Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES ET LE DIALOGUE SOCIAL POUR L'ANNEE 2022" chez CCR - UP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCR - UP et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T09222031356
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE-UP-LE CHEQUE DEJEUNER
Etablissement : 64204436600069 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD PORTANT SUR LES SALAIRES ET LE DIALOGUE SOCIAL

POUR L’ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société Up, Société coopérative et participative à forme anonyme et capital variable, au capital variable de 838 470,00 € minimum, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 642 044 366, et dont le siège social est sis 27-29, Avenue des Louvresses - CS 10053 - 92234 Gennevilliers Cedex, représentée par Madame xx, Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après désignée « la Société » ou « la Coopérative »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour l’organisation syndicale CFDT : Madame xx, Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT : Monsieur xx, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FO : Monsieur xx, Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC : Madame xx, Déléguée syndicale

Ci-après désignées « les organisations syndicales » 

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

En 2021, la Coopérative Up ainsi que ses clients et ses partenaires ont été directement impactés par la crise liée à la Covid-19 qui a entrainé des contractions dans la plupart des marchés et emportera des effets durables sur la productivité et l’organisation du travail.

Près de deux ans après le début de la pandémie, les nouvelles mutations du virus suscitent des inquiétudes. C’est dans ce contexte de forte incertitude que la négociation annuelle relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée telle que prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement à l’article L. 2242-15 du même code, s’est ouverte.

A cet effet, les organisations syndicales et la Direction de la Coopérative se sont rencontrées selon les modalités et le calendrier définis aux dates suivantes :

  • Le 6 décembre 2021

  • Le 14 décembre 2021

  • Le 22 décembre 2021

  • Le 04 janvier 2022.

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a présenté et remis aux organisations syndicales un bilan complet des rémunérations effectives par catégorie professionnelle et a présenté certains indicateurs (Enquêtes INSEE Vs analyse des salaires Up) significatifs relatifs notamment aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à l’absentéisme.

Le présent accord porte donc sur la politique de rémunération et leur réévaluation au regard du contexte de l’entreprise en 2021 et des perspectives à venir pour l’année 2022.

Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail.

Pour le reste des thèmes visés par le code du travail, les parties conviennent que des négociations complémentaires seront menées et s’en remettent aux dispositions conventionnelles ou usages actuellement applicables au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties ont souhaité établir une feuille de route relative aux négociations à engager au cours de l’année 2022.

Au terme de la réunion en date du 04 janvier 2022, et à la suite des réunions précédemment évoquées, la Société et les organisations syndicales signataires se sont mises d’accord sur les points suivants :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la Société Up.

Article 2 - Mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Société, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, a décidé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, en cohérence avec les dispositions de l’article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Le présent accord a pour objet de préciser cette mesure et ses bénéficiaires dans le respect du dispositif légal.

  • Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail avec la Société Up travaillant pour la Société Up à la date de versement de la prime (prévue sur la paie du mois de mars 2022) ;

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC).

La rémunération retenue pour le plafond de 3 SMIC est celle correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé.

  • Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les salariés éligibles percevront avec la paie du mois de mars 2022 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 300 euros.

Ce montant est identique pour tous les salariés bénéficiaires visés ci-avant.

  • Principe de non-substitution

La présente prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Elle ne peut non plus se substituer à une augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

  • Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec la paie du mois de mars 2022.

Le versement de la prime est unique.

Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique et sous un intitulé distinct.

  • Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales, y compris CSG et CRDS, et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires.

Article 3 - Mesures salariales

Compte tenu du contexte sanitaire incertain et d’une volonté de la Direction de privilégier une approche individualisée, aucune augmentation générale des salaires ne s’applique au titre de l’année 2022.

Cependant, il a été décidé de verser une prime, d’un montant unique et forfaitaire de 130 € bruts, à l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date de versement de la prime (prévue au mois de mars 2022). Cette prime vise à récompenser les salariés pour leur engagement au cours de l’année 2021 et également 2022.

En outre, une enveloppe globale de 300 000 € bruts pourra être répartie entre les salariés les plus performants et méritants, sur décision de leur Directeur et après validation du Président et de la DRH Groupe (les rendez-vous seront organisés en février). La date de versement auprès des salariés concernés sera effective en avril 2022.

Cette enveloppe pourra être utilisée sous la forme :

  • d’une augmentation individuelle (enveloppe totale de 270 000 € bruts pour 2022 avec un minimum pour le salarié concerné de 130 € bruts / mois et un maximum de 400 € bruts / mois) et/ou,

  • d’une prime exceptionnelle (enveloppe totale de 30 000 € bruts pour 2022) avec un minimum pour le salarié concerné de 300 € bruts et un maximum de 600 € bruts.

Article 4 - Déploiement de l’application « MaViePro »

Il a été décidé de mettre à disposition des salariés l’application MaViePro à compter du premier semestre 2022, permettant notamment aux salariés et aux représentants du personnel d’interagir. L’installation de cette application par les salariés relève du volontariat et est donc facultative.

Son financement sera pris en charge par la Société et par le CSE de la Coopérative.

Article 5 - Dialogue social

Les parties sont convenues que les sujets suivants seront à l’ordre du jour des négociations sociales ou discussions au cours de l’année 2022 :

  • le congé de paternité ;

  • la semaine de quatre jours ;

  • la simplification de la structure de rémunération.

Article 6 - Autres points

Après quatre réunions, les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur les autres points de revendications des Organisations Syndicales suivants :

  • augmentation générale,

  • intégration de la prime d’assiduité dans le salaire de base.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur le 01 février 2022, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.

Article 8 - Modalités d’information des salariés

Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel :

  • sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés ;

  • par mail via un mail de la DRH.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Article 10 - Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.

La Coopérative s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Gennevilliers, le 17/01/2022, en autant d’exemplaires que de parties

Pour la Coopérative Up :

Madame xx

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales :

Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame xx

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur xx

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur xx

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame xx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com