accord.
De ce fait, conformément à la Convention Collective nationale Commerces de Gros, aucune prime d’ancienneté n’existe à la date d’effet du présent accord.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5 : Préavis de licenciement
En cas de licenciement, hors cas de faute grave, lourde ou force majeure, la durée du préavis est celle définie par la convention collective la plus favorable au salarié, selon son statut, entre :
la Convention Collective nationale Commerces de Gros actuellement en vigueur au sein de la Société,
la Convention Collective de la Métallurgie (Accords nationaux, régionaux, ou Ingénieurs et cadres)
et ce, sous réserve de dispositions légales plus favorables.
Article 6 : Indemnités de licenciement
Sauf en cas de licenciement disciplinaire ou de rupture conventionnelle, le salarié bénéficie, le cas échéant, des indemnités de licenciement calculées selon les règles les plus favorables, selon leur statut, entre :
la Convention Collective nationale Commerces de Gros actuellement en vigueur au sein de la Société,
la Convention Collective de la Métallurgie (Accords nationaux, régionaux, ou Ingénieurs et cadres)
et ce, sous réserve de dispositions légales plus favorables.
Les dispositions de la Convention Collective nationale Commerces de Gros (ou Code du travail) seront applicables aux cas de licenciement disciplinaire et rupture conventionnelle.
La branche de la métallurgie prévoit plusieurs règles indemnitaires en fonction de la situation des salariés concernés par un licenciement (statut, ancienneté, âge, lieu de travail). Par conséquent, pour le choix de la règle applicable, il sera tenu compte de la situation concrète du salarié licencié au sein de l’entreprise.
Le présent article entrera en vigueur pour les licenciements notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ou les ruptures conventionnelles signées à compter de la date d’effet du présent accord.
Article 7 : Indemnités de départ en retraite
Les Parties conviennent, s’agissant des indemnités de départ volontaire en retraite, que le salarié bénéficiera des dispositions conventionnelles applicables au salarié selon son statut les plus favorables entre :
la Convention Collective nationale Commerces de Gros actuellement en vigueur au sein de la Société,
la Convention Collective de la Métallurgie (Accords nationaux, régionaux, ou Ingénieurs et cadres)
et ce, sous réserve de dispositions légales plus favorables.
CHAPITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL
Les Cadres Dirigeants, sans référence horaire, sont exclus du présent chapitre.
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps (tel que prévu dans leur contrat de travail), qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération dans leur entreprise ou établissement.
Article 8 : Durée collective du travail pour les salariés « hors forfait jours »
Article 8.1 : Modalités d’aménagement du temps de travail
Au vu des nécessités de l’activité, les Parties ont convenu que la durée collective annuelle de travail effectif serait de 1607 heures, soit en moyenne 35 heures par semaine.
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, la moyenne de travail du salarié sera calculée sur la période de présence effective du salarié (base 1607 heures/an).
Pour effectuer 1607h de travail sur l’année, le temps de travail effectif du salarié est de 37 heures par semaine avec des jours récupération de temps de travail, dits « JRTT ».
Article 8.2 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L.3121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.
De même, ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif :
Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires collectifs et individualisés exposées ci-après, sans demande préalable dûment autorisée par écrit ou validation a posteriori de sa hiérarchie,
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 8.3 : Affichage des horaires collectifs de service
Pour les horaires collectifs, les horaires seront affichés par service.
Dans le cas où les horaires viendraient à être modifiés, un délai de prévenance de 15 jours s’appliquera.
En cas d’évènement exceptionnel il est possible d’adapter les horaires de travail par notes de service, après information du personnel 24 heures avant, dans la mesure du possible.
Article 8.4 : Jours de récupération du temps de travail
Principe
Des JRTT seront attribués aux salariés travaillant 37 heures par semaine, afin de parvenir à une moyenne de 35 heures hebdomadaires travaillées sur l’année.
Les JRTT sont acquis à la fin de chaque mois échu. Les JRTT acquis en décembre pourront être pris en anticipation au mois de décembre, avec l’accord préalable du manager.
Les JRTT doivent être pris au cours de l’année civile afin de maintenir une moyenne de travail de 35 heures par semaine.
Le nombre de JRTT pour une année civile entière travaillée (environ 12 jours par an) sera recalculé chaque année selon :
Le nombre de jours dans l’année ;
Le nombre de jours de repos hebdomadaires ;
Le nombre de congés payés ;
Le nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés.
Les JRTT sont calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours d’année (arrondi à la demi-journée supérieure).
Prise des JRTT
Les JRTT seront posés à la demande du salarié (à l’exception d’éventuels jours de ponts ou jours de fermeture collective définis par l’employeur), après concertation avec le supérieur hiérarchique et validation de ce dernier.
Les dates prévisionnelles de prise de JRTT seront communiquées par le salarié à sa hiérarchie en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 5 jours ouvrés. À titre exceptionnel, les demandes peuvent toutefois être effectuées dans un délai plus court, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
En cas de modification par le salarié ou par l’entreprise de la date initialement prévue pour la prise du jour ou des heures de repos, ce changement devra être notifié au plus tard 48 heures avant l’absence programmée.
A ce titre, les salariés devront utiliser le portail RH prévu à cet effet afin de déclarer ces jours et obtenir au préalable la validation de la part de sa hiérarchie.
L’ensemble des JRTT acquis durant l’année devra être posé durant l’année et avant le terme de l’année civile (sauf cas restant exceptionnel devant recueillir l’accord préalable de la hiérarchie). Les salariés doivent s’efforcer de prendre leurs JRTT de manière régulière.
La prise des JRTT et des jours de congés fera l’objet d’un suivi mensuel par le responsable hiérarchique et le service paye.
Les JRTT pourront être pris par journée ou ½ journée.
Article 8.5 : Heures supplémentaires
Durant l’année, toute heure de travail effectuée au-dessus de 37 heures (selon l’horaire du salarié) sur une semaine déterminée à la demande du manager sera payée avec majoration de salaire, selon les dispositions légales en vigueur, à condition que cette heure ait été :
préalablement autorisée par écrit par le supérieur hiérarchique ou,
effectuée à la demande exprès du supérieur hiérarchique.
Article 8.6 : Pause déjeuner
La pause déjeuner ne pourra être inférieure à 1 heure, sauf demande expresse exceptionnelle du manager. En outre elle devra respecter les horaires collectifs affichés dans chaque service.
Article 9 : Conventions de forfait annuel en jours
Article 9.1. Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés ci-dessous peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Article 9.2. Période de référence du forfait jours
La période de référence servant au calcul du nombre de jours travaillés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 9.3. Nombre de jours compris dans le forfait jours
La durée du travail est fixée selon un forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours théoriques travaillés (incluant la journée de solidarité) par année civile complète d’activité.
En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires (« jours RTT ou JRTT ») dans les conditions définies au présent article.
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours est déterminé en fonction du calendrier de l’année civile de référence selon :
Le nombre de jours dans l’année ;
Le nombre de jours de repos hebdomadaires ;
Le nombre de congés payés ;
Le nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés.
Les JRTT sont acquis à la fin de chaque mois échu et au prorata du temps de présence. Les JRTT acquis en décembre pourront être pris en anticipation au mois de décembre, avec l’accord préalable du manager.
Pour les salariés qui entrent ou sortent des effectifs au cours de la période de référence, et en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail (non assimilée à du temps de travail effectif) en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.
Article 9.4. Prise des jours RTT
Les salariés peuvent choisir les dates de prise de leur JRTT (à l’exception d’éventuels jours de ponts ou jours de fermeture collective définis par l’employeur), sous réserve de la compatibilité des dates avec leurs obligations professionnelles et de l’accord de leur responsable hiérarchique. Seuls les JRTT acquis peuvent être pris, par journée entière ou demi-journée.
La date de repos au titre des JRTT doit être présentée au supérieur hiérarchique au moins 5 jours ouvrés avant la prise effective des JRTT via le portail RH. À titre exceptionnel, les demandes peuvent toutefois être effectuées dans un délai plus court, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
A l’occasion de cette information et après concertation, le supérieur hiérarchique fera connaitre au salarié les raisons pour lesquelles il estime que cette date n’est pas compatible avec les obligations professionnelles du salarié et pourra formuler un avis négatif.
Les salariés doivent s’efforcer de prendre leurs JRTT de manière régulière.
Article 9.5. Respect des durées minimales de repos
Les salariés relevant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail. De même, les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ne leur sont pas applicables.
En revanche, ces salariés sont obligatoirement soumis aux dispositions légales relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire (à ce jour respectivement de 11 heures consécutives de repos journalier et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire).
Les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés sont également applicables.
Article 9.6. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
Suivi du forfait annuel en jours
Le suivi des forfaits annuels en jours s’effectuera sur la base d’un décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. A la date de signature du présent accord, ce décompte est effectué mensuellement sur les bulletins de salaire.
Entretien individuel annuel
Par ailleurs, le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera reçu chaque année en entretien individuel afin de faire le point sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Article 9.7. Droit à la déconnexion
Comme rappelé dans la Charte Email, les Parties rappellent qu’afin de respecter l’effectivité du repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des jours de congés payés et des jours de repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des systèmes d’information et outils de communication à distance (smartphone, internet, emails…).
Aucun salarié n'est donc tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps habituel de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Afin de ne pas porter atteinte à la liberté de gérer son temps de travail en autonomie et de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée, il a été convenu de ne pas fixer de plages de déconnexion. Toutefois, chaque collaborateur devra veiller à sa sécurité et sa santé ainsi que celles des autres personnes de l’entreprise en respectant :
Un temps de repos quotidien minimum de 11h00 ;
Un temps d’une journée de repos hebdomadaire minimum.
Article 10 : Rachat de JRTT
Pour les salariés au forfait jours qui étaient employés au sein de la Société Emhart Fastening & Assembly SNC au 31 octobre 2018, pour qui le présent accord aurait pour effet d’augmenter leur durée du travail, les Parties décident de réintégrer dans le salaire forfaitaire les JRTT dont ils bénéficiaient au 30 juin 2019, sous réserve de la signature de l’avenant à leur contrat de travail qui leur sera proposé avant l’entrée en vigueur du présent accord, en contrepartie d’une augmentation de 2,83% du salaire forfaitaire mensuel.
Les salariés en forfait jours issus de la société Emhart Fastening & Assembly SNC au 31 octobre 2018, qui refuseraient l’horaire collectif ci-dessus, ne pourront prétendre à la compensation financière individuelle telle que décrite dans le présent Article.
Article 11 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Cette journée sera considérée comme un jour férié non chômé.
La Société offre la journée de solidarité aux salariés de l’ex Société Avdel présents dans la Société au 31 octobre 2018 et aux salariés entrés dans l’effectif de la Société SEF France après le 1er novembre 2018.
Les salariés de l’ex Société Emhart présents dans la Société au 31 octobre 2018 se verront également offrir la journée de solidarité à condition de signer l’avenant relatif à la durée de travail de leur contrat de travail (passage au forfait 218 jours pour les salariés au forfait jours et passage à l’organisation du travail 37 heures effectives par semaine avec JRTT pour les salariés hors forfait jours) qui leur sera présenté avant la Date d’Effet du présent accord.
Article 12. Travail le dimanche et travail un jour férié
Article 12.1. Dispositions générales
Le travail exceptionnel un jour férié, effectué sur demande de la Société donne lieu à une majoration de salaire de 100% ou d’une journée compensatrice de repos, de durée équivalente.
Le travail exceptionnel du dimanche, effectué sur demande de la Société, donne lieu à une majoration de salaire de 100%, ainsi qu’une journée compensatrice de repos, de durée équivalente.
En cas de travail exceptionnel un dimanche tombant un jour férié, effectué sur demande de l’entreprise, le salarié bénéficiera uniquement des dispositions relatives au travail du dimanche.
Article 12.2. Dispositions propres aux Techniciens du département Automotive
Les Techniciens du département Automotive, compte tenu de la particularité de leurs fonctions, bénéficieront, quant à eux, en cas de travail exceptionnel un samedi ou un dimanche, effectué sur demande de la Société, d’un jour de récupération et d’une prime d’intervention de :
300€ bruts pour une intervention un samedi,
400€ bruts pour une intervention un dimanche.
La Direction des Ressources Humaines pourra réviser ces montants par une note de service.
Le travail exceptionnel un jour férié, effectué sur demande de la Société, donne lieu à une majoration de salaire de 100% ou d’une journée compensatrice de repos, de durée équivalente.
En cas de travail exceptionnel un samedi ou un dimanche tombant un jour férié, effectué sur demande de l’entreprise, le Technicien du département Automotive bénéficiera uniquement des dispositions relatives au travail un samedi ou un dimanche sans pouvoir prétendre à une majoration de salaire.
CHAPITRE V – CONGES PAYES et autres conges DIVERS
Toute prise de congés devra être effectuée via le portail de gestion des temps et des activités (à date, le portail ADP).
Article 13 : Congés payés
Tout salarié bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.
Les congés payés acquis par les salariés de l’ex Société Avdel France sur l’année civile 2018 ainsi que ceux acquis du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2020.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Article 14 : Congés d’ancienneté
Les Parties décident de réintégrer, dans le salaire de base, les congés d’ancienneté dont les salariés de l’ex Société Avdel France présents aux effectifs au 31 octobre 2018 bénéficiaient au 30 juin 2019.
Pour les salariés qui étaient employés au sein de l’ex Société Avdel France présents aux effectifs au 31 octobre 2018, et qui bénéficient de congés d’ancienneté à la date d’application du présent accord, les Parties décident de réintégrer dans le salaire de base les congés d’ancienneté dont ils bénéficiaient au 30 juin 2019, dont le montant est calculé en fonction de leur taux journalier individuel du mois de juin 2019.
Article 15 : Congés exceptionnels pour événements familiaux
Les Parties conviennent que les congés exceptionnels pour événements familiaux sont déterminés en application des dispositions ci-dessous, pour l’ensemble du personnel quelle que soit l’ancienneté. Ces jours pourront être modifiés en cas d’évolution législative plus favorable.
Ainsi, les salariés bénéficient, sur justificatif, de jours de congés dans les conditions suivantes :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours,
Mariage d’un enfant : 2 jours,
Naissance et adoption d’un enfant : 3 jours,
Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 3 jours,
Décès du père ou de la mère : 3 jours,
Décès d’un enfant : 5 jours,
Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours,
Décès d’un des beaux-parents : 3 jours,
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour,
Décès d’un des grands-parents du salarié : 1 jour,
Décès d’un petit-enfant : 1 jour,
Décès d’un gendre ou d’une belle-fille : 2 jours,
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours,
Déménagement : 2 jours tous les 5 ans, en cas de mobilité non professionnelle,
Communion : 0 jour
Ces jours sont à prendre à la date de l’événement ou au plus tard dans la semaine suivant l’évènement. Par exception, les jours liés au mariage ou au PACS du salarié pourront être pris au plus tard dans les 6 mois suivant la date du mariage civil ou PACS.
Article 16 : Congé pour enfant malade
Un congé de 4 jours ouvrés maximum par année civile, indemnisé à 50% du salaire brut de base est attribué au parent d’un enfant malade de moins de 12 ans. Le parent doit avoir un an d’ancienneté à la date de la prise du congé.
Il est également attribué un congé de trois jours ouvrés maximum non rémunérés au parent d’un enfant âgé de 12 à 16 ans.
Le congé n’est accordé qu’à un seul des 2 parents lorsque le père ou la mère de l’enfant sont tous deux salariés de l’entreprise.
Le « congé pour enfant malade » doit être pris au moment de l’évènement et est attribué sous réserve de produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante d’un des deux parents.
Article 17 : Autorisation d’absence le jour de la rentrée scolaire
Sans condition d’ancienneté, le jour de la rentrée scolaire, le salarié bénéficiera d’une flexibilité de ses horaires pour lui permettre d’accompagner son ou ses enfants en classe de maternelle, de primaire ou au collège. Lorsque le père et la mère de l’enfant sont tous deux salariés de l’entreprise, cette flexibilité pour rentrée scolaire ne pourra être accordée qu’à l’un ou l’autre des parents, sans cumul possible.
Le manager devra être informé préalablement de la volonté du salarié d’adapter ses horaires et donner son accord. Les modalités de récupération des heures ainsi prises pour accompagner son enfant seront décidées par le manager.
Article 18 : Congé de maternité
Pour le présent article l’ancienneté retenue est calculée à la date présumée de l’accouchement de la salariée.
Article 18.1. Durée du congé de maternité
La durée du congé maternité est celle prévue par la loi.
Article 18.2. Rémunération pendant le congé de maternité
Pour les salariées ayant plus d’un an d’ancienneté à la date présumée de leur accouchement :
Les salariées en congé maternité ont droit au maintien de la totalité de leur salaire net sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS).
Pour les salariées ayant moins d’un an d’ancienneté à la date présumée de leur accouchement :
Les salariées recevront les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pendant la durée du congé de maternité.
Article 19 : Congé de paternité
Article 19.1. Durée du congé de paternité
La durée du congé paternité est celle prévue par la loi.
Article 19.2. Rémunération pendant le congé de paternité
Le salaire durant le congé paternité est maintenu à 100% par l’employeur. Afin que chaque salarié de l’entreprise puisse bénéficier sans perte financière du congé paternité, l’Entreprise s’engage à compléter le montant correspondant au plafond versé par la sécurité sociale jusqu’au niveau du salaire net habituellement perçu par le salarié.
CHAPITRE VI – MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 20 : Indemnisation Maladie
Les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté à la date du 1er jour de l’arrêt seront indemnisés en cas de Maladie comme suit :
Catégorie | Ancienneté | Indemnisation (sur année civile) |
---|---|---|
Ouvriers et employés | ≥ 1 à < 5 ans | 45j à 100% + 30j à 75% |
≥ 5 à < 10 ans | 60j à 100% + 40j à 75% | |
≥ 10 à < 15 ans | 75j à 100% + 50j à 75% | |
≥ 15 à < 20 ans | 90j à 100% + 60j à 75% | |
≥ 20 à < 25 ans | 105j à 100% + 70j à 75% | |
≥ 25 à < 30 ans | 120j à 100% + 80j à 75% | |
≥ 30 à < 35 ans | 135j à 100% + 90j à 75% | |
≥ 35 à < 40 ans | 150j à 100% + 100j à 75% | |
≥ 40 à < 45 ans | 165j à 100% + 110j à 75% | |
AM et techniciens | ≥ 1 à < 5 ans | 45j à 100% + 30j à 75% |
≥ 5 à < 10 ans | 60j à 100% + 40j à 75% | |
≥ 10 à < 15 ans | 75j à 100% + 50j à 75% | |
≥ 15 à < 20 ans | 90j à 100% + 60j à 75% | |
≥ 20 à < 25 ans | 105j à 100% + 70j à 75% | |
≥ 25 à < 30 ans | 120j à 100% + 80j à 75% | |
≥ 30 à < 35 ans | 135j à 100% + 90j à 75% | |
≥ 35 à < 40 ans | 150j à 100% + 100j à 75% | |
≥ 40 à < 45 ans | 165j à 100% + 110j à 75% | |
Cadres | ≥ 1 à < 5 ans | 3 mois à 100% + 3 mois à 50% |
≥ 5 à < 10 ans | 4 mois à 100% + 4 mois à 50% | |
≥ 10 à < 15 ans | 5 mois à 100% + 5 mois à 50% | |
≥ 15 à < 45 ans | 6 mois à 100% + 6 mois à 50% |
L’indemnisation débutera à compter du premier jour d’arrêt, constaté par le certificat médical remis dans le délai rappelé dans le Règlement Intérieur, sans application d’un délai de carence.
Article 21 : Indemnisation Accident du travail et Maladie professionnelle
Les salariés ayant l’ancienneté requise à la date du 1er jour de l’arrêt seront indemnisés en cas d’Accident du Travail ou Maladie Professionnelle comme suit :
Catégorie | Ancienneté | Indemnisation (sur année civile) |
---|---|---|
Ouvriers et employés | ≥ 6 mois à < 5 ans | 45j à 100% + 30j à 75% + 90j à 70% |
≥ 5 à < 10 ans | 60j à 100% + 40j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 10 à < 15 ans | 75j à 100% + 50j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 15 à < 20 ans | 90j à 100% + 60j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 20 à < 25 ans | 105j à 100% + 70j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 25 à < 30 ans | 120j à 100% + 80j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 30 à < 35 ans | 135j à 100% + 90j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 35 à < 40 ans | 150j à 100% + 100j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 40 à < 45 ans | 165j à 100% + 110j à 75% + 90j à 70% | |
AM et techniciens | ≥ 6 mois à < 5 ans | 45j à 100% + 30j à 75% + 90j à 70% |
≥ 5 à < 10 ans | 60j à 100% + 40j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 10 à < 15 ans | 75j à 100% + 50j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 15 à < 20 ans | 90j à 100% + 60j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 20 à < 25 ans | 105j à 100% + 70j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 25 à < 30 ans | 120j à 100% + 80j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 30 à < 35 ans | 135j à 100% + 90j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 35 à < 40 ans | 150j à 100% + 100j à 75% + 90j à 70% | |
≥ 40 à < 45 ans | 165j à 100% + 110j à 75% + 90j à 70% | |
Cadres | ≥ 3mois à < 5 ans | 3 mois à 100% + 3 mois à 50% |
≥ 5 à < 10 ans | 4 mois à 100% + 4 mois à 50% | |
≥ 10 à < 15 ans | 5 mois à 100% + 5 mois à 50% | |
≥ 15 à < 45 ans | 6 mois à 100% + 6 mois à 50% |
L’indemnisation débutera à compter du premier jour d’arrêt, constaté par le certificat médical remis dans le délai rappelé dans le Règlement Intérieur, sans application d’un délai de carence.
CHAPITRE VII – AVANTAGES SOCIAUX DIVERS
Article 22 : Loyer garage
A compter de la Date d’Effet du présent accord, le « loyer garage » est supprimé.
Les salariés, présents dans l’effectif de SEF France au 31 octobre 2018 et percevant le « loyer garage » à cette date, bénéficieront d’un montant de 60 euros bruts réintégré dans leur salaire mensuel de base à compter de la Date d’Effet du présent accord.
Article 23 : Travail à domicile des salariés itinérants
A compter de la Date d’Effet du présent accord, l’usage selon lequel étaient remboursées les factures internet des salariés itinérants dans leur intégralité est supprimé.
La Société accepte toutefois, pour les salariés itinérants, de prendre à sa charge les frais réels de fonctionnement (notamment abonnement Internet de l’opérateur choisi par le salarié pour la fourniture de la connexion internet – hors options complémentaires) dans la limite de 20 euros TTC par mois.
Pour être remboursé, le salarié devra communiquer à la Société chaque début de mois les justificatifs de ses frais (avant la date de clôture de paie). Le salarié tiendra à la disposition de l’entreprise les justificatifs de ses frais pendant 4 ans.
CHAPITRE VII – RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Article 24 : Entrée en vigueur
Le Chapitre VII du présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2019 et pour une durée indéterminée.
Article 25 : Dispositions générales
Article 25.1. Objet de l’accord
Le personnel de la Société SEF France est affilié au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sur les tranches 1 et 2 de sa rémunération.
Au titre du présent chapitre :
la tranche 1 s’entend de la fraction de rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité sociale.
la tranche 2 s’entend de la fraction de rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Article 25.2. Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel issu des sociétés :
Avdel France SAS (RCS 642 001 572), qui adhère auprès d’Humanis pour l’ensemble de son personnel.
Emhart Fastening & Assembly SNC (RCS 423 915 941) qui adhère auprès de Malakoff Médéric pour l’ensemble de son personnel.
Article 26 : Modalités d’adhésion
Article 26.1. Taux de cotisation
Les salariés cadres et assimilés de la Société SEF France n’ayant pas des taux de cotisations identiques sur la tranche 1 du salaire, il est nécessaire de procéder à un alignement des taux de cotisations, conformément à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.
L’ensemble des salariés cadres de la Société SEF France cotisera aux taux de :
7,40% appelés à 9,40% sur la tranche 1 du salaire
17%1 appelés à 21,59% sur la tranche 2 du salaire
auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
En revanche, les salariés non cadres de la Société SEF France ayant des taux de cotisations identiques, il n’y a pas lieu de procéder à un alignement des taux de cotisations.
L’ensemble des salariés non cadres de la Société SEF France cotisera aux taux de :
6,20% appelés à 7,87% sur la tranche 1 du salaire
17%2 appelés à 21,59% sur la tranche 2 du salaire
auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
N.B. : taux appelés en tenant compte de la revalorisation du taux d’appel à 127% à compter du 1er janvier 2019.
Article 26.2. Résiliation de l’extension article 36
Selon les dispositions de l’article 57 de l’annexe 1 à la CCN de 1947 et les dispositions de la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002, il est possible, par voie d’accord, d’opter, dans le cadre d’une fusion absorption, pour une résiliation totale de l’application de « l’article 36 ».
Par conséquent, à compter du 1er juillet 2019, les salariés de la Société SEF France relevant de la catégorie « article 36 » au sens de la CCN de 1947, cesseront de bénéficier de l’affiliation volontaire au régime de retraite des cadres et assimilés.
De ce fait, aucun des salariés de la Société SEF France ne bénéficiera de l’extension article 36 à compter du 1er juillet 2019.
Les salariés « article 36 » de la Société SEF France conservent leurs droits acquis dans le régime AGIRC jusqu’au 30 juin 2019.
Article 26.3. Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés selon les modalités suivantes.
Cotisations au régime AGIRC-ARRCO, quelle que soit la tranche de salaire :
60% à la charge de l’employeur
40% à la charge du salarié
Article 27: Institutions
L’opération juridique citée en Préambule du présent Accord, constitue un des cas prévus par les règlements de l’AGIRC-ARRCO autorisant un changement d’institutions (Circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002). Aussi, dans un souci de simplification de gestion et des démarches pour les salariés qui souhaiteraient faire valoir leur droit à la retraite, les parties conviennent de désigner un organisme unique pour la gestion du régime de retraite AGIRC-ARRCO.
En conséquence, la Société adhérera à l’institution HUMANIS dans le cadre de l’uniformisation des régimes AGIRC-ARRCO.
CHAPITRE VIII – ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET REGLEMENT DES LITIGES
Article 28 : Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sauf indication expresse contraire d’un article du présent Accord, le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 (« Date d’Effet »), sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt. Compte tenu du paramétrage à déployer sur le logiciel de paie, les dates d’entrée en vigueur des dispositions prévues dans le présent Accord pourront être retardées, avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.
Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.
Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation aux services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) / ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 29 : Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 30 : Suivi de l’accord
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel. Elles s’engagent également à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.
Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande des membres du CSE qui souhaiterait faire un point au sujet des thèmes évoqués dans le présent accord.
Article 31 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire leur sera remis.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Villepinte
Le 16 mai 2019
En quatre exemplaires originaux
Pour la Direction
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Pour le Comité Social et Économique
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