Accord d'entreprise "Accord sur l'augmentation générale des salaires" chez CCR - UP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCR - UP et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09219012992
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : UP
Etablissement : 64204436600069 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
ACCORD SUR L'AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES |
Entre :
Les sociétés UP, C.D HOLDING INTERNATIONALE, CITYZEN, CEV, ALIOS, INTERFACE COMMERCE, MOVE UP, DOME, représentées par xxx xxx xxx, Présidente Directrice Générale de la société UP ayant reçu tout pouvoir à destination des présentes,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées à la Confédération Générale du travail,
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées à la Confédération Française Démocratique du Travail,
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées au syndicat Force Ouvrière,
Les organisations syndicales représentatives de ces sociétés affiliées au syndicat Confédération Française de l’Encadrement — Confédération Générale des Cadres,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d'application de l'Accord relatif à la mise en place d’une Grille de salaires Groupe du 22 décembre 2014.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
A compter du 1er mars 2019, les rémunérations brutes de base, telles qu'établies en date du 28 février 2019, de l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1, présents dans les effectifs desdites sociétés en date du 1er mars 2019 et toujours présents dans les effectifs à date de signature du présent accord, sont augmentées selon la règle suivante :
1,2% pour les salariés occupant un emploi positionné sur les classes 1 à 6 de la Grille de Classification en vigueur à date au sein du Groupe Up,
1% pour les salariés occupant un emploi positionné sur les classes 7 à 14 de la Grille de Classification en vigueur à date au sein du Groupe Up,
Article 3 : Articulation avec les augmentations individuelles
Les parties réaffirment qu’en application de l'Accord relatif à la mise en place d’une Grille de salaires Groupe du 22 décembre 2014, seule la négociation de l'augmentation collective est l’objet d’une négociation collective réalisée au niveau de l’ensemble des sociétés incluses dans son champ d'application.
Les autres matières de la négociation annuelle obligatoire sont négociées au sein de chaque entreprise, en fonction des revendications et des moyens propres à chacune d'elles.
Néanmoins, les parties au présent accord ont également convenu que dès lors qu’un salarié se voit attribuer une augmentation individuelle, celle-ci ne peut être inférieure à 100 euros bruts mensuels.
Par ailleurs, une justification détaillée doit impérativement être fournie par le manager dès lors que l'augmentation individuelle attribuée est supérieure à 300 euros bruts mensuels.
En outre, les parties rappellent que les éventuelles augmentations individuelles mises en place dans ces sociétés doivent respecter les principes fondamentaux que sont l’égalité entre les femmes et les hommes et plus généralement l'interdiction de toute discrimination, notamment liée à l'exercice d’un mandat de représentation du personnel.
Elles doivent également faire l’objet de la plus grande transparence et respecter les règles établies dans le « guide d'attribution des augmentations individuelles » qui sera transmis à l'ensemble des managers et porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs.
Article 4 : Interprétation et suivi de l’accord
Tout litige relatif à l'interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à une commission composée d’un représentant de chacune des parties signataires.
Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l'égard des juridictions.
Les parties au présent accord conviennent de se réunir une nouvelle fois après la clôture de la campagne des augmentations individuelles afin de s'assurer conjointement du respect des dispositions précédemment établies.
Article 5 : Durée et Dispositions finales
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord entre l’entreprise et au moins l’un des signataires de l'accord initial ou y ayant adhéré.
De plus, les parties s'engagent, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, à se réunir à l'initiative de la partie diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord est déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes compétents.
A Gennevilliers, le 5 avril 2019
En 7 exemplaires originaux
Pour/les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord
Xxx xxx xxx
Pour la C.G.T
Xxx xxx xxx
Pour la C.F.D.T
Xxx xxx xxx
Pour F.0
Xxx xxx xxx
Pour la CFE-CGC
Xxx xxx xxx
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